Article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, lesquelles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, et celles de l'article 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, […]
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[…] Y a-t-il eu épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention ? […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre , 12 juillet 2019, 19PA00602, Inédit au recueil Lebon
[…] – le jugement porte atteinte à leur droit à un recours effectif et méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Selon l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la récusation d'un juge peut être demandée, notamment, s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties. […] Publié par ALBERT CASTON à 13:30
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