Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 14 décembre 2023, n° 22/17135

  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Finances·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure·
  • Redressement judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Ordonnance de référé·
  • Lieu·
  • Règlement·
  • Siège social

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 14 déc. 2023, n° 22/17135
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/17135
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 18 octobre 2022, N° 2022R00060
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/194

Rôle N° RG 22/17135 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQYZ

S.A.S. MARNE ET FINANCE

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. EL BAZE-CHARPENTIER

S.C.P. BTSG

S.E.L.A.R.L. FIDES

C/

[T] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00060.

APPELANTES

S.A.S. MARNE ET FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, en la personne de Maître [E] [V] agissant en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, désignée à cette mission par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12/09/2022,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. [B]-CHARPENTIER, en la personne de Maître [M] [B] agissant en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, désigné à cette mission par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12/09/2022,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BTSG, en la personne de Maître [O] [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE,, désigné à cette mission par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12/09/2022,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [S] [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, désignée à cette mission par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12/09/2022,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [G]

né le 28 Mars 1973 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 799 du code de procédure civile et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour lors du délibéré était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon conventions de réservation conclues le 17 juillet 2013, M. [T] [G] a souscrit des parts sociales de la société SCS Investimmag 1, filiale de la SAS Groupe Marne et Finance spécialisée dans l’investissement en immobilier commercial.

Chacune de ces souscriptions était accompagnée d’une obligation de rachat des parts par la SAS Marne et Finance à l’issue d’une période d’indisponibilité, moyennant le remboursement du capital et le paiement d’intérêts.

Malgré mises en demeures, M. [T] [G] n’a pu obtenir le rachat de ses parts conformément à la convention.

Il a fait assigner la SAS Marne et Finance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon par acte du 15 juin 2022 pour obtenir, à titre provisionnel, le remboursement des sommes lui étant dues au titre du rachat de ses parts.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

— condamné la SAS Marne et Finance, à titre provisionnel au règlement de la somme de 126 753,66 euros TTC, augmentée des intérêts dus pour plus d’une année entière qui seront incorporés au capital,

— condamné la SAS Marne et Finance en cas de non-exécution dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance au règlement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au profit de M. [T] [G] ;

— condamné la SAS Marne et Finance aux dépens.

Entre temps, la SAS Marne et Finance avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2022, lequel a désigné la SELARL 2M et associés et la SELARL [B] Charpentier en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG² et la SELARL FIDES en qualité de mandataires judiciaires.

La SAS Marne et Finance, la SELARL 2M et associés, la SELARL [B] Charpentier, la SCP BTSG² et la SELARL FIDES ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG² et la SELARL Fides, prises en leur qualité de mandataires judiciaires de la SAS Marne et Finance demandent à la cour de :

— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 19 octobre 2022 en ce qu’elle a :

— condamné la société Marne et Finance à titre provisionnel au règlement de la somme de 126 753,66 € TTC, augmentée des intérêts dus pour plus d’une année entière qui seront incorporés au capital ;

— condamné la société Marne et Finance en cas de non-exécution dans un délai de huit jours à signification de l’ordonnance au règlement d’une astreinte de 100€ par jour de retard au profit de M. [T] [G] ;

— condamné la société Marne et Finance au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Marne et Finance aux entiers dépens ;

— débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,

et statuant à nouveau :

— juger n’y avoir lieu à référé.

— débouter M. [T] [G] de ses demandes,

— condamner M. [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées et déposées le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Marne et Finance demande à la cour de :

— débouter M. [P] de sa demande tendant à faire déclarer l’appel irrecevable,

— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 19 octobre 2022 en ce qu’elle a :

— condamné la société Marne et Finance à titre provisionnel au règlement de la somme de 126 753,66 € TTC, augmentée des intérêts dus pour plus d’une année entière qui seront incorporés au capital ;

— condamné la société Marne et Finance en cas de non-exécution dans un délai de huit jours à signification de l’ordonnance au règlement d’une astreinte de 100€ par jour de retard au profit de M. [T] [G] ;

— condamné la société Marne et Finance au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Marne et Finance aux entiers dépens ;

— débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,

et statuant à nouveau :

— juger n’y avoir lieu à référé.

— débouter M. [T] [G] de ses demandes,

— condamner M. [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées et déposées le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL 2M et associés et la SELARL [B] Charpentier, pris en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS Marne et Finance demandent à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 19 octobre 2022 ;

et, statuant à nouveau :

— juger n’y a voir lieu à référé ;

— juger M. [T] [G] mal fondé en sa demande d’irrecevabilité ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes et conclusions ;

l’en débouter en toutes fins qu’elles comportent

— débouter M. [T] [G] de toutes ses demandes

— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées et déposées le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [G] demande à la cour de :

— juger irrecevable comme sans objet l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Marne et Finance,

— juger qu’en l’état de cette procédure collective, il n’y a plus lieu à référé et que l’ordonnance rendue ne peut faire l’objet d’une mise à exécution.

— condamner les appelants à la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS

En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’appel n’est pas sans objet dès lors que l’ordonnance de référé a été rendue alors que la procédure collective n’a été ouverte au bénéfice de la SAS Marne et Finance qu’en cours de délibéré, que cette décision existe dans l’ordonnancement juridique et qu’elle prononce des condamnations à l’encontre de la SAS Marne et Finance alors que le juge des référés ne pouvait plus statuer.

L’intimé est débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.

En second lieu, les instances interrompues en application de l’article L. 621-41 du code de commerce, sont celles qui tendent à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.

Or tel n’est pas le cas d’une instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.

La créance qui fait l’objet d’une telle instance doit en conséquence être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).

L’instance en référé tendant au paiement d’une somme d’argent n’est donc pas interrompue, mais la cour d’appel, statuant sur l’appel formé à l’encontre d’une ordonnance ayant condamné le débiteur au paiement d’une provision doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en application de la règle édictée à l’article L. 622-21 du code de commerce susvisé (Com. 11 décembre 2019 n°18-19.425).

L’ordonnance déférée doit en conséquence être réformée en ce sens.

Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu de fixer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Les dépens de la procédure de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SAS Marne et Finance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon rendue le 19 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à référé,

Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SAS Marne et Finance,

Dit n’y avoir lieu à fixer une créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 14 décembre 2023, n° 22/17135