Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 1981, n° 80/2474, 80/4570

  • Mutuelle·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Chèque·
  • Contrat d'assurance·
  • Hospitalisation·
  • Statut·
  • Police d'assurance·
  • Avoué·
  • Signature

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2 déc. 1981, n° 80/2474, 80/4570
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 80/2474, 80/4570

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[…]

19 81

1.5…. Chambre

C.S.

AU FOND ARRÊT.

2. весетиле 1981 DU..

ARRET

80/2474 De la quinzième Chambre civile en date Rôle No

8014570.

du : 0 2 DEC. 19 81

COMPOSITION DE LA COUR :

La Société EUROSUD Lors des débats et du déli ASSURANCES S.A.R.L. béré.

Président :

Monsieur X C/

Conseillers :

Mademoiselle D E LA MGF Vie, société Monsieur Y d’assurance à forme mutuelle

Secrétaire-Greffier :

Mademoiselle Z, présente uniquement aux débats. Monsieur H I DE

LA COURONNE DEBATS :

POURVOI A l’audience publique du

2 octobre 1981.

PRONONCE :

0 2 DEC. 1981 A l’audience publique du par Monsieur le Président X, assisté de Mademoiselle

1 ccc le 13 NOV. 1996 à ERMENEUX Z, secrétaire-Greffier.

NATURE DE L’ARRET :

Contradictoire au fond

Sur appel d’un jugement rendu le 31 janvier 1980 par le Tribunal de 3.0 DEC. 1981 Grande Instance de Marseille. le Grosse

délivrée à K..

M

AIX IMP. PAUL ROUBAUD


495/2

NOM DES PARTIES :

La Société EUROSUD ASSURANCES S.A.R.L. au capital de 20 000 F, dont le siège social est à Marseille (1), 1, la Carbière, agissant en la personne de Monsieur J.Y. SWATON, domicilié audit siège.

APPELANTE

Représenté par Maitre M, avoué à la Cour

Assisté par Maitre AGOSTINI, avocat au barreau de Marseille.

CONTRE

LA MGF Vie, société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social se trouve au MANS, 20 rue Saint-Bertrand mais ayant un agent à Marseille, Monsieur P. G,

APPELANTE

Représentée par Maitre K, avoué à la cour

Assistée par Maitre LAPEYRERE, avocat au barreau de Aix-en-Provence.

CONTRE
Monsieur H I N, né le

15 septembre 1941 à Marseille, Agent Commercial, de nationalité française, demeurant à […].

INTIME

APPELANT INCIDEMMENT

Représenté par Maitre Jean BOISSONNET pour avoué à la COUR.

Assisté par Maitre Patrice FESSOL, avocat au barreau de Marseille.

FAITS ET PROCEDURE :

Les dossiers soumis à la Cour, il résulte que :

Le 29 juin 1977, H I N qui souhaitait souscrire un contrat d’assurance-vie comportant une garantie en cas de décès et en cas d’incapacité temporaire ou définitive, a signé un document dénommé « Adhésion-propo sition » qui lui était présenté par un représentant de la société à responsabilité limitée « Eurosud Assurance ».

La signature était apposée sous la mention manuscrite « lu et approuvé » suivant un texte imprimé aux termes duquel I N déclarait adhérer aux statuts de la Mutuelle Générale Française Vie et proposer à la société de contracter une assurance sur la vie conformé ment aux indications et renseignements concernant le

AIX UMP. PAUL ROUBAUD


[…]

souscripteur, l’assuré, le bénéficiaire, les garanties, principale et accessoires, et la cotisation globale figurant sur le document signé.

Un questionnaire concernant l’état de santé était également rempli et certifié exact par LAISN N qui établissait en outre un chèque de 533 francs à l’ordre d’EUROSUD.

Ce chèque était encaissé le 30 juin 1977 et le montant en était transmis à la Mutuelle Général Française Vie courant octobre 1979.

Le 11 juillet 1977, I DE LA COTTRONNE était hospitalisé et subissait, le 21, une intervention chirurgicale entraînant un arrêt de travail.

Cette hospitalisation n’étant pas immédiatement portée à la connaissance de la utuelle Générale Assurances

Vie, celle-ci établissait le 19 juillet 1977 la police défi nitive portant le numéro 674/227, étant précisé que le contrat prenait effet le 29 juin 1977 sous réserve du paiement de la première prime. Le dossier était transmis à Marseille le 26 juillet 1977.

Le 6 septembre 1977, elle faisait parvenir à I N, par l’intermédiaire de la société EUROSUD ASSURANCE une demande de paiement de la première prine qui s’élevait à 548 francs 22 et la somme de 533 francs objet du chèque en date du 29 juin 1977 devait être déduite.

La somme réclamée était réglée par chèque le 22 septembre 1977 et encaissée le 26 septembre par la Mutuelle Générale Française Vie qui délivrait quittance.

Quelques jours plus tard, LATSNE N faisait parvenir à sa compagnie d’assurance un certificat médical daté du 16 septembre 1977 indiquant qu’il avait été hospitalisé le 11 juillet 1977 et opéré le 21 juillet suivant.

La Mutuelle Générale Française Vie a alors, par lettre du 23 décembre 1977, contesté la validité de la police

d’assurance qui n’avait été établie que postérieurement à une hospitalisation ignorée à cette date.

Par exploit du 26 octobre 1978, I N a assigné la hutuelle Générale Française Vie et la société EUROSUD ASSURANCE pour faire juger que la police

d’assurances devait sortir à effet et que la Mutuelle Généra le Française Vie devait remplir les obligations en découlant.

Par jugement du 31 janvier 1980, considérant essentiellement que la première cortisation avait été acceptée sans réserve le 29 juin 1977 et que le contrat avait pris effet

AIX IMP. PAUL ROUBAUD


49514

à cette date, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a fait droit à la demande et a condamné les défenderesses au paiement de la somme de 1.500 Francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La utuelle Générale Française Vie et la Société

« EUROSUD ASSURANCES » ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au secrétariat-Greffe de la Cour le

11 mars 1980 et enrôlée le 19 mars suivant sous le numéro

2474. La société « EUROSUD ASSURANCES » a réitéré cet appel par déclaration remise au secrétariat-Greffe de la Cour le

25 mars 1980 et enrôlée le 20 mai suivant sous le numéro

4570. Les deux procédures ont été jointes par le Censeiller de la mise en état.

%

La mutuelle générale Française Vie se prévaut des textes du code des assurances concernant la proposition

d’assurance et définissant la note de couverture pour affirmer que le 29 juin 1977 I N a seulement signé une proposition d’assurance.

Elle invoque, en outre, les conditions générales de la police d’assurance et l’article L 113-2° du code des assurances relatif aux obligations de l’assuré lors de la conclusion du contrat pour nier toute validité au contrat, I N n’ayant pas, selon elle, fait connaitre son état de santé en temps utile.

Elle conclut, en conséquence :

A la réformation de la décision déférée,

A ce qu’il soit jugé que I N

n’établit pas que le contrat d’assurance a été formé entre la mutuelle Générale Française Vie et lui-même avant la date de son hospitalisation en tout cas avant le 19 ou le 26 juillet 1977,

A ce qu’il soit constaté que le vice du consen tement entraine l’absence de formation de ce contrat en raison du non respect par I N des dispositions de l’article 113-2, 2° du Code des Assurances,

Au débouté de I N.

AIX MP. PAUI POUBAUD


49515

Déclarant être intervenue en qualité de courtier et n’avoir en tout cas commis aucune faute, qu’elle soit con sidérée comme mandataire de l’assuré ou de l’assureur, contestant également l’existence d’une note de couverture lorsque le sinistre s’est produit et, par voie de conséquence, la prise d’effet de la police litigieuse au 29 juin 1977, la société « EUROSUD ASSURANCE » conclut au débouté de I

N.

Considérant la société « EUROSUD ASSURANCE » comme le mandataire de la Mutuelle Générale Française Vie et

l’acceptation du chèque du 29 juin 1977 comme l’encaissement de la première cotisation devant être assimilée à une note de couverture, I N soutient que l’assureur se trouve lié envers lui.

Il prétend qu’en tout cas s’il devait être admis que la Muruelle Générale Française Vie n’a pas contracté avec lui, la société « EUROSUD ASSURANCE » devrait, en sa qualité

d’assureur apparent, être condamnée à exécuter les obligations de la police souscrite.

Il conclut :

Principalement,

- A la confirmation de la décision défé rée,

A la condamnation de la Mutuelle Générale

Française Vie au paiement de la somme de 5 000 Francs pour appel abusif et de 2 500 Francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Subsidiairement,

- A ce qu’il soit fait droit à son appel incident et, dans l’hypothèse d’une réformation au profit de la Mutuelle Générale Française Vie, à la condamnation de la so ciété « EUROSUD ASSURANCE » à exécuter les obligations prévues dans la police 674-227 et au paiement de 5 000 francs à titre de dommages intérêts, outre 2 500 Francs au titre de l’article

700 du nouveau code de procédure civile.

*

AIX IMP. PAUL ROUBAUD


495/6

En l’état la Cour a invité l’avoué constitué pour la « Mutuelle Généra, française Vie » à verser au dossier et à communiquer aux parties adverses ses statuts.

Cette production ayant eu lieu, la cour a, par arrêt du 24 juillet 1981, ordonné la réouverture des débats à la demande de Monsieur I N, à l’audience du 2 octobre 1981.

Les parties n’ont pas signifié de nouvelles conclusions.

Monsieur I N a toutefois, par note écrite développée à la barre de la cour, tiré argument du fait que les statuts étaient muets sur la date d’applica tion de la police pour en déduire que rien n’interdit de fixer cette date au jour de la signature de l’acte d’adhésion dès lors que la cotisation est payée. En définitive, selon lui, le contrat aurait, aux termes des statuts, constaté les condi tions particulières de l’engagement devant sortir à effet dès le jour de la signature de l’adhésion.

X

MOTIFS DE LA DECISION,

Attendu que les statut de la "Mutuelle Générale

Française Vie", à laquelle I N a déclaré adhérer le 29 juin 1977, ne prévoient pas que la signature du bulletin d’adhés on par l’assuré entraine la conclusion du contrat d’assurance ; qu’ils précisent dans leur article

12 que « les engagements réciproques du proposant et de la société ne sont concrétisés qu’après remise du contrat au sociétaire et paiement par celui-ci de la première contisation ».

Attendu que le document signé par I N le 29 juin 1977 constitue donc une simple proposition

d’assurance qui, aux termes de l’article 112-2 du code des assurances, n’engage ni l’assureur, ni l’assuré ;

Attendu que la remise d’un chèque correspondant au montant de la première prime à celui qui était, au moins en apparence, le mandataire de la Mutuelle Générale Française Vie", ne peut être considéré comme une note de couverture constatant l’engagement réciproque des parties, même s’il a été encaissé par ce mandataire, seul un écrit signé par l’assureur pouvant constituer une note de couverture ;

Attendu que la preuve de la conclusion d’un contrat d’assurance à la date du 29 juin 1977 n’est donc pas rapportée ;

[…]


495/7

Attendu que l’assuré étant tenu de déclarer, exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge, Monsieur I N aurait dû alors que l’assureur

n’avait pas encore signé le contrat d’assurance, porter à la connaissance de celui-ci les circonstances ayant entrainé son hospitalisation le 11 juillet 1977 puis son opération ;

Attendu que c’est seulement au mois de septembre 1977 que I N a informé l’assureur alors que celui-ci avait établi le contrat le 19 juillet 1977, ce qui constitue une réticence intentionnelle de la part de l’assuré qui n’a pas ignorer que la circonstance omise était susceptible

d’avoir une influence sur l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque garanti.

Attendu que le contrat du 19 juillet 1977 est donc nul par application des articles 113-2 deuxième alinéa et

113-8 du code des assurances, ainsi que toutes les mentions qu’il contient, notamment celle relative à la prise d’effet de la police ;

Attendu que LATSNE N doit être débouté de ses demandes ;

Vu l’article 696 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement déféré ;

Déboute H I N de ses demandes,

Le condamne, en outre aux dépens de première instance et d’appel et dit que cette décision est assortie au profit des sociétés civiles professionnelles d’avoués A, B, J K et C et L M du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision;

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.

Lu

coirmention ou de

AIX-IMP. PAUL ROUBAUD

40



AD13

DOCTRINE, FR/THINE Y Maxime

Cate: 2805 W 305

Arrel CA AIX le 02/12/1981

кай

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 1981, n° 80/2474, 80/4570