Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1990, n° 89.1727

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 nov. 1990, n° 89.1727
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 89.1727

Texte intégral

COUR

ARRÊT AU FOND

1 3 NOV. 1990 DU

Rôle N 89.1727

Y

C/

Consorts C D

et

La Commune d’Ampus

Grosse [le

9 JAN. 1991

-

délivrée

[…]

N

*MÉ -

E

RENCE N° : A1 89 4

H

O

C

.

E

B

U

A

&

D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2 c

o AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS F 4

4

+

[…]

19 90

4 Chambre B

MM

ARRET de la 4e Chambre Civile section B en date du 13 NOV. 1990' pronancé sur appel d’un jugement rendu le 18 novembre 1988 le Tribunal de Grande par Instance de DRAGUIGNAN. lère Chambre Civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE :

Monsieur CROZE , Conseiller faisant fonction de

Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 1989.

Conseillers : M. C. COUX
Madame X

Greffier, lors des débats : Madame BUCQUET

DEBATS :

A l’audience publique du 19 juin 1990 Monsieur le Président a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le 2 prononcé de l’arrêt à l’audience du

1 3 NOV. 1990' PRONONCE :

13 NOV. 1990/ A l’audience publique du par M. C. iCOUX, assisté de Madame BUCQUET, Greffier.

NATURE DE L’ARRET :

Contradictoire


1 4:B 1411 2/

NOM DES PARTIES :

Monsieur Y E, demeurant […], né le […] à

DRAGUIGNAN, de nationalité française, chef de section PTT.

APPELANT

Ayant Maître AUBE-MARTIN BOTTAI pour avoués.

Plaidant par Maître BOUZEREAU avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

CONTRE :

1°) Monsieur J C D, retraité, propriétaire exploitant, né le […] à […], de nationalité belge, demeurant […].

2°) Madame S T C D épousedu sieur K L M, secrétaire, de na tionalité suisse par mariage, née le […] à […], domiciliée […].

3°) Monsieur U V C D, exploi tant agricole, de nationalité belge né à BRUXELLES le […] – demeurant domaine de Solliès à AMPUS.

4°) Monsieur N C D, Enseignant de nationalité belge, né à BRUXELLES le […],

demeurant 33, Drève du Moulin WATERLOO 1410 (Belgique).

INTIMES

Ayant la SCP COHEN pour avoué

Plaidant par Maître JAUBERT avocat auubarreau de DRAGUIGNAN.

ET :

LA COMMUNE D’AMPUS, prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant en cette qualité […].

APPELANTE INCIDEMMENT

Plaidant Maître J.M. ICARD avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

Ayant la SCP ROUGON R pour avoués.

INTIMEE


4= 6/411/ 3/

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Y est propriétaire à AMPUS de plu sieurs parcelles dont celle cadastrée H 391.

Les Consorts C D empruntent un chemin situé sur cette parcelle pour se rendre à leur pro priété.

En juillet 1985, avec la participation finan cière des époux C D la Commune d’Ampus fit gou dronner le chemin.

Monsieur Y F alors par ordonnance de référé du 27 novembre 1985 la designation d’un expert pour déterminer la nature du chemin.

L’expert DENIZET ayant déposé son rapport, Monsieur Y assignait les époux C D et la Commune d’Ampus pour obtenir la remise en état des lieux? des dommages et intérêts, faire constater que le fonds des époux C D n’était pas enclavé et leur interdire en conséquence bout passage.

Par jugement du 18 novembre 1988 le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :

dit que le […]

Collefrat au chemin de Sollies en traversant les parcelles

394 et 246 appartenant à Y sur la commune d’Ampus est un chemin d’exploitation.

rejeté en conséquence toutes les demandes de Monsieur Y

• condamné Monsieur Y à verser un franc à titre de dommages et intérêts et 5.000 Francs sur le fon dement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux consort yeen D et les mêmes sommes à la Commune d’Ampus. out ordonné l'exécution provisoire. Le Tribunal a relevé dans les motifs de sa décision que

contrairement à l’expert qui a priviligée le cadastre aux témoignages, il considere que le chemin est un chemin d’exploitation . En effet de nombreux utilisateurs

l’empruntaient pour les besoins de leur exploitation, pour se rendre du Hameau de Sollie en venant d’Ampus, de sorte qu’il était depuis longue date ouvert à usage commun.


4 ÷3 /411/ 4/

Son existence plus que cinquantenaire sur les cartes d’état major constitue une présomption se joi gnant aux dires et attestation des sachants -

1 le fonds appartenant aux Consorts C D est de fait enclavé. Il est en effet longé par le chemin rural de Sollies qui est impraticable et qui ne peut être remis en état qu’aux prix de frais excessifs eu égard au budget de la commune de Flayosc auquel il appartient.

- Monsieur Y ne démontre pas la réalité d’un préjudice du fait du goudronnage qui constitue une améliora tion du chemin et fait partie des travaux d’entretien dont la charge incombe normalement aux propriétaires riverains.

Les Consorts C D ne justifient pas de l’existence d’un préjudice autre que celui lié à l’exis tence de procès.

*

*
Monsieur Y a interjeté appel par acte au greffe du 9 janvier 1989 enrôlé le 2 février 1989.

Il demande à la cour de

réformer le jugement

- homologuer le rapport DENIZET

dire que la commune d’Ampus s’est rendue coupable d’une voie de fait, la condamner en conséquence à remettre les lieux en l’état dans les quinze jours de la si gnification de l’arrêt sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard à lui payer les sommes de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

dire que le chemin est privé, que les Consorts C D ne sont pas enclavés au sens de l’article 682 du code civil, leur faire interdiction en conséquence d’uti liser le passage sous astreinte de 10.000 Francs par infrac tion constatée et les condamner à lui payer les sommes de

25.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fonde son recours sur le rapport de l’expert DENIZET, qu’il estime non objectivement critiquable; l’expert ayant écarté la possibilité de l’existence d’un chemin d’exp loitation, celui-ci desservant pas à l’origine plusieurs héri tages mais se trouvant sur un fonds unique.


4 =0/411/

5/

Il soutient que le fonds propriété des Consorts

G D n’est pas enolavé, celui-ci ayant une issue suffisante sur la voie publique qui est insuffisante, parce que mal entretenue, que les Consorts G O P ne peu vent invoquer la prescription trentenaire, le passage n’ayant pu être exercé que sur simple tolérance :

Il affirme qu’en toute hypothèse en cas de reconnaissance de l’existence d’une servitude l’assiette du chemin doit être déplacée.

Il précise qu’en tout état de cause le chemin

n’étant pas public la commune d’Ampus a commis une voie de fait en prenant l’initiative de goudronner.

Les Consort C D demandent à la cour,

de :à titre principal

confirmer le jugement et de condamner Mon sieur Y à leur payer 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts, 30.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile et à faire rétablir la ligne télé phonique qu’ils ont enlève le 23 octobre 1985 sous astreinte de 100 Francs par jour de retard.

à titre subsidiaire :

dire que le chemin litigieux est un chemin rural reliant les communes d’Ampus à Flayosc en passant par Sollies et que Monsieur Y n’a aucune qualité pour en interdire le passage à titre plus subsidiaire de dire que :

1°) ils sont enclavés et ont prescrit l’as siette du chemin litigieux par 30 ans d’usage,

2°) Monsieur Y pour obtenir le déplacement de l’assiette doit établir que le passage actuel lui cause un préjudice considérable, supporter seul les frais de chan gement de l’assiette et créer un chemin aussi pratique pour que le servitude dont il bénéficie ne soit pas aggravée.

Constater que le tracé proposé par Monsieur Y est inacceptable, qu’il ne prouve pas que le passage actuel lui cause un préjudice et n’offre pas de supported les frais de remplacement du chemin..

Ils exposent que :

le chemin desservait plusieurs parcelles et qu’il importe peu que celles-ci aient été réunies ou partagé


4 = 3 /411/ 6/

le sol du chemin est devenu par prescription la propriété de la commune d’Ampus, celui-ci était indispen sable pour relier les communes d’Ampus et de Flayosc.

1 état d’enclave de leur fonds permet l’acqui sition de l’assiette la servitude de passage par prescription trentenaire. Une visite des lieux permet de constater qu’il est impossible de retrouver le chemin rural que longeait leur propriété. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que nul ne peut contraindre une commune à remettre en état un chemin rural.

Le chemin rural a disparu depuis plus de trente ans.

Monsieur Y propose un déplacement de l’as

siette du chemin suivant un trajet qui pour être aussi commode et aussi praticable serait très onéreux.

si la cour estimait qu’ils n’ont pas prescrit l’assiette du chemin elle ne pourra que constater que l’exis

tence du chemin ne cause aucun préjudice aux époux Y qui ont accepté le passage pendant une dizaine d’années et qui

ont oeuvavec eux pour que le chemin rural sur lequel donne le chemin litigieux sont remis en état, en sachant parfai tement qu’ils emprutaient ce chemin.

1 Il n’existe aucune autre voie de désencla vement ainsi que cela résulte d’étude qu’ils ont fait faire.

En 1975 les époux Y ne sont pas opposé

à la pose d’une ligne téléphonique.

La Commune d’Ampus demande à la cour de con firmer le jugement, de constater qu’elle n’a commis aucune voie de fait et de condamner Monsieur Y à lui payer 25.000 Francs pour procédure abusive et 10.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle reprend les motifs du jugement et affirme avoir agi n toute bonne foi. Elle considère que le chemin est à vocation publique, car utilisé par de nombreux propriétaires et riverains.

Elle précise qu’il résulte d’une étude d’un in génieur TPE que le chemin litigieux faisait partie à une épo que relativement ancienne du […]

Ampus, que le trajet le plus court pour désenclaver la propriété des Consorts G D est ce chemin et que tout autre trajet serait beaucoup plus coûteux.

*

*


4 6/411/ 7/

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU QU’il convient d’observer en préalable que :

1°) d’après le cadastre :

La propriété Y est longée par chemin rural dépendant de la commune d’Ampus, dit chemin de Collefrat.

la propriété C D est lòngée par un chemin rural dépendant de la commune de F yosc, dit chemin de Sollies.

- un chemin relie les deux chemins ruraux tra fonds propriété de Monsieur Y. versant le

20) Dans les faits :

le chemin de Sollies a totalement disparu

au droit de la propriété C D et en certaines de ses parties. Il est impraticable dans des conditions normales dans les parties subsistantes.

- l’assiette du chemin traversant la propriété

Y ne correspond pas à celle du cadastre. Cependant elle figure, telle qu’elle existe, sur des cartes d’état major, d’IGN, photograhies aériennes anciennes.

ATTENDU QUE le chemin litigieux, traversant la propriété de Monsieur Y,n’a jamais été entretenu ni surveillé par la commune ; que les attestations produites qui font principalement état de l’usage du chemin par les auteurs des Consorts C H, ou de voisins pour l’exploitation de leurs fonds, et d’entretien du chemin par des particuliers (attestation PIANETTI) n’établissent pas que ce chemin était affecté à la circulation générale et continue, et d’un usage public immémorial ; qu’en conséquence ce chemin ne peut pas être considéré comme un chemin rural, la preuve n’étant pas rapportée de son affectation à l’usage du public ;

ATTENDU QUE le chemin litigi eux traverse le fonds propriété de Monsieur Y lequel est parfaitement des

servi sur toute la longueur d’un de ses côtés par une voie publique ; qu’il arrive à la propriété des Consorts C D ; qu’il ne se prolonge pas au délà de celle-ci; qu’en effet si d’après le cadastre il semble joindre l’extremi té du chemin de Solltes,ce chemin a dans les faits disparu ; qu’il n’apparaît pas en conséquence destiné à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation mais à la seule desserte du fonds propriété des Consorts C D; qu’il ne peut donc être considéré comme un chemin d’exploitation, d’autant qu’à son origine il a pu joindre deux chemins ruraux; que les attestations et dires à l’expert, faisant état de passage de propriétaires non riverains du chemin même pour l’exploitation de leurs fonds sont inopérantes pour rapporter la preuve qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation ; qu’en effet celui-ci est par définition à usage commun des proprié taires riverains et n’a pu être utilisé par d’autres proprié taires que du fait d’une simple tolérance desdits riverains


4 =1 /411/ 8/

qui ont laissé traverser librement leurs fonds ; qu’il n’est pas par ailleurs prouvé que le chemin litigieux a desservi par le passé plusieurs parcelles autre que les actuelles ;

ATTENDU QU’il est incontestable que le fonds est enclavé propriété des Consorts C D il est constitué d’un qu’en effet l’e talus informe sur lequel ont poussé des chênes verts, ou chemin de SOLLIFS d’éboulis ; que pour le reste, soitilala largeur d’un chemin muletier, soit il débouche sur une carrière qui le a quasiment coupe totalement, soit il disparaît sous une maison construite daussa عنات раш

Sur son assiette ; soit il se perd sous la végétation qui totalité ; qu’au recouvre sa trace ; droit du fonds propriet2 ATTENDU QUE la disparaîtion de ce chemin est C manifestement établie tant par un rapport de l’ingénieur des D, T.P.E. subdivissionnaire de la direction de l’équipement du département du Var du 24 juin 1987, que par lettre du maire 1.0 de Flayosc du 7 octobre 1985 et par des constations faites par Monsieur B à la demande des Consorts C D; que le fonds C D de dispose pas en conséquence d'une issue sur la voie publique celle-ci n’existant plus depu is des decennies;

ATTENDU QU’il résulte du rapport de l’expert

DENIZET que le chemin litigieux est plus que trentenaire en son tracé actuel celui-ci étant représenté sur des cartes

d’état-major, d’IGN, des photographies aériennes ayant plus de trente ans, la première carte d’état major étant de 1937 ;

ATTENDU QUE les Consorts C D dont le fonds est enclavée depuis plus de trente ans compte tenu de l’ancienneté et de la végétation qui le recouvre justifient du titre légal que constitue l’état d’enclave ; qu’ils établis sent notamment par des attestations, une utilisation plus que trentenaire de l’assiette du chemin par leurs auteurs et par eux même ; que bénéficiant du titre légal d’état d’enclave ils ont prescrit l’assiette et le mode de servitude de pas sage pour cause d’enclave sur le chemin litigieux qui consti tue la seule desserte et donc issue sur la voie publique pour leur fonds ;

ATTENDU QU’il résulte des pièces de la procédure que la commune d’Ampus a décidé par délibération du conseil municipal du 30 août 1984 d’entreprendre « des réparations nécessaires sur des chemins totalement inutilisables » le coût de celles-ci devant pris en charge pour partie par subvention être du Conseil Général, pour le restant par la commune, en auto ли financement, inscrit au budget supplémentaire et si néces saire par emprunt ; qu’elle a goudronné une partie du chemin situé sur la propriété de Monsieur Y à la demande des

Consorts C D lesquel ont reglé pour les frais de goudronnage une somme de 20.000 Francs ;

ATTENDU QU’en application de l’article 697 du code civil « celui auquel est du une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver »; que le goudronnage du chemin, qui n’a pas été modifié quant à la situation et la largeur de son assiette,


438/411/ 9/ constitue des travaux permettant le bon usage et la conser vation de la servitude de passage dont le mode d’exercice était acquis par prescription et pour cause d’enclave ; que
Monsieur Y propriétaire du fonds débiteur de la servi tude qui ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou la rendre plus incommode n’est pas fondé à demander la suppression du goudronnage ou à alléguer une quelconque voie de fait, les travaux ayant été exécutés à la demande des

Consorts C D qui ont réglé une somme de 20.000 F encontre partie de ceux-ci ; que par ailleurs lesdits travaux n’ont causé aucun préjudice à Monsieur Y qui est tenu de respecter l’assiette de la servitude de passage ;

ATTENDU QUE Monsieur Y ne rapporte pas la preuve en l’état actuel de la procédure, que l’assiette du passage est devenue pour lui plus onéreuse ou l’empêche de faire des réparations avantageuses, ni que le trajet qu’il propose, non encore établi, est aussi commode pour accèder à la propriété des Consorts C D .

ATTENDU QUE l’ensemble de ces considérations conduit la cour à constater que les Consorts C D ont acquis pour cause d’enclave et par trente ans d’usage continu l’assiette et le mode d’une servitude de passage sur le chemin litigieux traversant la propriété de Monsieur

Y et à débouter ce dernier de l’ensemble de ces demandes, et notamment de celle en déplacement de l’assiette faute pour lui de rapporter les éléments nécessaires permettant d’y faire droit ;

ATTENDU QUE les époux C D demandent la condamnation de Monsieur Y à rétablir une ligne télé phonique que celui-ci aurait supprimée ; que ne rapportant pas la preuve de la suppression de cette ligne, aucune pièce n’étant produite à cet effet, ils ne peuvent qu’être débou tés de cette demande ;

ATTENDU QUE ni la commune d’Ampus, ni les Con sorts C D ne prouvent avoir subi un préjudice du fait des agissements de Monsieur Y ; qu’ils ne rapportent par ailleurs pas la preuve que ce dernier a fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus ; qu’enfin les Consorts C D ne justifient pas que Monsieur Y est l’au teur des dégradations du chemin constatées, celle-ci pouvant être la conséquence d’intempéries ; qu’ils se sont donc dé boutés de leur demande de dommages et intérêts ;

ATTENDU QU’il n’est pas inéquitable que bes parties supportent les frais irrépétibles qu’elles sont en gagées;

ATTENDU QUE Monsieur Y qui succombe doit supporter les dépens de premièèe instancesetod’appel e S

RARIQES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoi rement,


propriété des C d’une servitude trente ans d’us propriété de Mo

fins et conclus

d’appel et y co ront être recou Q-R

l’article 699 d

LE GREFFIER

4° B /411 / 101

Constate qu’est acquis au profit du fonds onsorts C I l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave et par age continu sur le chemin traversant le fond nsieur Y, tel qu’existant actuellement,

Déboute les parties de leurs autres demandes ions,

fait masse des dépens de première instance et ndamne Monsieur Y. Dit que ceux-ci pour vrés par la SCP d’avoués ROUGON DE SAINT et COHEN conformément aux dispositions de u Nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

muy

COUR DE CASSATION

Arrêt du 18-11-92

Ate m wer

Regat Désierement

Inrecoverité

Dechashca

Cosseet annule:

Renvoi C.A. Aix, le 26-4-93

Fo

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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