Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2004, n° 06/15127

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2004, n° 06/15127
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 06/15127
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 février 2004, N° 03/5978

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3° Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(EXPERTISE)

DU 18 DECEMBRE 2008

N° 2008/370

Rôle N° 06/15127

S.A.R.L. X Y

C/

Z A

G H I

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/5978.

APPELANTE

S.A.R.L. X Y,

XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame Z A

née le XXX à XXX

demeurant 664, Avenue H Julien – Palette – 13100 LE THOLONET

représentée par la SCP H et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assistée de Me G-H DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur G H I

né le XXX à XXX

demeurant 664 Avenue H Julien – Palette – 13100 LE THOLONET

représenté par la SCP H et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté de Me G-H DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président, rédacteur

Monsieur G Noël GAGNAUX, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008.

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Mademoiselle B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d’appel, rendu le 22 juin 2006 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2008 par la société X Y, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2008 par G H I et Z A, intimés ;

Attendu que pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il renvoyait à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que le 4 août 1999 la société X a confié une mission d’architecte G-H I et à Z A, mission consistante en la division d’un terrain en quatre lots avec projet de construction ; qu’ après paiement de plusieurs notes d’honoraires, la société X a résilié le contrat le 22 février 2000 en invoquant divers griefs ; que les architectes ont alors assigné en paiement d’un solde d’honoraires de 96'593,79 €uros ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce d’Aix en Provence a fait droit à leur demande ;

Sur ce,

Attendu que les architectes ont conclu le 28 octobre 2008, après la clôture de la procédure, en réplique aux précédentes conclusions de la société X déposées le 25 février 2008 ; que ces conclusions tardives seront écartées alors qu’aucune explication légitimant leur tardiveté n’est fournie ;

Attendu que les architectes se sont vu confier comme mission, d’abord de diviser le terrain de la société X en quatre lots suivant une étude de faisabilité effectuée par eux, ensuite de construire sur les trois premiers lots des constructions comportant des logements et différentes activités et, sur le quatrième lot, un petit immeuble collectif de logements ; qu’ont été stipulés, pour la mission de lotissement des honoraires de 86.000 francs payables par tranches en fonction de l’avancement et, pour la construction, des honoraires de 7,5 % du montant TTC final des travaux évalué à titre prévisionnel à 17.220.000 francs, également payables par tranches en fonction de l’avancement ; qu’après la rupture des relations à l’initiative de la société X le 22 février 2002, les architectes ont émis le 4 mars 2002 la note d’honoraires contestée ;

Attendu que la société X reproche aux architectes :

— de ne pas avoir obtenu le résultat escompté.

— de ne pas avoir, dans le cadre de l’autorisation de lotir, réglé des problèmes de configuration d’un bassin de rétention et d’accès.

— d’avoir déposé une demande de permis de construire alors que l’autorisation de lotir obtenue ne les y autorisait pas, pour un nombre de logements ne correspondant pas à la réglementation d’urbanisme applicable, sans vérification préalable de la faisabilité du projet.

— d’avoir dissimulé qu’était imposé un quota de logements sociaux de 50 % et de ne pas s’être assurés, avant le dépôt du permis de construire, de l’accord d’un organisme HLM spécialisé.

— d’avoir présenté une facture finale intégrant des prestations non exécutées, tel le dépôt de quatre demandes de permis de construire.

— d’avoir par sa carence imposé le recours à un autre architecte et provoqué une perte de loyers de plus d’un million d'€uros.

Attendu que l’autorisation de lotir a été refusée dans un premier temps le 9 juin 2000 en raison de problèmes d’accès piétonnier à une route nationale, de bassin de rétention d’eau et de surdensité par rapport au cos autorisé ; qu’elle a été accordée le 13 avril 2001, suite au dépôt d’une nouvelle demande, mais uniquement pour des commerces et des activités ; que des demandes de permis de construire déposés selon les renseignements figurant au dossier le 15 décembre 2000 et le 28 juin 2001, ont été classées sans suite en raison de la non transmission de pièces complémentaires réclamées dans le délai imparti ;

Attendu que si à priori, selon les pièces produites, les problèmes d’accès et de rétention d’eau ont été traités directement par la société X avec la mairie compétente, il ne peut être statué, sans l’avis d’un spécialiste, sur les points de savoir si les architectes avaient l’obligation d’informer clairement le maître de l’ouvrage des contraintes d’urbanisme avant de déposer quelque demande d’autorisation que ce soit, d’autre part si, alors que les obstacles à l’obtention du permis de lotir étaient connus, ils pouvaient néanmoins confectionner et déposer des demandes de permis de construire à priori affectées des carences qui mettaient obstacle à la délivrance du permis de lotir ; qu’il convient en conséquence d’ordonner une expertise ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l’appel recevable.

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 28 octobre 2008 par les architectes intimés.

Ordonne avant dire droit une expertise.

Commet pour y procéder monsieur E F, XXX

avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications, et pris connaissance de tous les documents techniques et contractuels afférents au litige,

— de dire si les architectes, selon les règles et usages professionnels applicables, ont commis des fautes en s’abstenant de vérifier les contraintes d’urbanisme avant de débuter leurs travaux et en omettant d’en informer clairement le maître de l’ouvrage.

— de dire si les demandes de permis de construire pouvaient être confectionnées puis déposées par les architectes avant l’aboutissement de la demande de permis de lotir.

— de dire si les demandes de permis déposées recelaient des vices, erreurs ou omissions imputables aux architectes susceptibles de mettre obstacle à leur aboutissement.

— de dire à qui incombe la responsabilité du non aboutissement.

— de déterminer le solde des honoraires revenant aux architectes et le préjudice éventuellement subi par le maître de l’ouvrage en raison des fautes commises par ces derniers.

Dit que l’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état auquel l’expert devra rendre compte en cas de difficulté.

Dit que chacune des parties devra consigner au Greffe dans un délai de cinq semaines à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision la somme de 2.500 €uros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat de la mise en état, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide la prorogation du délai ou le relevé de caducité.

Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il réclamera alors la consignation du complément, et qu’il fera de même si la provision s’avère ultérieurement insuffisante.

Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la consignation, et devra en solliciter la prorogation s’il s’avère insuffisant.

Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, une réunion de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.

Dit qu’il devra, dans son rapport, répondre aux dires des parties qui lui seront parvenus dans le délai qu’il leur aura imparti.

Dit que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile, il devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.

Dit que l’affaire sera évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 11 juin 2009 à 9 Heures 30.

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

V. C G. SCHMITT

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