Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 janvier 2022, n° 21/09095

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 14 janv. 2022, n° 21/09095
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09095
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 mai 2021, N° 21/00125
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2022

N° 2022/ 019

Rôle N° RG 21/09095 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU6R

Y A


C/

S.A.S. PALMERA


Copie exécutoire délivrée

le :14 JANVIER 2022

à :


Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE


Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00125.

APPELANTE

Madame Y X, demeurant […]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON


INTIMEE

S.A.S. PALMERA, […]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.

ARRÊT

contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022


Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame Y X, qui expose avoir été embauchée par la Sas Palmera en tant qu’animatrice par contrat de travail à durée indéterminée du 03 octobre 2017 suivi de plusieurs avenants, et avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 mai 2019, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 25 septembre 2019 aux fins notamment d’obtenir des rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis elle a démissionné le 13 décembre 2019.


Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon a déclaré caduque la citation de Madame X.


Aux termes d’un jugement du 27 mai 2021, ce même conseil a décidé 'de ne pas relever la caducité', a rejeté la demande de rapporter la caducité formulée par la partie demanderesse et a laissé les dépens à la charge de Madame Y X.


Le 18 juin 2021, dans le délai légal, Madame X a relevé appel de ce dernier jugement.


Par dernières conclusions du 13 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X demande à la cour de :

annuler, infirmer ou réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 27 mai 2021 dans ses dispositions ayant :


- décidé de ne pas relever la caducité,


- rejeté la demande de rapporter la caducité formulée par la partie demanderesse,

statuer à nouveau,
- juger que le prononcé de la caducité de la citation de Mme X par le jugement du 18 février 2021 résulte d’une erreur de droit,

en conséquence,


- rapporter la caducité prononcée par ledit jugement,


- ordonner l’évocation du dossier au fond,

enjoindre aux parties de conclure au fond et fixer une date pour l’examen du dossier,

à défaut, subsidiairement,


- renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulon afin qu’elle soit jugée.

en toute hypothèse,


- condamner la Sas Palmera à payer à Mme X Y la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame X fait valoir que :


- en application de l’article 407 code de procédure civile, la caducité devait être rapportée en raison de l’erreur de droit commise par le conseil de prud’hommes qui a appliqué cette sanction prévue par l’article 468 du même code à mauvais escient puisqu’elle a comparu tant devant le bureau de conciliation que devant le bureau de jugement, représentée par son avocat;


- de surcroît, ayant formulé dès l’origine des demandes de rappels de salaires ainsi que des demandes indemnitaires, en outre, une demande de résiliation judiciaire, toutes les demandes liées étaient recevables, tandis que le conseil ne pouvait prononcer une caducité pour des motifs tenant en réalité à une question de recevabilité;


- le conseil pouvait seulement exiger que les parties s’en tiennent aux demandes et moyens échangés antérieurement à la survenance de la clôture et nullement considérer la citation caduque;


- l’évocation de l’affaire doit résulter du respect du délai raisonnable et des errements de procédure subis.


Par dernières conclusions du 10 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Palmera demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

décidé de ne pas relever la caducité,

rejeté la demande de rapporter la caducité formulée par la partie demanderesse,

laissé les dépens à la charge de Madame Y X;

par conséquent,


- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame X tendant à l’infirmation et à la réformation du jugement entrepris, ainsi, à titre reconventionnel,


- condamner Madame X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner Madame X aux entiers dépens.


L’employeur fait valoir que la caducité a été prononcée à juste raison et bon droit en ce qu’elle est venue sanctionner la défaillance de la demanderesse qui s’est désintéressée de son affaire puisqu’elle a attendu plus d’un an pour procéder à la modification de ses demandes que rendait nécessaire sa démission postérieure à la demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce, par conclusions du 17 février 2021 postérieures à la clôture de l’instruction intervenue le 11 février 2021 communiquées la veille de l’audience de plaidoirie du 18 février 2021; ce n’est que le 12 mai 2021 que Madame X a sollicité le rapport de la décision de caducité par voie de conclusions, soit postérieurement au délai de l’article 468 du code de procédure civile; les nouvelles demandes formulées par Madame X devant le premier juge après la clôture étaient irrecevables; ses demandes doivent être rejetées.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 novembre 2021.

MOTIFS


Il ressort des éléments de procédure que la convocation des parties par le greffier en chef à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 1er avril 2021 mentionnait notamment une demande de réinscription après caducité, et force est de constater que cette juridiction a considéré être saisie d’une demande tendant à voir rapportée la caducité, et ce, à la suite du courrier de l’avocat représentant Madame X reçu par son greffe le 25 février 2021 pour réinscription du dossier au rôle, courrier auquel étaient jointes des conclusions au fond modifiant des demandes.


En ayant décidé, après avoir prononcé la caducité de la ' demande’ et de la ' citation’ de Madame X par jugement du 18 février 2021 dont il résulte que celle-ci, représentée par son avocat, était bien comparante à l’audience du bureau de jugement du même jour, de ne pas relever la caducité et de rejeter la demande formée en ce sens par Madame X dont il indique à raison avoir été saisi dans le délai de quinze jours, aux motifs que celle-ci, d’une part, était défaillante pour avoir sollicité que soit reconnue sa prise d’acte formulée plus d’un an après sa démission, d’autre part, formulait des demandes après la clôture de l’instruction se heurtant à la fin de la règle de l’unicité de l’instance et au fait que les demandes originelles devaient être reconsidérées ou une nouvelle instance engagée, le premier juge a fait une mauvaise application de l’article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R 1454-21 du code du travail, qui ne l’autorisait à déclarer la citation caduque qu’en cas de non-comparution du demandeur.


Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de rapporter la décision de caducité prononcée par jugement du 18 février 2021, et de renvoyer l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Toulon qui devra procéder comme indiqué à l’article R 1454-21 précité, la cour considérant ne pas pouvoir évoquer l’affaire en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, surabondamment ne pas devoir procéder à une telle évocation pour une bonne administration de la justice.


L’équité commande de ne pas faire application à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Il convient de condamner la Sas Palmera aux dépens de première instance d’ores et déjà engagés ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:


La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:


Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau,


Vu l’article 468 du code de procédure civile;


Rapporte la caducité prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 18 février 2021 ( RG F 19/00786; minute 21/00024).


Renvoie l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Toulon qui devra procéder comme indiqué à l’article R 1454-21 du code du travail.


Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne la Sas La Palmera aux dépens de première instance d’ores et déjà engagés ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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