Juge de l'exécution de Bobigny, 21 novembre 2018, n° 18/05775

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JEX Bobigny, 21 nov. 2018, n° 18/05775
Numéro(s) : 18/05775

Sur les parties

Texte intégral

Page 1

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU

21 Novembre 2018

MINUTE : 18/1857

RG : N° RG 18/05775 Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame DISTINGUIN Valérie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame VACANT Eve, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur A X C : chez Me Y Z […]

représenté par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS – C1672

ET

DÉFENDEUR :

S.A. EUROTITRISATION, représentant CREDINVEST 2 12 rue James WATT 93200 SAINT DENIS

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS – C1312 – substitué par Me OLIVET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame DISTINGUIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame VACANT, greffière.

L’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2018, et mise en délibéré au 21 Novembre 2018.

JUGEMENT :

Prononcé le 21 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.


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EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2018, la société EUROTITRISATION, venant aux droits de CETELEM a fait signifier à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS un procès verbal de saisie attribution pour paiement d’une somme de 9.253 € en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 30 août 2002, signifié le 19 septembre 2002 à Monsieur A X. Ce procès verbal de saisie attribution lui a été dénoncé le 19 avril 2018.

Par acte d’huissier en date du 18 mai 2018, Monsieur A X a assigné la société EUROTITRISATION devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et obtenir la condamnation de cette société à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, Monsieur A X fait valoir qu’il a remboursé depuis plus de 14 ans le montant mis à sa charge par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 août 2002, de sorte que la société CREDINVEST ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Il considère que la saisie, faite sans titre exécutoire, est abusive.

L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.

A l’audience, Monsieur A X, représenté par son avocat développant oralement ses écritures, reprend ses demandes, portant le montant des dommages et intérêts réclamés à la somme de 5.000 € et celui de l’indemnité au titre de l’article 700 à 2.000 €.

La société EUROTITRISATION, représentée par son avocat, fait répliquer que la créance que Monsieur X prétend avoir soldée, correspond à un autre prêt à la consommation et qu’il opèrerait une confusion avec une autre dette totalement étrangère au titre exécutoire qui fonde la saisie. Elle en veut pour preuve les références distinctes pour chacune des dettes.

En conséquence, la société EUROTITRISATION s’oppose aux demandes formulées par Monsieur A X et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation

En application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur A X le 19 avril 2018 et celui-ci a formé une contestation par acte d’huissier en date du 18 mai 2018, soit dans le délai légal ; et il justifie que la contestation a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

La contestation est donc recevable en la forme.

Sur le fond

L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un


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titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.»

En outre, l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

Au cas présent, la saisie-attribution contestée est fondée sur un jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 30 août 2002 rendu au bénéfice de la société CETELEM aux droits de laquelle est venu le fonds commun de titrisation, Compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION, qui condamne Monsieur X à lui payer la somme de 6.594,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2001.

Le jugement a été signifié à Monsieur A X par acte d’huissier du 19 septembre 2002.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Monsieur X rapporte la preuve du paiement en produisant une lettre de la société NEUILLY CONTENTIEUX du 3 mars 2004 accusant reception d’un règlement de 6.936 € et déclarant le dossier de prêt soldé sous réserve d’encaissement du chèque. Il justifie de l’encaissement du chèque le 17 mars 2004 par la production de son relevé de compte bancaire HSBC au 31 mars 2004.

La société EUROTITRISATION conteste ce paiement en faisant observer que le n° de référence figurant sur la lettre du 3 mars 2004 n’est pas le même que le n° de référence du prêt dont le recouvrement est poursuivi en vertu du jugement du tribunal d’instance de Bobigny, et prétend qu’il s’agit d’un règlement concernant une autre créance liée à un second prêt.

Cependant, à l’exception de ce changement de référence sur les lettres échangées, au demeurant pouvant être attribué à toute une série de causes, elle ne verse aux débats ni offre de prêt, ni décompte, ni aucun élément tangible permettant d’identifier l’autre créance alléguée et ce, alors que Monsieur X de son côté, verse aux débats l’offre de crédit acceptée le 19 février 2000 portant la référence 4359 924 497 9002 ainsi qu’une lettre de la société NEUILLY CONTENTIEUX du 28 décembre 2001 portant la même référence et faisant état de la procédure en cours devant le tribunal d’instance de Bobigny, étant par ailleurs observé que le montant payé aux termes de ces lettres correspond à la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Bobigny, puisqu’il comprend le montant en principal, le surplus correspondant aux intérêts.

Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X justifie avoir soldé les causes du jugement tandis que la société EUROTITRISATION échoue à rapporter la preuve contraire.

La créance dont elle poursuit le recouvrement forcé est éteinte.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner main-levée de la saisie attribution, les frais engagés devant restés à la charge de la société EUROTITRISATION.

Sur les autres demandes :

Monsieur A X ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la mise en oeuvre de cette mesure. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

En revanche, il a du exposer des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, de sorte que la société EUROTITRISATION devra lui verser une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EUROTITRISATION , partie perdante, doit être condamnée aux dépens en ce compris


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les frais de saisie et de mainlevée.

La contestation de Monsieur A X ayant été jugée fondée, la demande que la société EUROTITRISATION forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation présentée par Monsieur A X ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 11 avril 2018 ;

DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société EUROTITRISATION à payer à Monsieur A X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EUROTITRISATION aux dépens, en ce compris les frais de saisie et de mainlevée ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE À BOBIGNY, le 21 novembre 2018.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Juge de l'exécution de Bobigny, 21 novembre 2018, n° 18/05775