Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 31 décembre 2020, n° 20/01005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 31 déc. 2020, n° 20/01005
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01005
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 29 décembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

[…]

ORDONNANCE

DU 31 DECEMBRE 2020

N° 2020/01005

Rôle N° RG 20/01005

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWYT

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2020 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TGI

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2020 à 10h53.

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Sierra Léonaise

comparant par le biais de la visioconférence, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Mme Kelsey DILLON, interprète en langue anglaise, non isncrite la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2020 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,

Assistée de : Mme Patricia PUPIER, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2020 à 16h25,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2020 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28/12/2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 08h12;

Vu l’ordonnance du 30 décembre 2020 à 10h53 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation par Monsieur Y X de l’arrêté de placement en rétention et ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’appel interjeté le 31/12/2020 à 10h24 par Monsieur Y X ;

Vu notre décision, prise en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de l’audience ;

Monsieur Y X a comparu par le biais de la visioconférence et a été entendu en ses explications ; il déclare : en octobre 2018 je suis venu en France. Je vivais avec mes amis qui viennent aussi de la Sierra Leone. Je comprends un peu le français et je voulais l’étudier mais je n’ai pas encore le droit. Je demandais un interprète en prison sinon je comprenais un peu quand les gens parlaient français mais je ne peux pas m’exprimer en français. Je ne sais pas lire le français.

Pour l’avenir je ne répéterai pas la même erreur je demande à la loi de me pardonner. Je suis homosexuel et c’est illégal dans mon pays ; je risquerais ma vie car ma famille me tuerait ou je me retrouverais en prison.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l’acte d’appel, il sollicite l’infirmation de la décision déférée et la remise en liberté de M. X. Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier dans la mesure où il est demandeur d’asile en France, que la demande d’asile qu’il a déposée n’est pas une demande de réexamen, qu’il ne fait l’objet d’aucune décision d’extradition, ni de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ni d’une décision rendue par une cour pénale internationale, que le préfet n’a pas fait état de raisons impérieuses d’ordre public justifiant son placement en rétention en application de l’article L571-4 du CESEDA et qu’enfin l’article 33 de la convention de Genève proscrit le refoulement d’étrangers sur les frontières et les territoires où leur vie ou liberté serait menacée. Il ajoute que la procédure est nulle, l’intéressé n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue anglaise lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits alors qu’il ne parle que très peu le français et ne sait pas le lire et que ces manquements Z font grief.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.

Il ressort de la procédure que M. X détenu à la maison d’arrêt de Luynes, s’est vu notifier à la levée d’écrou le 28 décembre 2020 à 8h12, son placement en rétention par la remise de la décision par un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire alors qu’il avait refusé de signer le 6 novembre 2020 le formulaire d’observations préalables Z ayant été soumis par la préfecture et qu’arrivé au centre de rétention le même jour à 8h50, ses droits Z ont été notifiés par la remise d’un formulaire en langue anglaise ; il est par ailleurs établi que lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Marseille en juin 2020, M. X était assisté par un interprète en langue anglaise.

L’article L 111-7 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure de placement en rétention, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend et qu’il sait lire ; ces informations sont mentionnées sur la décision de placement en rétention. La langue que l’intéressé a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.

En l’occurrence, ces mentions ne figurent pas sur la notification de la décision de placement en rétention que l’intéressé a signée alors qu’il apparaît que l’anglais a été utilisé à plusieurs reprises dans les actes administratifs le concernant. Or la possibilité de bénéficier d’un interprète est un droit substantiel et essentiel dans le cadre de la procédure de rétention administrative. Le fait que, finalement, M. X ait pu exercer un recours contre la décision de placement en rétention dans le délai légal n’empêche pas que le non- respect de son droit à l’assistance par un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention Z a occasionné un grief.

La procédure n’apparaît donc pas régulière. La décision déférée sera en conséquence infirmée et la mise en liberté de M. X, ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.

En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Y X.

Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2020 et statuant à nouveau,

DISONS que la procédure est irrégulière ;

METTONS FIN à la rétention de M. Y X ;

Z A son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l’article L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[…]

Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le

31 Décembre 2020

— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de MARSEILLE

—  Maître Sonia OULED-CHEIKH

— Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Décembre 2020, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Sierra Léonaise

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La greffière

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 31 décembre 2020, n° 20/01005