Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 2002, 00-40.324, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

N° 417940 Société Papèteries du Léman N° 423673 M. K... H... 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 12 juin 2020 Lecture du 29 juin 2020 M. Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS La société Papèteries du Léman produit et commercialise du papier mince destiné à l'édition religieuse, juridique ou médicale, à l'impression de catalogues industriels et de notices pharmaceutiques ainsi qu'au papier à cigarette. Ayant enregistré des pertes, elle a engagé un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est dans ce cadre que M. E…, salarié protégé, a été licencié le 13 novembre 2012, après la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2002, n° 00-40.324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-40.324
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007448985
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Indola France, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d’appel de Paris (18e chambre sociale A), au profit de Z… Corinne Quimerc’h-Guilliet, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Quimerc’h Y… engagée le 18 avril 1988 par la société Indola France en qualité de chef-comptable puis de directeur administratif financier, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 février 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Indola France fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1999) d’avoir considéré que le licenciement de Mme Quimerc’h Y… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée en conséquence à payer à sa salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’en l’espèce, s’agissant du cadre d’appréciation des difficultés économiques invoquées par l’employeur, la société Indola a, conformément à l’article L. 321-1 du Code du travail, réorganisé différents services dont celui de Mme Quimerc’h Y… et son poste a été effectivement supprimé ; que, par ailleurs, ainsi que le relevaient les premiers juges, l’examen des bilans 1997 et 1998 démontrait sans équivoque que les résultats de la société s’étaient fortement dégradés et que les licenciements reposaient bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’ils avaient bien pour origine un motif économique non-inhérent à la personne du salarié ; qu’en effet, les difficultés financières de la société ressenties à l’issue de l’exercice social 1997 se sont aggravés en 1998, pour porter le montant de la perte à 1 524 709 francs ; qu’en dépit de ces éléments et malgré une reconnaissance formelle de l’existence de sérieuses difficultés, la cour d’appel a estimé, de façon contradictoire, ne pas être en mesure d’apprécier la réalité des difficultés économiques en l’absence de précision sur l’organisation du groupe Indola à l’étranger ; qu’en outre, la cour d’appel a, en raisonnant ainsi, mis à néant la notion de personnalité morale juridiquement distincte des personnes qui la dirigent et de celles qui la composent ; qu’il ressort clairement du rapport général du Commissaire aux comptes de la société Indola, que celle-ci est une filiale de la société Indola SPA dont le siège est à Milan en Italie, or, la participation de cette dernière société dans le capital social de la société Indola n’a pas à elle seule, vocation à

remettre en cause, ni même à faire douter de la réalité des difficultés économiques subies par la société Indola, auteur du licenciement de Mme Y… ; que les différentes mesures de restructuration dont le licenciement de cette dernière fait partie, ont été prises à la seule initiative de la société Indola pour faire face aux difficultés spécifiques qu’elle rencontrait et qui s’avéraient nécessaires au risque de voir, sinon, l’entreprise elle-même dans sa globalité disparaître en France ; qu’en subordonnant la légitimité pour une société de licencier un salarié pour motif économique, à l’existence de difficultés économiques affectant de manière générale le secteur d’activité du groupe international auquel celle-ci appartient, seules des solutions incohérentes peuvent se dégager, l’adoption systématique de cette analyse ayant notamment pour conséquence de contraindre une société française en difficulté à renoncer aux mesures susceptibles de favoriser son redressement sur le seul motif d’une situation plus favorable des autres sociétés étrangères du groupe ; qu’en conséquence l’arrêt doit être cassé pour violation de l’article L. 321-1 du Code travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que la société Indola France fasse partie du groupe Indola présent dans plusieurs pays d’Europe a fait ressortir que la société employeur n’invoquait que ses propres difficultés économiques pour justifier le licenciement de Mme Y… ; que les difficultés économiques s’appréciant au regard du secteur d’activité du groupe au sein duquel se situe l’entreprise qui a licencié, elle a pu en déduire, en l’absence d’informations sur la situation comptable et l’organisation du groupe Indola, que la réalité des difficultés économiques invoquées n’était pas établie ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Indola fait encore grief à l’arrêt de n’avoir pas exécuté son obligation de reclasser Mme Y… en n’effectuant pas de recherches en ce sens au niveau du groupe, alors, selon le moyen, qu’il résulte des principes dégagés par la jurisprudence que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultats pour l’employeur ; que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l’employeur peut se libérer de cette obligation si l’organisation du groupe ne permet pas d’effectuer des permutations de personnel ou si le niveau hiérarchique du salarié exclut sa capacité à prendre un poste à l’étranger et qu’enfin, la seule détention d’une partie du capital de la société auteur du licenciement par d’autres sociétés n’implique pas en soi, la possibilité d’effectuer entre elles, la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel le reclassement doit s’effectuer ; qu’en application de ces principes, aucun poste n’était disponible à l’étranger pas plus qu’en Italie, étant en outre observé que Mme Quimerc’h Y… ne parlait nullement l’italien ; que dans ces conditions, la cour d’appel a commis une

erreur de droit en voulant faire supporter à la société Indola une obligation à laquelle elle n’était nullement tenue du fait de l’impossibilité de permutation du personnel au sein du groupe international ; qu’en outre, elle n’a tenu compte ni du procès-verbal du comité d’entreprise du 26 janvier 1998 d’où il résultait qu’il n’existait toutes catégories confondues qu’un seul poste disponible pour deux licenciements envisagés, M. X… s’étant vu par application des critères retenus par le comité, proposer ce reclassement interne, ni des normes de reclassement externe initiées et prises en charge intégralement par la société et dont la salariée avait bénéficiées ;

Mais attendu que le moyen est inopérant en ce qu’il est dirigé contre un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Indola France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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  1. Code du travail
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