ADLC, Décision du 16 décembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Calfo SAS par la société ITM Alimentaire Centre Ouest (groupe ITM Entreprises), 09-DCC-76

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 09-DCC-76 du 16 déc. 2009
Numéro(s) : 09-DCC-76
Identifiant ADLC : 09-DCC-76
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 09-DCC-76 du 16 décembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Calfo SAS par la société ITM Alimentaire Centre Ouest (groupe ITM Entreprises) L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 10 novembre 2009 relatif à l’acquisition de la société Calfo S.A.S. par la société ITM Alimentaire Centre Ouest, formalisée par un protocole de cession signé le 20 mars 2009 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits « adhérents associés », conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de « Groupement des Mousquetaires ». En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l’animation d’un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s’effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d’enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d’approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au « Groupement des Mousquetaires ». La

société ITM Alimentaire Centre Ouest est une société de droit français détenue à [>50] % par la société ITM Alimentaire France et à [<50] % par la société ITM Entreprises, la société ITM Alimentaire France étant elle-même détenue par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaire Centre Ouest l’animation et le développement du réseau de franchisés exploitant des magasins à l’enseigne Intermarché, Ecomarché et Netto, dans la région Centre-Ouest de la France. Le groupe ITM Entreprises a réalisé, au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2008, un chiffre d’affaires total hors taxes de [20-30] milliards d’euros, dont [15-25] milliards en France. 2. La société Calfo S.A.S. (ci-après « Calfo ») est une société de droit français qui a pour objet principal l’exploitation d’un magasin à dominante alimentaire situé à Saint-Marcel (36200) sous enseigne Intermarché. Les titres de la société Calfo sont détenus [majoritairement] en pleine propriété et [minoritairement] par M. Gilles Calonne et des membres de sa famille. M et Mme Calonne sont signataires de la charte d’adhésion du groupement des Mousquetaires. Le solde du capital de Calfo est détenu par ITM Entreprises à hauteur de 5 % en nue-propriété et d’une action de préférence détenue en pleine propriété. De plus, la société Calfo a signé un contrat d’enseigne le 30 septembre 2008 avec ITM Entreprises, par lequel l’utilisation de l’enseigne Intermarché lui est concédée pour l’exploitation de son fonds de commerce. Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes consolidé réalisé par Calfo en 2008, dernier exercice clos, s’élève à 17,9 millions d’euros exclusivement en France. 3. ITM Alimentaire Centre Ouest s’est engagée par un protocole de cession et garantie de situation nette, en date du 20 mars 2009, à acquérir la totalité des actions de la société Calfo. 4. Les statuts de Calfo, adoptés le 30 septembre 2008, confèrent à ITM Entreprises, pendant une durée de 25 ans, la possibilité de bloquer tout changement d’enseigne, de s’opposer à toute mutation d’actions et d’obliger les actionnaires majoritaires à céder le fonds de commerce dès l’instant où ils exploiteraient un fonds de commerce similaire sous une enseigne concurrente. De plus, le contrat d’enseigne confère à ITM Entreprises, toujours pour une durée de 25 ans, un droit de préférence en cas de cession du fonds de commerce à un prix calculé selon une formule prédéterminée. Enfin, après 25 ans, si ITM Entreprises n’a plus la possibilité de bloquer tout changement d’enseigne ou de s’opposer à toute mutation d’actions, ITM Entreprises conserve un droit de préférence sur toute vente de titres pendant 5 années supplémentaires. 5. Il ressort de ce qui précède, qu’avant l’opération, contrairement à ce soutient la partie notifiante, ITM Entreprises exerce déjà conjointement avec Monsieur Calonne, le contrôle de la société Calfo. 6. En ce qu’elle se traduit par le passage du contrôle conjoint au contrôle exclusif de la société Calfo par le groupe ITM Entreprises, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. 7. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 2

II. Délimitation des marchés pertinents 8. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence1, deux catégories de marchés peuvent être délimitées2 dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s’agit, d’une part, des marchés « aval », de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d’autre part, des marchés « amont » de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale. A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE 1. LES MARCHÉS DE SERVICES 9. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales3, ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance. 10. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente inférieure à 2 500 m2 et supérieure à 400 m2. Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d’espèce, des magasins dont la surface est située à proximité d’un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, pouvant se trouver en concurrence directe dans les faits4. 11. En l’espèce, le magasin racheté occupe aujourd’hui une surface de vente de 2 088 m2. Ce magasin rentre donc dans la catégorie des supermarchés. 2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 12. Dans ses décisions récentes5 relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés à dominante alimentaire, l’Autorité de la concurrence a rappelé qu’en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s’apprécier sur deux zones différentes :

1 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l’arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l’opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l’affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l’affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l’affaire Carrefour/Promodès. 2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005. 3 Décisions C.2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C.2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C.2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C.2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C.2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005. 4 Voir notamment l’avis n°00-A-06 du Conseil du 3 mai 2000 relatif à l’acquisition par la société Carrefour de la société Promodès. 5 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/C.S.F ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat, 3

— une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l’offre des supermarchés et autres formes de commerce équivalentes situées à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés et les magasins discompteurs. 13. D’autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus. 14. Au cas d’espèce, le magasin concerné par l’opération occupant une surface de vente inférieure à 2 500 m2 et rentrant dans la catégorie des supermarchés, l’analyse concurrentielle ne portera que sur le second marché, soit sur le marché incluant l’ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés sur une zone de chalandise de 15 minutes autour de Saint-Marcel. B. MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT 15. En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne6 a retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales7. 16. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération. III. Analyse concurrentielle 1. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE 17. A part le magasin concerné par l’opération, aucun autre hypermarché, supermarché ou maxi- discounter à dominante alimentaire, exploité sous une enseigne appartenant au groupe ITM Entreprises, n’est présent sur une zone de chalandise de 15 minutes autour de Saint-Marcel. 18. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire.

6 Voir les décisions de la Commission M. 1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. 7 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l’entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008- 32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008. 4

2. MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT 19. En ce qui concerne les marchés amont de l’approvisionnement, l’opération, limitée à un magasin, n’est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d’achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits. Le renforcement est d’autant plus mineur que, préalablement à l’opération, le point de vente objet de l’opération s’approvisionnait déjà [majoritairement] par l’intermédiaire de filiales d’ITM Entreprises. DECIDE Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 09-0119 est autorisée.

La vice-présidente,

Françoise Aubert

Autorité de la concurrence 5

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  1. Code de commerce
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