Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016, n° 14/06233

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Charges de copropriété·
  • Résidence·
  • Tribunal d'instance·
  • Titre·
  • Sommation·
  • Juridiction de proximité·
  • Syndic·
  • Ligne·
  • Solde

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 juin 2016, n° 14/06233
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06233
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 9 février 2014

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 15 JUIN 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2014 -Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n°

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 'XXX, représenté par son syndic, le CABINET GIRARD, SAS inscrite au RCS de CRETEIL, SIRET n° 692 035 322 00019, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155, substituée à l’audience par Me Medhi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126

INTIMEE

Madame B X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Défaillante

Assigné à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 23 mai 2014, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Z A, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

— de défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte d’huissier délivré le 11 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers sise 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés (94) a fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés Mme B X aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de :

—  6'092,20 € au titre des charges de copropriété, arrêtées au 14 décembre 2011,

—  1 000 € à titre de dommages et intérêts,

—  1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par jugement rendu le 10 février 2014, le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a :

— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers sise 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés, relativement aux charges de copropriété antérieures au 14 décembre 2011,

— condamné Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires précité la somme de 487,30 € au titre des charges dues entre le 14 décembre 2011 et le 11 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013,

— débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,

— condamné Mme B X aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions, signifiées à Mme B X par acte d’huissier du 23 mai 2014 délivré en l’étude d’huissier avec sa déclaration d’appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers sise 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de :

— condamner Mme B X à lui payer les sommes suivantes :

8'189,99 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 mars 2014 majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011,

la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

les dépens.

Mme B X n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions de l’appelant, il est renvoyé à ses conclusions écrites régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Le syndicat des copropriétaires conteste en premier lieu la décision d’irrecevabilité prononcée par le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés en tant que sa demande portait sur les charges de copropriété et frais antérieurs au 14 décembre 2011.

Le tribunal d’instance a, en effet, considéré que le jugement rendu par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés le 3 mai 2012 avait autorité de chose jugée en ce qu’il avait fixé la créance du syndicat des copropriétaires pour les charges et frais dûs par Mme X pour la période antérieure au 14 décembre 2011.

Le syndicat des copropriétaires estime toutefois, à juste titre, que le tribunal a fait une application erronée de l’article 1351 du code civil, en ce que le jugement rendu par la juridiction de proximité l’a été à la demande du « syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers sise XXX et XXX à Saint-Maur-des-Fossés » et qu’il n’y a donc pas identité de parties entre l’affaire ayant donné lieu au jugement rendu par la juridiction de proximité le 3 mai 2012 et l’affaire ayant donné lieu au jugement déféré, rendu par le tribunal d’instance.

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges déclarée recevable au regard de l’article 1351 du code civil.

Sur le fond

Au vu des pièces produites, Mme B X est propriétaire au sein de la résidence Les Peupliers 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés, des lots n° 4 et 19, assortis respectivement de 28/1'000èmes et de 1/1000èmes des parties communes de l’immeuble.

Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété

Sur le « solde antérieur »

Le compte de charges de Mme X versé aux débats porte mention d’un « solde ancien syndic » débiteur à hauteur de 3 015,36 € à la date du 31 décembre 2010.

Ce solde débiteur est lui même détaillé en :

— « solde antérieur » : 2 123,90 € non assorti de justificatifs,

— appels de fonds des 1er et 2e trimestres 2010 : payés par Mme X,

— frais de relance : 29,90 € qui obéisssent au régime de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

— appels de fonds des 19 mai et 1er juillet 2010 : 445,16 € et 416,41 €.

Sur ces derniers, il est justifié de ce qu’en assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2009, les budgets prévisionnels 2009 et 2010 ont été approuvés. Dès lors ne sera retenue au titre de la ligne intitulée : « solde ancien syndic » que la somme de 861,57 €.

Sur la déduction des lignes correspondant à des frais de recouvrement ou à des dépens

Le compte copropriétaire de Mme X comporte les lignes débitrices suivantes :

—  12 septembre 2011 : « dossier procédure » : 544,00 € et « premières écritures » : 219 €,

—  23 septembre 2011 : sommation de payer : 165,44 €,

—  29 février 2012 : « dossier procédure » : 122 €,

— « audience 29 mars 2012 » : 365,00 €,

—  28 août 2012 : « exécution du jugement » : 146,00 €,

—  10 septembre 2012 : sommation de payer : 207,45 €,

—  19 octobre 2012 : assignation tribunal d’instance : 74,43 €,

—  5 mars 2013 : frais de procédure : 288,00 €,

—  3 juillet 2013 : assignation tribunal d’instance : 72,15 €,

—  5 juillet 2013 : « frais de procédure » : 548,00 €,

—  30 octobre 2013 : « dossier huissier » : l42,00 €,

Total : 2 893,47 €.

En l’espèce, seuls les frais des sommations de payer des 8 juin 2011 (ligne du 23 septembre 2011) et 10 septembre 2012 répondent à la définition des frais « nécessaires » au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors qu’il n’est pas justifié de la délivrance de la sommation de payer imputée au débit du compte le 10 septembre 2012, la créance au titre des frais de recouvrement sera ramenée à la somme de 165,44 €.

L’ensemble des autres frais, ci-avant imputés au débit du compte de Mme X, l’ont été soit dans le cadre d’une autre instance et constituent, le cas échéant, des dépens, pour lesquels le syndicat des copropriétaires dispose ou a disposé d’un titre exécutoire de créance, soit en vertu du contrat de syndic, auquel Mme X est étrangère.

Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires qui verse aux débats :

— l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires approuvant les comptes des exercices 2010 à 2014 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2008 à 2014 ainsi que des travaux et/ou des appels de provisions en vue de futurs travaux,

— le compte copropriétaire de Mme B X,

justifie du bien fondé de sa demande au titre des charges et appels de fonds « travaux », une fois le compte copropriétaire expurgé des montants ci-dessus mentionnés.

En conséquence, la dette de charges de Mme X sera ramenée à : 8 189,99 € – (2153,80 € + 2 893,47 €) = 3 142,72 € en principal au titre des charges arrêtées au 7 mars 2014 et Mme B X sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement la somme de 165,44 €.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le défaut habituel de paiement des charges dûes imputable à Mme X entraîne pour le syndicat des copropriétaires un préjudice de trésorerie et une désorganisation de sa gestion.

En conséquence, infirmant le jugement, Mme X sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires à ce titre la somme de 500 €.

Les considérations d’équité justifient que Mme B X soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Peupliers la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés (94) aux fins de condamnation de Mme B X au paiement des charges antérieures au 14 décembre 2011,

Condamne Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers sise 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés (94) :

au titre des charges de copropriété et appels de fonds « travaux », la somme de 3 142,72 € arrêtée au 7 mars 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011,

au titre des frais de recouvrement, la somme de 165,44 €,

à titre de dommages et intérêts la somme de 500 €,

Condamne Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers 28 avenue Jean-Jaurès à Saint-Maur-des-Fossés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 €,

Condamne Mme B X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016, n° 14/06233