Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2006, n° 07/00536

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 déc. 2006, n° 07/00536
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 07/00536
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Antibes, 21 décembre 2006, N° 03/2327

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8° Chambre B

ARRÊT : AU FOND

DU 17 AVRIL 2009

N° 2009/ 179

Rôle N° 07/00536

SAS JOSHUA INFORMATIQUE

C/

SARL B C

Grosse délivrée

le :

à : SCP TOUBOUL

SCP ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 22 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 03/2327.

APPELANTE

Société JOSHUA INFORMATIQUE,

XXX

XXX

représentée par la SCP F FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL B C,

XXX

XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée de Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Christian CADIOT, Président

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame D E F G.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 17 Avril 2009 par Madame Catherine DURAND, Conseiller

Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame D E F G, greffier présent lors du prononcé.

*******

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société C, société de B automobile à succursales multiples, avait pour support de sa gestion un système informatique «maison » INTRALBAX, conçu par Monsieur X, les développements en étant pilotés depuis 1986 par le responsable informatique Monsieur Y. Ce système n’étant pas en interface avec des produits informatiques externes ARVA (gestionnaire de norme EDI) et SIDEXA (base de données de chiffrage des réparations) la société C a voulu faire évoluer son système en s’appuyant sur un progiciel du marché.

Elle est entrée en relations avec la société JOSHUA INFORMATIQUE, éditeur du progiciel ALLIANCE AUTO destiné aux sociétés de carrosseries automobiles, pouvant être utilisé en réseau avec modules D’ARVA intégrés, et interface SIDEXA et SAGE.

Un devis d’un montant de 46.150,46 euros comprenant la formation des utilisateurs sur site et l’assistance téléphonique et évolution, a été accepté par C.

Outre JOSHUA, un nombre important de fournisseurs externes est intervenu : la société MBO SSII chargée de la maintenance des matériels, TELECOM EVOLUTION, éditeur d’un logiciel de chiffrage des devis, SIDEXA, éditeur d’autre logiciel de chiffrage des devis, D’ARVA, éditeur du progiciel D’EDI pour les échanges avec les compagnies d’assurance, PHOTOTEL, éditeur du progiciel PHOTEXPERTISE et SAGE, éditeur du logiciel de comptabilité.

Le progiciel ALLIANCE a été installé, paramétré et mis en interface avec la version monoposte PACTE 6 AUTOPAD de SIDEXA en octobre 2001 et la formation dispensée en décembre 2001.

En janvier 2002 des dysfonctionnements sont apparus, la société C se plaignant notamment de défaut de paramétrage sur la comptabilité analytique et de l’incompatibilité du progiciel ALLIANCE AUTO avec la banque de données SIDEXA.

Face à ces difficultés d’intégration des différents éléments du système informatique la société JOSHUA a proposé à la société C, sans succès, de prendre en charge l’intégration du système ;

La société Z DELAYE & ASSOCIES a réalisé un diagnostic du réseau à la demande de la société C en février et mars 2002, confirmant les avis émis sur la défaillance du réseau

Par exploit du 26 mars 2003 elle a assigné la société JOSHUA devant le Tribunal de commerce d’ANTIBES en nullité du contrat, soutenant que son consentement avait été vicié par des publicités mensongères, ainsi qu’en restitution du prix reçu et condamnation de la société JOSHUA au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 28 mai 2004 la juridiction consulaire avant dire droit désigné Monsieur Z en qualité d’expert, remplacé par Monsieur A qui a déposé son rapport le 25 juillet 2005.

Par décision au fond du 22 octobre 2006 le Tribunal de commerce d’ANTIBES a :

  • Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
  • Dit et jugé que la SARL JOSHUA INFORMATIQUE a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société C,
  • Prononcé en conséquence la résolution du contrat de prestation entre les deux parties,
  • Condamné la société JOSHUA INFORMATIQUE à restituer à la SARL C la somme de 46.150,46 euros à la SARL C,
  • Condamné la SARL JOSHUA INFORMATIQUE au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
  • Débouté la SARL JOSHUA INFORMATIQUE de sa demande reconventionnelle,
  • Ordonné l’exécution provisoire,
  • Condamné la SARL JOSHUA INFORMATIQUE au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par acte du 11 janvier 2007 la SAS JOSHUA INFORMATIQUE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2007 la société appelante demande à la Cour d':

  • Infirmer le jugement attaqué,
  • Statuant à nouveau,
  • Dire que la société JOSHUA n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de ses obligations,
  • Dire qu’elle n’est pas responsable de la perte d’exploitation subie par la société C,
  • Dire la demande de dommages et intérêts irrecevable, en tout état de cause, infondée,
  • Dire que la société C est redevable à l’encontre de la société JOSHUA de la somme de 38.747,41 euros pour des coûts de développements spécifiques,
  • En conséquence,
  • Débouter la société C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
  • La condamner au paiement de la somme de 38.747,41 euros
  • La condamner au paiement de la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2008 la SARL B C demande à la Cour de :

  • Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du code civil,
  • Vu les pièces versées aux débats,
  • Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
  • Débouter la société JOSHUA INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
  • Constater que la société JOSHUA INFORMATIQUE a manqué à son devoir de conseil à son égard,
  • Constater que le logiciel fourni par la société JOSHUA INFORMATIQUE ne correspond pas à la commande d’C,
  • En conséquence,
  • Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa responsabilité, a prononcé la résolution du contrat de prestation et l’a condamnée au remboursement de la somme de 46.150,46 euros,
  • Constater que les pertes et préjudices de la société C sont plus importants que le montant alloué en première instance,
  • Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts,
  • Condamner la société JOSHUA INFORMATIQUE à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son chiffre d’affaires,
  • La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été clôturée en cet état le 20 février 2009.

MOTIFS

Attendu que si le progiciel ALLIANCE est conforme à celui commandé, la société JOSHUA a toutefois installé une version PACTE OFFICE du logiciel SIDEXA au lieu de celui PACTE 6, alors que cette version n’avait pas encore été validée par SIDEXA pour installation ;

Attendu que l’expert A relève que la société C ne lui a pas fourni la liste des dysfonctionnements invoqués et avoir dû les rechercher en analysant les pièces produites par les parties, dont le rapport d’audit de Monsieur Z, l’environnement technique au sein de la société C n’étant plus le même qu’au moment des faits, le système n’existant plus dans la configuration intégrée en 2001 ;

Attendu qu’il précise que le fonctionnement en réseau du sous-système ALLIANCE n’était pas conforme au résultat que la société C était en droit d’attendre ;

Attendu qu’il expose que l’origine des dysfonctionnements est multiple, relevant principalement du matériel et notamment des options prises pour la connexion ADSL, prestations conduites par les sociétés MBO et TELECOM EVOLUTION ; qu’il précise que d’autres dysfonctionnements « peuvent » être issus des prestations JOSHUA et SIDEXA (couche NGE et répartition des bases de données sur le réseau) mais que pour en être certain d’autres investigations plus approfondies auraient du être conduites, pilotées par un intégrateur clairement désigné disposant des moyens techniques et financiers nécessaires ;

Attendu qu’il conclut, sans être utilement contredit, « La mise en place du nouveau système informatique désiré par la société C constitue une démarche de projet complexe, imposant des règles de gestion et une démarche rigoureuses, permettant à chacun des acteurs, après avoir compris les objectifs précis à atteindre, de mettre en 'uvre les moyens adaptés, dans le cadre d’un planning connu et accepté de tous et dont la réalisation se devait d’être coordonnée par une personne ou une équipe adaptée. Cette contrainte a été sous-estimée, les conséquences non mesurées. L’insuffisance de la maîtrise d''uvre en terme de planification, de coordination et de dialogue entre les divers acteurs est, pour moi, la cause principale des dysfonctionnements »;

Attendu que la société C, qui a refusé l’offre de la société JOSHUA de février 2002 de s’acquitter de cette tâche qu’elle n’a confiée à aucun autre fournisseur, s’est chargée de la coordination des travaux de chacun des intervenants visant à l’intégration du système global par le truchement de son service informatique interne ;

Attendu qu’en sa qualité de concepteur du progiciel standard et de prestataire informatique, la société JOSHUA, professionnelle avertie, était tenue d’un devoir d’information et de conseil envers la société C, dont elle devait analyser les besoins et les contraintes en résultant ; qu’elle se devait, connaissant son environnement particulier sur plusieurs sites et l’existence d’intervenants multiples, d’attirer particulièrement son attention sur la nécessité de planifier cette intégration et de coordonner l’intervention des divers fournisseurs et ce, nonobstant le fait que la société C soit dotée d’un service informatique interne, l’importance de la maîtrise d''uvre dans ce projet imposant le recours à un professionnel compétent en la matière ;

Attendu qu’elle ne démontre ni l’avoir fait, ni avoir émis de réserves sur ce point, alors que le sous-système ALLIANCE, dont l’installation et l’évolution étaient à sa charge, est indissociable de son intégration avec les autres éléments déjà en place dans la société C, et de la mise en oeuvre, avec les autres acteurs du projet, sous la coordination d’un maître d''uvre, de paramétrages compatibles des autres matériels et éléments du réseau ; qu’elle n’a pas, dès lors, satisfait à son devoir de conseil ;

Attendu que la société C a refusé l’offre de la société JOSHUA de coordonner les interventions des divers fournisseurs proposée en février 2002, les origines des dysfonctionnements constatés étant alors connues, et a renoncé finalement à parfaire l’installation du progiciel ALLIANCE dans son réseau informatique ;

Que n’étant, dès lors, pas démontrée l’incapacité de l’intégration du progiciel ALLIANCE dans le réseau C, le manquement de la société JOSHUA à son devoir de conseil ne justifie pas la résolution du contrat, mais l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 23.000 euros ;

Attendu que la société C ne justifie pas avoir subi de baisse du chiffre d’affaires imputable aux problèmes informatiques survenus début 2002, les éléments qu’elle produit aux débats faisant seulement état de baisse de rentabilité main d''uvre, de pertes sur véhicules traités, de coût sinistre en baisse'.;

Attendu qu’en l’absence de production de tout document comptable ou de toute étude émanant d’un professionnel du chiffre, les pertes d’exploitation invoquées, ne sont établies ni dans leur réalité, ni dans leur quantum, et leur imputabilité aux fautes reprochées à la société JOSHUA non démontrée ;

Attendu que la société C sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société JOSHUA au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société JOSHUA, sera déboutée de sa demande de condamnation de la société C au paiement de la somme de 38.747,41 euros, coût des interventions et modifications spécifiques effectuées sur le progiciel ALLIANCE selon elle pour les besoins propres de la société C, en réalité pour satisfaire à ses obligations contractuelles ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la SAS JOSHUA sera condamnée à verser à la SARL C une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Attendu que la société JOSHUA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,

Dit et jugé que la SARL JOSHUA INFORMATIQUE a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société C,

Condamné la SARL JOSHUA INFORMATIQUE au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute la société C de sa demande de résolution du contrat,

Condamne la société JOSHUA à verser à la société C la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son devoir de conseil,

Déboute la SARL C de sa demande de condamnation de la société JOSHUA au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes d’exploitation,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne la SAS JOSHUA à payer à la SARL C la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY, LEVAIQUE, avoué, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE PRESIDENT. LE GREFFIER.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2006, n° 07/00536