Tribunal civil de Paris, 26 janvier 2023, n° 23/00505

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. civ. Paris, 26 janv. 2023, n° 23/00505
Numéro(s) : 23/00505

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

Première Chambre

Troisième Section

Procédures Collectives

N° RG 23/00505 – 

N° Portalis

352J-W-B7H-CYZF3

Affaire: S.E.L.A.R.L.U

Z C/ SAS ID

FACTO PARIS et autres

N° Minute :

Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris

JUGEMENT DU 26 JANVIER 2023

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L.U. Z, dont le siège social est sis […], inscrite sous le […], prise en la personne de son gérant, Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège

Comparante et assistée de Maître Odile COHEN, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : E0051, substitué par Maître Antony FAGE, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : E0051

DEFENDEURS :

S.A.S. […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A B
Monsieur C D, huissier de justice à […], demeurant […]
Monsieur A B,huissier de justice à […], demeurant […]

Représentés par Maître E F, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0826

En présence de

La SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences en la présence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au Barreau de Paris, vestiaire G553

L’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, représenté par Maître Xavier

X

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK. Vice-Présidente

Présidente de la formation
Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente Madame Pauline LESTERLIN, Juge

Assesseurs

Assistées de Madame Léa DEBET, Greffier


1 CHAMBRE – 3 SECTION

SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

N° RG 23/00505 – N° Portalis 3352J-W-B7H-GYZF31 25 X aire Cab espeintburjenuan MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Stephen ALMASEANU, Vice-Procureur de la République

DEBATS

A l’audience du 12 janvier 2023 tenue en Chambre du Conseil

JUGEMENT

- Contradictoire

- En premier ressort

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Léa DEBET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*****

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la SAS LEADERS

LEAGUE a fait assigner la SELARLU Z, exerçant la profession d’avocat, devant le tribunal de céans, pour voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Cette assignation a été signifiée à la SELARLU Z par l’étude de commssaires de justice […].

A l’appui de sa demande, la SAS LEADERS LEAGUE fait valoir que par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022, la SELARLU Z a été condamnée à lui payer les sommes de :

- 4.800 € au titre du solde de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;

- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2022, la ŠELARLU Z a été déboutée de sa demande de mainlevée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié le 1er avril 2022 par la SAS LEADERS LEAGUE et a en outre été condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Enfin par jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2022, la SELARLU Z a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a en outre été condamnée à payer à la SAS LEADERS LEAGUE les sommes de :

- 1.000 € au titre de la réparation de son préjudice;

- 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ce jugement a été signifié le 24 octobre 2022 à la SELARLU Z par la SAS […], commissaire de justice.

Le 28 décembre 2022, la SELARLU Z a formé par acte remis au greffe une inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte authentique effectué le 24 octobre 2022 par Maître A B de l’étude de commissaires de justice […] et à l’encontre de l’acte authentique effectué le 1er décembre 2022 par Maître C D de l’étude de commissaires de justice […].

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SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES N° RG 23/00505 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZF3

Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2023, la SELARLU Z a assigné la SAS […], Maître C D et Maître A B, commissaires de justice, devant le tribunal de céans aux fins de :

- juger le faux en écriture authentique des deux actes des 24 octobre 2022 et 1er décembre 2022 ;

- juger nuls les deux actes des 24 octobre 2022 et 1er décembre 2022. Par conséquent,

- juger l’assignation en liquidation judiciaire nulle conformément à la théorie de actes subséquents ; condamner la SAS ID FACTO à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, émoluments et débours.

La SELARLU Z fait valoir que le commissaire de justice n’a pas procédé à un décompte conforme au jugement du 30 septembre 2022, de sorte que la SAS […] s’inscrit sur cette seule erreur en faux. Il expose qu’en outre, les actes qui lui ont été signifiées les 24 octobre 2022 et 1er décembre 2022 par la SAS […], commissaire de justice, ont été signifiés à son encontre à l’adresse de son cabinet situé […], conformément à l’article 659 du code de procédure et que les procès-verbaux établis relatent des propos d’un voisin pour celui du 24 octobre 2022 et du voisinage pour celui du 1er décembre 2022 selon lesquels le cabinet Z n’y serait plus domicilé depuis quelques temps, alors qu’elle exerce toujours à cette adresse. Elle indique avoir déposé plainte auprès du procureur de la République pour tentative d’escroquerie au jugement, complicité de tentative d’escroquerie au jugement commise par une personne dépositaire de l’autorité publique et faux et usage de faux commis par acte authentique.

A l’audience du 12 janvier 2023, la SAS LEADERS LEAGUE soulève l’irrecevabilité de l’inscription de faux au motif qu’il n’est pas justifié des conditions de forme et de fond auxquelles cette procédure. est soumise. En outre, elle fait valoir que le faux n’est pas caractérisé dans la mesure où il n’est fait état que d’informations erronées alors que le faux suppose la démonstration de l’inexactitude des diligences que l’huissier déclare avoir accomplies. Elle expose que la SELARL Z ne démontre pas non plus la nullité des procès-verbaux des 24 octobre et 1er décembre 2022 au regard de l’article 114 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne justifie d’aucun grief. Elle sollicite le débouté de la SELARLU Z de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle conteste le caractère abusif de la procédure qu’elle a diligentée aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. ainsi que la condamnation de la SELARLU Z à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SELARLU Z soutient que l’assignation est irrecevable car basée sur un faux. Elle indique avoir communiqué l’inscription de faux à son contradicteur.

Maître E F qui représente la SAS […], Maître C D et Maître A B, conteste la recevabilité de la procédure d’inscription de faux qui n’a pas été dénoncée à la SAS LEADERS LEAGUE et pour laquelle la SELARLU Z ne justifie d’aucun pouvoir. Elle ajoute qu’elle considère que le tribunal n’est pas saisi et que l’assignation est caduque, le délai de 15 jours prescrit par l’article 754 du code de procédre civile n’ayant pas été respecté.

Le Ministère Public estime, s’agissant de l’inscription de faux, que le tribunal n’est pas valablement saisi.

L’ensemble des parties ayant fait valoir leurs observations, le Président les a avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de notre juridiction à la date du 26 janvier 2023 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

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1st CHAMBRE-3 SECTION

SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

N° RG 23/00505 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZF3

Il a autorisé la SELARLU Z à produire un relevé bancaire attestant de son actif disponible et de son découvert autorisé.

Par note en délibéré du 16 janvier 2023, le conseil de la SELARLU Z produit un relevé bancaire et expose que la procédure en inscription de faux est recevable dans la mesure où l’assignation a été remise directement par sa cliente au greffe et que donc un pouvoir n’était pas nécessaire et où la dénonciation s’est faite dans le mois aux parties conformément aux prescriptions légales.

Par note en délibéré du 17 janvier 2023, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE sollicite le rejet de la note en délibéré de la SELARLU Z en application de l’article 445 du code de procédure civile. Elle maintient que la SELARLU Z est en état de cessation des paiements.

Par note en délibéré du 17 janvier 2023, Maître E F conteste l’analyse de son contradicteur. Elle maintient qu’aux termes de l’article 306 du code de procédure civile, l’acte d’inscription de faux doit être déposé au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. Elle ajoute que l’assignation auraît dû être délivrée à la SAS LEADERS LEAGUE partie adverse dans le cadre de l’assignation au fond, et non pas aux huissiers et qu’en outre, l’acte déposée le 28 décembre 2022 au greffe n’a pas été dénoncé en même temps que l’assignation contrairement aux dispositions de l’article 306 alinéa 4 et 5 du code de procédure civile. Elle estime en conséquence que le tribunal n’est pas valablement saisi. Elle sollicite la condamnationde la SELARLU Z à payer à à l’étude […] la somme de 2.000 €.

Par une nouvelle note en délibéré du 20 janvier 2023, le conseil de la SELARLU Z maintient que celle-ci n’est pas en état de cessation des paiements.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1371 du code civil dispose que "L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte."

Aux termes de l’article 306 du code de procédure civile, "L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription."

En l’espèce, l’inscription de faux a été déposé au greffe du tribunal de céans le

28 décembre 2022 par le conseil de la SELARLU Z, Maître Odile COHEN, ainsi qu’en atteste le courrier qui a été adressé à cette dernière le

29 décembre 2022.

Or, aucun pouvoir spécial n’est joint à la déclaration d’inscription de faux en application de l’article 306 alinéa 1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la SELARL Z ne justifie pas avoir notifié la déclaration d’inscription de faux au conseil de la SAS LEADERS LEAGUE, partie adverse

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N° RG 23/00505 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZF3

dans la procédure principale, ni signifié cette déclaration directement à celle-ci, conformément à l’article 306 alinéa 4 du code de procédure civile.

En conséquence, la déclaration d’inscription de faux sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 306 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l’inscription de faux déposée le 28 décembre 2022 ;

Condamne la SELARLU Z aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 26 janvier 2023.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vola

E DE P Pour expédition certifié conformeci AR cIR IS R E à l’original

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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