Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 25 mai 2023, n° 19/19559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 mai 2023, n° 19/19559
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19559
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 27 novembre 2019, N° 16/03155
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL

DU 25 MAI 2023

ph

N° 2023/ 217

Rôle N° RG 19/19559 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK2E

Syndicat des copropriétaires SDC LES DAHLIAS

C/

SCI LA FLORENTINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03155.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES DAHLIAS, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet DEVILLIERS ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI LA FLORENTINE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Le délibéré à été prorogé au 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI La Florentine a réalisé la construction d’un immeuble sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4], suivant permis de construire du 11 mars 2013.

Se plaignant de désordres consécutifs à cette construction, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Dahlias, (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Nardi Jean Jaurès, a fait assigner la SCI La Florentine devant le tribunal de grande instance de Nice, par exploit d’huissier du 25 mai 2016.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi :

— déclare l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dahlias » sis [Adresse 3] irrecevable,

— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dahlias » sis [Adresse 3] à payer à la SCI La Florentine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dahlias » aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu au visa de l’article 117 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, que l’autorisation de l’assemblée générale du 24 juin 2015, qui ne fait mention ni des désordres allégués, ni des parties d’immeubles concernées, ni des promoteurs et constructeurs voisins visés, n’est pas suffisamment détaillée pour répondre aux exigences de l’article 55 du décret.

Le 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Devilliers et associés, demande à la cour :

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 2019,

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

— d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau,

— de juger recevable son action,

— de condamner la SCI La Florentine à :

— remettre en son état initial le mur endommagé de la résidence LES DAHLIAS en le reconstruisant en béton sur toute sa hauteur et en l’enduisant ainsi qu’il était auparavant,

— réparer l’étanchéité endommagée,

— créer une étanchéité entre les bâtiments des deux résidences,

— remettre en leur état d’origine les cheminées endommagées et les étancher,

— de juger que la condamnation à réaliser les travaux susvisés sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— de condamner la SCI La Florentine aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :

— que dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, que ce texte étant un texte de procédure, il a été jugé comme étant d’application immédiate aux instances en cours,

— que le premier juge ne pouvait pas s’emparer des dispositions de l’article 55 dans sa rédaction antérieure pour déclarer irrecevable son action,

— qu’en tout état de cause, la cour retiendra que la résolution n° 12 adoptée au cours de l’assemblée générale du 24 juin 2015 était suffisamment précise, qu’en réalité ce qu’il importe c’est que les copropriétaires aient été informés de la teneur de la procédure à engager,

Sur le fond :

— que la SCI La Florentine en tant que maître d’ouvrage d’une opération de démolition et de construction réalisée sur le fonds voisin de celui de la copropriété, engage sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

— qu’il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 17 février 2014 et 30 juillet 2014, que la construction réalisée par la SCI La Florentine a occasionné plusieurs dommages à la copropriété,

— que le lien de causalité entre les dégradations et la construction réalisée par la SCI La Florentine est incontestable.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 août 2021, la SCI La Florentine demande à la cour :

A titre principal, vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,

— de confirmer en l’ensemble de ces dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice,

En conséquence,

— de déclarer nulle l’habilitation donnée au syndic pour ester en justice, et par voie de conséquence déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires,

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 544 du code civil,

— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

— de confirmer par substitution de motifs le jugement rendu,

En toute hypothèse,

— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente procédure.

La SCI La Florentine soutient pour l’essentiel :

— que la Cour de cassation est particulièrement exigeante sur la précision et le formalisme de l’habilitation donnée au syndic,

— que le problème n’est pas l’application du nouveau texte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, qui il est vrai est d’application immédiate et est entré en vigueur le 29 juin 2019, mais l’appréciation du moment où l’autorisation a été donnée le 24 juin 2015, la nullité de l’autorisation ayant été soulevée le 7 novembre 2018 bien avant le 29 juin 2019,

— que dans son arrêt du 25 mars 2021 (20-12.245) la Cour de cassation a répondu :

« 4. D’une part, l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.

5. Publié au Journal officiel du 28 juin 2019, ce texte est, en l’absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.

6. Si, relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n’a pas pour conséquence, en l’absence d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123).

7. Dès lors, il n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d’autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

8. Les conclusions d’incident ayant été signifiées antérieurement à cette date, c’est sans encourir le premier grief du moyen que la cour d’appel a statué en l’état du droit antérieur à l’application du décret du 27 juin 2019. »,

A titre subsidiaire :

— qu’il faut démontrer l’état de la copropriété avant les travaux et après les travaux, et il faut démontrer que les désordres sont dus à la construction nouvelle,

— qu’il n’y a aucune démonstration de ce type en l’espèce.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.

La décision sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appelant est tenu de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.

L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.

En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires, bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA les 20 et 27 janvier 2023, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office de l’appel, n’y a pas déféré.

En conséquence, l’appel interjeté le 23 décembre 2019 par le syndicat des copropriétaires, doit être déclaré irrecevable.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 23 décembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Dahlias, sis à [Localité 4] représenté par son syndic, contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 novembre 2019 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Dahlias, sis à [Localité 4] représenté par son syndic, aux dépens d’appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Dahlias, sis à [Localité 4] représenté par son syndic, à verser à la SCI La Florentine, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché

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