Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2014, n° 12/11402

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Chronologie de l’affaire

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Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le consentement d'un franchisé est vicié si son prestataire en mobilier évoque à tort le cahier des charges de l'enseigne dans ses bons de commande. Un vendeur de meubles a conclu plusieurs bons de commande avec une société candidate à la franchise d'hôtels « 1 ère classe ». Certains de ces bons contenaient une condition suspensive relative à l'agrément « 1 ère classe » donné par le franchiseur. Cependant, une fois le contrat de franchise signé, le franchisé s'est aperçu qu'il lui était imposé d'acheter le mobilier spécifique du réseau, peu important pour cela qu'il passe par les …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6 mai 2014, n° 12/11402
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/11402
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 17 avril 2012, N° 00057

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014

N° 2014/ 213

Rôle N° 12/11402

S.A.S. SERFI INTERNATIONAL

C/

C D Z

C G X

SARL SOCIETE HOTEL EXPANSION (HOTEX)

Grosse délivrée

le :

à :

Y

BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 00057.

APPELANTE

S.A.S. SERFI INTERNATIONAL,

XXX

représentée par Me C-françois Y, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître C D Z pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL HOTEX,

XXX

défaillant

Maître C G X pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL HOTEX,

XXX

défaillant

SARL SOCIETE HOTEL EXPANSION (HOTEX),

XXX

représentée par Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me C-D DUFFORT, avocat au barreau de TARBES substitué par Me C Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur C-D PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société A B exploite sous le régime de la franchise la chaîne d’hôtels à l’enseigne Première Classe.

Le 23 décembre 2009, la société HOTEL EXPANSION qui exploite un hôtel à Tarbes et qui était en pourparlers avec la société A B pour devenir franchisé de la chaîne Première Classe, a passé cinq commandes de matériel et d’équipement hôtelier à la société SERFI INTERNATIONAL dont deux au comptant et trois sous la forme de location financière sur 24 trimestres.

Les trois bons de commande souscrits avec location financière contiennent une condition suspensive relative à 'l’acceptation par A B de l’agrément 1° classe’ et deux d’entre eux contiennent une condition suspensive relative au financement.

La société HOTEL EXPANSION a remis deux chèques d’acompte tirés sur le Crédit Agricole datés du 23 décembre 2009, l’un de 8 764 euros l’autre de 13 593 euros.

Par acte sous seing privé du 15 février 2010, la société A B a donné son accord à la société HOTEL EXPANSION pour la signature d’un contrat de franchise Première Classe d’une durée de dix ans dont il lui a été remis un projet à titre informatif.

Par courrier électronique du 12 mars 2010 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2010, la société HOTEL EXPANSION a informé la société SERFI INTERNATIONAL que ses bons de commande étaient devenus sans objet dès lors qu’elle était contrainte de s’adresser aux fournisseurs référencés du franchiseur, et l’a prié de lui restituer les chèques de 8 764 euros et 13 593 euros remis à titre conservatoire auxquels elle a ultérieurement fait opposition.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2010, la société SERFI INTERNATIONAL lui a répondu que la réalisation de la condition suspensive relative à l’agrément par la société A B validait les commandes et qu’elle était prête à les exécuter conformément aux engagements pris.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2010, la société SERFI INTERNATIONAL a indiqué à la société HOTEL EXPANSION qu’elle considérait qu’elle avait rompu le contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 58 464,60 euros à titre de clause pénale par application de l’article 9 des conditions générales de vente.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 18 avril 2011, la société HOTEL EXPANSION a été placée en redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mai 2011, la société SERFI INTERNATIONAL a effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 88 821,60 euros se décomposant comme suit :

58 464,60 euros à titre de clause pénale en vertu de l’article 9 des conditions générales de vente

22 357 au titre des acomptes et règlements versés restant acquis au vendeur en vertu de l’article 9 des conditions générales de vente

les intérêts légaux sur le montant total de 82 821,60 euros à compter de l’assignation du 17 janvier 2011 et jusqu’à parfait paiement

8 000 euros au titre des frais irrépétibles réclamés devant le Tribunal de Commerce et la cour d’appel

Par jugement du 15 octobre 2012, le Tribunal de Commerce de Tarbes a homologué le plan de continuation.

Par acte du 17 janvier 2011, la société SERFI INTERNATIONAL a fait assigner la société HOTEL EXPANSION devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 88 821,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement contradictoire du 18 avril 2012, le Tribunal de Commerce a annulé le contrat pour dol par application de l’article 1116 du code civil, et pour le surplus a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Par déclaration au greffe de la Cour du 21 juin 2012, la société SERFI INTERNATIONAL a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par acte du 1° octobre 2012, la société SERFI INTERNATIONAL a fait assigner Maître Z en qualité de représentant des créanciers et Maître X en qualité d’administrateur judiciaire de la société HOTEL EXPANSION.

Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2014, la SAS SERFI INTERNATIONAL demande à la Cour de :

— infirmer le jugement déféré,

Vu l’article R 624-3 du code de commerce et l’avis d’inscription sur l’état des créances au passif du redressement judiciaire de la société HOTEL EXPANSION

— dire qu’il y a lieu de fixer à titre privilégié au passif de la société HOTEL EXPANSION la créance de la société SERFI INTERNATIONL pour un montant de 80 821,60 euros,

Par extraordinaire, en cas de discussion

Vu les articles 1134, 1147, 1168, 1178 du code civil

— dire que la société HOTEL EXPANSION n’a pas respecté ses engagements contractuels,

— dire que la société HOTEL EXPANSION a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant de son fait le contrat,

— condamner la société HOTEL EXPANSION à indemniser la société SERFI INTERNATIONAL par application de l’article 9 des conditions générales de vente,

— fixer à titre chirographaire au passif de la société HOTEL EXPANSION la somme de

88 821, 60 euros correspondant aux sommes suivantes :

la somme de 58 464,60 euros à titre de clause pénale représentant 30% du montant TTC de la commande totale de 194 882 euros

la somme de 22 357 euros au titre des acomptes et règlements versés et restant acquis au vendeur

les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 17 janvier 2011 sur la somme de 82 821,60 euros jusqu’à parfait paiement

— débouter la société HOTEL EXPANSION de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’indemnisation de son prétendu préjudice,

— condamner la société HOTEL EXPANSION au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne raux entiers dépens de première instance et d’appel, et le cas échéant fixer cette somme au passif du redressement judiciaire.

La société SERFI INTERNATIONAL soutient :

— qu’elle s’est vue notifier un avis d’inscription sur l’état des créances au redressement judiciaire de la société HOTEL EXPANSION en application de l’article R 624-3 du code de commerce laissant apparaître une créance vérifiée et admise de manière définitive pour un montant de 88 821,60 euros de sorte que toute discussion sur la créance est superfétatoire,

— que le contrat est devenu parfait dès lors que les conditions suspensives résidant dans l’agrément de la société HOTEL EXPANSION par la société A B comme

franchisé Première Classe et l’obtention du financement, ont été obtenus,

— que selon l’article 2.7 de la convention de franchise, le franchisé n’a pas l’obligation de s’approvisionner auprès d’un fournisseur référencé par la société A B,

— que la société HOTEL EXPANSION a , en toute illégalité, formé opposition aux deux chèques d’acompte de 8 764 euros et 13 593 euros en les déclarant faussement perdus alors qu’ils constituaient des acomptes devant rester au bénéfice de la concluante,

— que la rupture du contrat à la seule initiative de la société HOTEL EXPANSION engage la responsabilité de cette dernière,

— que la responsabilité contractuelle de la société HOTEL EXPANSION étant engagée pour avoir rompu le contrat, elle doit réparation à la concluante en vertu des clauses contractuelles liant les parties,

— que la société HOTEL EXPANSION est redevable de la clause pénale représentant 30% du montant TTC de la commande totale de 194 882 euros conformément à la clause 9 des conditions générales de vente soit la somme de 58 464,60 euros,

— que la clause pénale est régulière au regard de l’article 1152 du code civil et justifiée,

— que la société HOTEL EXPANSION n’est pas fondée à invoquer le dol, la tromperie et la déloyauté de la concluante et ne démontre pas l’existence du préjudice allégué.

Dans ses dernières conclusions du 17 février 2014, la SARL HOTEL EXPANSION demande à la cour de :

— constater que les conditions suspensives tenant soit à l’agrément du franchiseur soit aux moyens de financement par location financière n’ont pas été remplies,

— constater l’usage par le fournisseur de procédés contraires à la bonne foi contractuelle ainsi qu’aux lois du commerce par référence à l’article L 442-6 du code de commerce et à la loi bancaire relativement à la violation du monopole des établissements bancaires en matière de prêt ou de location financière,

— constater que la société SERFI INTERNATIONAL a usé de manoeuvres et a eu un comportement dolosif à l’occasion de la conclusion du contrat de fourniture du 27 décembre 2009,

— déclarer nul dans son ensemble le contrat de fourniture constitué par l’ensemble des bons de commande signés le 27 décembre 2009 par la société HOTEL EXPANSION,

— débouter la société SERFI INTERNATIONAL de son appel,

— à titre subsidiaire, réduire la clause pénale à plus juste mesure

— condamner la société SERFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, résultant de la production de créance par la société SERFI INTERNATIONAL au redressement judiciaire qui a aggravé le passif de la concluante de manière indue et lui a occasionné un préjudice quant à l’homologation du plan de continuation,

— condamner la société SERFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

La société HOTEL EXPANSION fait valoir :

— que la créance n’a pas été admise de manière définitive mais sous réserve de la procédure en cours,

— que la société A B a pour fournisseur référencé la société AMORIS qui équipe la quasi totalité des franchisés de la marque Première Classe, ce que ne pouvait ignorer la société SERFI INTERNATIONAL,

— qu’il ressort notamment des devis du 9 décembre 2009 et des bons de commande du 23 décembre 2009 qui font référence à plusieurs reprises à la marque A B, que la société SERFI INTERNATIONAL a fait croire à la société HOTEL EXPENSION avec laquelle elle était déjà en relation d’affaires, qu’elle disposait du référencement et de l’agrément A B,

— que les bons de commandes du 23 décembre 2009, ont été signés en toute bonne foi par la concluante et contiennent une condition suspensive relative à l’agrément par A B,

— que la condition suspensive relative à l’agrément de A B s’applique à l’agrément par la société franchiseuse des matériels et agencements listés en vue de l’obtention de l’enseigne Première Classe conforme au cahier des charges de la société franchiseuse,

— que la société franchiseuse n’ayant pas donné son agrément, la condition suspensive n’a pas été réalisée, et le contrat de vente ne s’est pas formé,

— que la société SERFI INTERNATIONAL n’est pas fondée à se prévaloir de la clause du contrat de franchise selon lequel le franchisé n’est pas tenu de s’approvisionner auprès des fournisseurs référencés dès lors que les produits qu’il utilise sont identiques à ceux référencés et parfaitement conforme au cahier des charges, dès lors qu’elle ne démontre pas que le matériel litigieux rempli ces conditions,

— que la société SERFI INTERNATIONAL a commis en outre des infractions à la loi du commerce et à la loi bancaire,

— qu’elle s’est en effet livrée en période pré-contractuelle à une pratique prohibée par l’article L 442-6 II b) du code du commerce, en proposant à la concluante de lui avancer sous la forme d’un prêt de deniers le financement des droits de franchise d’un montant de 46 000 euros, ce qui aurait été un moyen pour la société SERFI INTERNATIONAL 'd’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande',

— que par ailleurs la société SERFI INTERNATIONAL n’a pas qualité pour proposer des services financiers, que la société SERFI ne justifie pas de l’intervention d’un organisme de crédit, et qu’aucun financement en location financière avec un organisme de crédit n’a été proposé et obtenu,

— que la société SERFI INTERNATIONAL a manqué à son obligation de loyauté, à son obligation d’information et s’est livrée à des manoeuvres dolosives pour obtenir la conclusion du contrat de sorte que la concluante était fondée à s’opposer au paiement des deux chèques émis par elle,

— que les manoeuvres auxquelles la société SERFI INTERNATIONAL s’est livrée sont constitutives d’un dol.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur l’admission de la créance

Selon courrier électronique du mandataire judiciaire transmis en cours de délibéré par la société HOTEL EXPANSION avec une note en délibéré sur demande de la cour, aucune ordonnance d’admission au passif de la société n’a été rendue concernant la créance de la société SERFI INTERNATIONAL laquelle n’est en conséquence pas fondée à soutenir que sa créance est définitivement fixée.

2 – Sur le dol

Aux termes de l’article 1116 du code civil :

'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres , l’autre partie n’aurait pas contracté'.

La société HOTEL EXPANSION qui exploite un hôtel à Tarbes, a engagé à la fin de l’année 2009 des pourparlers avec la société A B afin de bénéficier de la franchise Première Classe qui nécessite notamment le ré-aménagement mobilier de l’hôtel.

La société SERFI INTERNATIONAL qui entretenait une relation commerciale avec la société HOTEL EXPANSION, a établi en décembre 2009 à l’attention de celle-ci deux devis concernant d’une part du mobilier de chambres, rideaux et jetés de lit d’autre part des tables et chaises, qui se réfèrent spécifiquement au cahier des charges A B ou au 'type 1° classe'.

Le 23 décembre 2009, la société HOTEL EXPANSION a signé les cinq bons de commande suivants :

bon de commande 0290855 portant sur l’achat de serrures électroniques, pose des serrures, encodeur badge, logiciel d’encodage, jeu de 46 badges, formation et mise en route pour le prix de 20 997 euros TTC

bon de commande 0290857 portant sur l’achat de chaises et tables modèle 'socoa’ et 'magic windows’ pour un prix total de 12 987 euros TTC. Ce mobilier correspond au devis du 9 décembre 2009 qui avait fourni le prix unitaire de 212 euros en précisant pour les tables 'pied 1° classe’ et pour les chaises 'type 1° classe référencées cahier des charges A Hôtels'

bon de commande n°0290712 portant sur la fourniture en location financière de 46 rideaux 'tissu style 1° classe’ et 71 dessus de lit 'idem’ pour un montant de 526 euros TTC qui correspond au premier trimestre de loyer. Ce bon de commande mentionne ' sous réserve avenant + ou – selon configuration définitive, et acceptation agrément A Hôtels pour hôtel 1° classe (copie de confirmation à fournir à Serfi Groupe)'.

Le devis du 9 décembre 2009 mentionnait à cet égard 'normes 1° classe’ pour les rideaux et 'selon indications A Hôtels’ pour les jetés de lit.

bon de commande n°0290706 portant sur la fourniture en location financière de matelas, sommiers et pieds pour un montant de 332 euros TTC qui correspond au premier trimestre de loyer. Ce bon de commande mentionne 'sous réserve financement / sous réserve d’avenant + ou – selon configuration définitive, et d’acceptation par A Hôtels de l’agrément 1° classe (copie confirmation à fournir à Serfi Groupe)'

Le devis du 9 décembre 2009 mentionnait concernant les têtes de lit et lits superposés transversaux 'selon cahier des charges A B'.

bon de commande n° 0290854 portant sur la fourniture en location financière de mobilier de chambres, banque d’accueil et buffet petit déjeuner 'suivant cahier des charges A Hôtels’ pour un montant de 2059 euros TTC qui correspond au premier trimestre de loyer. Ce bon ce commande mentionne 'sous réserve d’avenant + ou – mobilier/sous réserve financement et agrément A Hôtels pour hôtel 1° classe (l’hôtel devra fournir à Serfi lettre d’agrément)'.

Les cinq bons de commande du 23 décembre 2009 s’analysent comme un seul et même contrat de fourniture d’équipement destiné au ré-aménagement mobilier de l’hôtel afin de répondre aux normes de l’enseigne Première Classe définies par le cahier des charges de la société A B.

Selon la clause 2.7 du contrat de franchise signé par la société HOTEL EXPANSION

'Le Franchiseur mettra à la disposition du Franchisé, par tous moyens, le manuel de référencement des produits et matériels dans lequel figure la liste des fournisseurs référencés portant mention des tarifs négociés. Le Franchisé n’est pas tenu de s’approvisionner auprès de ces fournisseurs référencés dès lors que les produits qu’il utilise sont de qualité strictement identique à ceux référencés et parfaitement conforme au cahier des charges relatif au produit concerné et au concept du Franchiseur, sans aucune dérogation possible'.

La société SERFI INTERNATIONAL n’est pas référencée par la société A B.

Par ailleurs, elle ne démontre pas que le matériel et l’équipement qui a fait l’objet des bons de commande soit 'de qualité strictement identique à ceux référencés et parfaitement conforme au cahier des charges relatif au produit concerné et au concept du Franchiseur’ et n’est en conséquence pas fondée à s’en prévaloir.

En se référant spécifiquement dans les devis et dans les bons de commande au cahier des charges de la société A B et au style '1° classe’ , et en omettant d’informer son co-contractant qu’elle n’était pas référencée A B, la société SERFI INTERNATIONAL a délibérément commis des manoeuvres qui ont déterminé la société HOTEL EXPANSION à contracter et ont vicié son consentement alors qu’elle n’aurait pas à l’évidence contracté sans ces manoeuvres.

C’est à juste titre dès lors que le jugement déféré a déclaré nul le contrat du 23 décembre 2009 constitué des cinq bons de commande et a débouté la société SERFI INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef.

3 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société HOTEL EXPANSION

La société HOTEL EXPANSION ne démontre pas que la déclaration de créance de la société SERFI INTERNATIONAL aurait mis en péril l’ homologation par le Tribunal de Commerce du plan de continuation et son exécution.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société HOTEL EXPANSION de sa demande de ce chef.

4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société SERFI INTERNATIONAL qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner la société SERFI INTERNATIONAL à payer à la société HOTEL EXPANSION la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la créance de la SAS SERFI INTERNATIONAL n’a pas été définitivement fixée et a été admise sous réserve de l’instance en cours,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat du 23 décembre 2009 constitué des cinq bons de commande, débouté la SARL HOTEL EXPANSION de sa demande de dommages et intérêts et condamné la SAS SERFI INTERNATIONAL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance,

Ajoutant

Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

Déboute la SAS SERFI INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SARL HOTEL EXPANSION la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SERFI INTERNATIONAL aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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