Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2019, n° 18/06536

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 20 déc. 2019, n° 18/06536
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06536
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 mars 2018, N° R/180014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT

DU 20 DECEMBRE 2019

N°2019/

540

Rôle N° RG 18/06536 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJAD

SA MAAF ASSURANCES

C/

A X

Copie exécutoire délivrée

le : 20/12/2019

à :

Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE

Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Mars 2018, enregistré au répertoire général sous le n° R/180014.

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES Représentée par son Directeur Général en exercice, demeurant […]

représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame A X, demeurant […]

représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019

Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA MAAF Assurances, qui emploie Madame A X depuis le 31 mars 2008 en tant que conseillère en clientèle à temps complet affectée au sein de son agence de Grasse, placée en arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2018, a saisi successivement les 5 et 13 février 2018 le conseil de prud’hommes de Grasse en sa formation de référé, de deux requêtes aux fins de contestation respectivement de deux propositions formalisées par le médecin du travail les 19 décembre 2017 et 8 février 2018, relatives, tel que prévu à l’article L 4624-3 du code du travail, à des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 30 mars 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse a ordonné la jonction des deux instances, a débouté la société MAAF Assurances ' au titre de sa contestation des avis de reprise formulés par le médecin du travail’ , a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a laissé les dépens à la charge de la société MAAF Assurances.

Le 13 avril 2018, dans le délai légal, la SA MAAF Assurances a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 17 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SA MAAF Assurances demandait à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise l’ayant déboutée de ses demandes tendant à contester les avis délivrés par le médecin du travail, et, statuant à nouveau:

— de confier le cas échéant toute mesure d’instruction utile au médecin inspecteur du travail territorialement compétent,

— d’ordonner que les éléments médicaux ayant fondé les avis contestés du médecin du travail soient notifiés, à sa demande, au médecin dûment mandaté à cet effet par elle-même,

— d’évaluer l’aptitude de Madame X au poste de conseillère en clientèle et de faire toutes préconisations utiles découlant de cette évaluation,

— de dire et juger que sa décision se substitue aux avis médicaux contestés.

La SA MAAF Assurances, visant les articles L 4624-3 et L 4624-7 du code du travail, indiquait contester les avis précités en ce qu’elle s’interrogeait sur l’aptitude médicale de sa salariée à reprendre son poste de travail après plus de deux ans d’arrêt de travail continus, en raison, notamment, des troubles du comportement de celle-ci et des risques psychosociaux qui pourraient en découler au sein de l’agence de Grasse, ce que conforteraient des propos incohérents tenus au responsable régional le jour de sa visite de reprise le 23 janvier 2018, ajoutant que le second avis contesté ne précise pas les modalités de reprise à temps partiel envisageables. Elle fait valoir en outre que le premier juge n’a pas pris en considération les éléments versés aux débats pour statuer et le cas échéant confier toute mesure d’instruction utile au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Par conclusions du 14 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame A X demandait à la cour de débouter la société MAAF Assurances de ses demandes fins et conclusions, de constater que seul le médecin du travail peut apprécier son aptitude médicale à son poste de travail, de dire et juger que les trois avis émis par le médecin du travail les 17 décembre 2017, '23 août 2018" et 8 février 2018 sont conformes et non contestables, de dire et juger qu’elle est apte à reprendre son poste de conseillère clientèle à temps partiel et de condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame X indiquait souhaiter reprendre son travail au même poste qu’elle avait occupé durant neuf années pour retrouver le contact avec la clientèle et que l’entente était cordiale avec l’un de ses anciens collègues qui redouterait son retour au sein de l’agence de Grasse.

Par arrêt du 12 octobre 2018, la cour, statuant contradictoirement et en la forme des référés, a, en application notamment de l’article L 4624-7 du code du travail, désigné le médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin qu’il rende un avis éclairé sur l’adéquation entre l’état de santé de la salariée et son poste de travail après étude des éléments de nature médicale ayant fondé les avis du médecin du travail sur l’aptitude de celle-ci. En outre, la cour a notamment dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes, réservé les dépens et renvoyé la cause et les parties à son audience de plaidoirie du jeudi 04 avril 2019 à 9 heures.

Par courrier du 5 novembre 2018, le médecin inspecteur du travail désigné a indiqué refuser sa mission pour le motif suivant: ' Insuffisance d’information concernant le statut social et fiscal du Médecin Inspecteur du Travail lors de cette activité ( activité libérale)'.

Par conclusions du 22 mars 2019, la SA MAAF Assurances demandait à la cour de prendre acte du refus du médecin inspecteur du travail territorialement compétent d’exécuter la mission d’expertise ordonnée, de désigner en application de l’article R 4624-45-2 du code du travail, un autre médecin inspecteur du travail que celui territorialement compétent, en vue d’évaluer l’aptitude de Madame X au poste de conseillère en clientèle et de faire toutes préconisations utiles découlant de cette évaluation, et de dire et juger que sa décision se substitue aux avis médicaux contestés.

Madame X, par son conseil, n’a pas remis de nouvelles conclusions.

Aux termes de son arrêt du 7 juin 2019, la cour, prenant acte de ce que le médecin inspecteur du travail refusait par principe de réaliser la mesure d’instruction prévue par le texte susvisé et confrontée au risque probable de se voir à nouveau opposer une telle position, en a tiré les conséquences et a ainsi, d’une part, renoncé à la faculté de désigner un autre médecin inspecteur du travail pour une bonne et diligente administration de la justice, d’autre part, procédé à la désignation d’un médecin expert judiciaire en application des articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, vu la particulière technicité du litige et la nécessité d’être ainsi pleinement éclairée, ce à quoi ne suffiraient pas de simples constatations ou une consultation.

La cour a en conséquence:

— en application des dispositions alors en vigueur de l’article L 4624-7 du code du travail, ordonné une expertise médicale, désigné notamment le docteur C D Y, psychiatre, pour y procéder avec pour mission, après avoir entendu les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, et après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame A X, et en particulier des divers avis émis par le médecin du travail, de donner un avis motivé sur l’aptitude de celle-ci,

— dit n’y avoir lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes,

— réservé les dépens,

— renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie de la chambre 4-6, du jeudi 31 octobre 2019 à 9 heures, et dit qu’il y avait lieu de conclure le cas échéant pour cette date.

Le docteur Y a déposé son rapport daté du 22 octobre 2019 au greffe de la cour, le 25 octobre 2019 par mail, et le 29 octobre 2019 par voie postale.

Par dernières conclusions du 29 octobre 2019, la SA MAAF Assurances demande à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance de référé du 30 mars 2018 qui l’a déboutée de ses demandes tendant à contester les avis délivrés par le médecin du travail au sujet de Madame X, et, statuant à nouveau, de:

— prendre acte du rapport d’expertise rendu par le docteur Y,

— dire et juger que Madame X est inapte au poste de conseillère en clientèle,

— dire et juger que l’état de santé de Madame X fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sens de l’article L 1226-2-1 du code du travail,

— à défaut et conformément à l’article L 1226-2 du code du travail, dire et juger des capacités de Madame X à exercer des tâches existantes dans l’entreprise et à bénéficier d’une formation la préparant à occuper un poste adapté, de manière à permettre à l’employeur de mettre son obligation de reclassement à l’égard de Madame X,

— dire et juger que sa décision se substitue aux avis médicaux contestés.

La SA MAAF Assurances fait valoir qu’il ressort du rapport du docteur Y, adressé aux parties le 25 octobre 2019, d’une part, que Madame X, dont les troubles comportementaux qu’elle avait signalés au médecin du travail sont confirmés et précisés, est inapte à exercer un poste de conseillère en clientèle en son sein, d’autre part, que l’état de santé actuel de celle-ci fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sens de l’article L 1226-2-1 du code du travail; que l’expert, qui n’a pas été en mesure de formuler le type de tâches professionnelles que Madame X pourrait exercer à ce jour, indique qu’il n’est pas exclu que celle-ci puisse à l’avenir reprendre une activité professionnelle sous condition d’une prise en charge thérapeutique adéquate; qu’il s’en déduit que l’état de santé de Madame X ne permet pas la moindre projection dans un emploi quel qu’il soit; que le reclassement à un autre poste au sein de l’entreprise ou du groupe dont elle fait partie, fût-ce par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, semble illusoire puisqu’au vu de l’expertise, la salariée n’est pas en mesure de s’adapter de manière satisfaisante à son environnement et évite la relation à l’autre, perçu comme menaçant, alors que tout poste en entreprise requiert du salarié qu’il s’adapte à son environnement et soit en mesure d’entretenir des relations constructives avec les autres : 'hiérarchie, collègues, 'clients’ internes…'.

Le conseil de Madame X qui était seule présente à l’audience de plaidoirie du 31 octobre 2019, n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.

MOTIFS

Au vu des documents établis par le médecin du travail, celui-ci a :

— le 19 décembre 2017, formulé une proposition prévue par l’article L 4624-3 du code du travail, indiquant: ' Il serait souhaitable que Mme X puisse reprendre le travail à temps partiel en début d’année 2018",

— le 23 janvier 2018, établi une attestation de suivi individuel de l’état de santé de la salariée en indiquant effectuer une visite de reprise prévue par l’article R 4624-31 du code du travail et:

' à revoir au plus tard le: 24/01/2023" et en cochant la case ' Par le professionnel de santé dans le cadre d’un protocole sous l’autorité du médecin du travail',

— le 8 février 2018, effectué une visite en application de l’article R 4624-34 du même code et formulé une seconde proposition prévue par l’article L 4624-3 susvisé, en mentionnant : 'Au vu des données médicalement constatées et de la décision de mise en invalidité Catégorie 1, Mme Z est apte à la reprise sur un temps partiel'.

Il ressort du rapport d’expertise que le docteur Y, après avoir relevé un discours hermétique, souvent confus, peu structuré, une pensée confuse, un sentiment de persécution, un déni de la réalité, et un dossier médical marqué notamment par un épisode dépressif sévère, préconise une prise en charge stricte au vu de la fragilité et de la vulnérabilité de Madame X et conclut à l’incapacité de cette dernière à s’adapter à son environnement de manière satisfaisante, à son inaptitude à assurer ses fonctions de conseillère en clientèle au sein de la société qui l’emploie puis à la possibilité d’occuper un emploi en accord avec ses compétences et sa 'pathologie' avec une prise en charge adéquate.

Au vu de ce rapport d’expertise et des éléments d’appréciation fournis par l’employeur, Madame X et son entourage professionnel évoluent depuis plusieurs années au sein de l’agence de Grasse dans un contexte permanent de défiance et de suspicion marqué notamment par de graves accusations sans suite judiciaire portées à l’encontre de cinq collègues de travail par Madame X qui a encore évoqué lors d’un entretien professionnel plus récent l’existence de micros et caméras à son domicile, d’écoutes téléphoniques, et qu’elle se sentait espionnée, observée, et dont les propres écrits mettent en évidence son incapacité à appréhender la réalité de sa situation professionnelle qu’elle relie de manière permanente à sa vie privée en laissant entendre, sans étayer son propos, que celle-ci ne serait pas respectée par son entourage professionnel vécu comme intrusif: 'Ma vie n’est pas un téléfilm'… Que l’on respect ma vie privée! Et que l’on me laisse la gérer comme je l’entends. En ce qui concerne le domaine familial je serais dans l’obligation de faire le nécessaire.'

L’ensemble de ces éléments remet en cause les avis contestés du médecin du travail qui a conclu de manière peu développée et théorique à une reprise à temps partiel du poste de conseillère en clientèle au vu de ' données médicalement constatées' et de ' la décision de mise en invalidité', alors que l’état de santé mental de Madame X n’est manifestement pas en adéquation, d’une part, avec l’occupation des fonctions à forte dimension commerciale de conseillère en clientèle qu’elle ne peut exercer sans des contacts fréquents avec de la clientèle qu’elle doit gérer, entretenir et fidéliser en interaction avec l’ensemble du personnel de l’agence, d’autre part, avec son maintien dans l’agence de

Grasse sauf à l’exposer de nouveau, ainsi que le personnel de l’agence, à de graves risques psychosociaux.

Conformément à l’article L. 4624-7 du Code du travail, il y a donc lieu de substituer à la succession des avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, l’avis suivant:

Madame X est définitivement inapte médicalement au poste de conseillère en clientèle et à tout poste dans l’agence de Grasse.

Elle n’est apte qu’à un poste à temps partiel ne pouvant excéder un mi-temps, sans charges mentales importantes et sans contact physique, téléphonique ou par un autre moyen de communication, avec de la clientèle, au sein d’une structure dont notamment la taille et l’organisation permettent une adaptation à son environnement professionnel par des mesures nécessitées par son état de santé, notamment celles visées au dernier alinéa de l’article L 1226-2 du code du travail.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application notamment de l’article L 4624-7 in fine du code du travail, et au regard de la situation respective des parties et de la nature de cette procédure, les dépens, dont les frais d’expertise, seront mis entièrement à la charge de la SA MAAF Assurances.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en la forme des référés et en matière prud’homale:

Infirme l’ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Vu les arrêts des 12 octobre 2018 et 07 juin 2019;

Vu notamment le rapport d’expertise du docteur C D Y;

Substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, l’avis suivant:

Madame X est définitivement inapte médicalement au poste de conseillère en clientèle et à tout poste dans l’agence de Grasse.

Elle n’est apte qu’à un poste à temps partiel ne pouvant excéder un mi-temps, sans charges mentales importantes et sans contact physique, téléphonique ou par un autre moyen de communication, avec de la clientèle, au sein d’une structure dont notamment la taille et l’organisation permettent une adaptation à son environnement professionnel par des mesures nécessitées par son état de santé, notamment celles visées au dernier alinéa de l’article L 1226-2 du code du travail.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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