Article L84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire.

Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
26 textes citent l'article

Commentaires77


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Beaucoup ignorent que ce type d'emploi, financé par l'éducation nationale, répond à une règle spécifique dans le cadre du cumul emploi-retraite (article L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Un pensionné peut recevoir sa pension de l'État en totalité si ses revenus sont inférieurs par année civile à une limite égale au tiers du montant brut augmenté d'un abattement forfaitaire et en cas de dépassement, le montant de sa pension est diminué du montant du trop-perçu.

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M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les règles de cumul emploi-retraite diffèrent selon que l'officier reprend une activité auprès d'un employeur public (hors établissement public à caractère industriel ou commercial) ou privé. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 23 février 2022

[…] La pension de retraite ainsi acquise peut être cumulée avec des revenus d'activités dans certaines conditions (article L 84 à L 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […]

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Décisions263


1Conseil d'Etat, Section, du 7 juillet 1972, 81044 81290, publié au recueil Lebon
Annulation

Pour l'application de l'article l. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite le terme de " remuneration annuelle ", figurant au 3. De cet article, doit etre entendu comme designant les sommes effectivement versees au pensionne par l'une des collectivites enumerees a l'article l. 84 au cours d'une annee civile ; ainsi la comparaison du montant de la nouvelle remuneration d'activite avec celui de la pension du retraite, ramene au quart, ne doit pas etre effectuee pour la seule periode durant laquelle le pensionne a exerce son activite, mais en tenant compte de la remuneration d'activite globale effectivement percue au cours de l 'annee civile.

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 12 janvier 2010, n° 0800681
Rejet

[…] Y X titulaire d'une pension civile de retraite de l'Etat, a exercé les fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'économie des finances de la Polynésie française ; que le service des pensions a, sur le fondement des articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatifs au cumul, suspendu le paiement de sa pension pour la période en cause au motif que les revenus perçus lors de son activité ont dépassé le plafond autorisé ; que par la présente requête, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 21 mai 2015, n° 1300539
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code (…) Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, […]

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