Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 27 janvier 2024, n° 24/00135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2024, n° 24/00135
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00135
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 25 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 JANVIER 2024

N° 2024/135

N° RG 24/00135 – N° Portalis DBVB-V-B7I-

BMPJE

Copie conforme

délivrée le 27 Janvier 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024 à 12h25

APPELANT

Monsieur [V] [W]

né le 04 novembre 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de M’BAREK Tahani avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat commis d’office, et assisté de M. [B] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par [P] [O]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 27 janvier 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Jessica FREITAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2024 à 18h20,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Jessica FREITAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16/05/2023 par le préfet des VAR, notifié le même jour à 17h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24/01/24 par le préfet du Var notifiée le même jour à 11h00;

Vu l’ordonnance du 26 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 17h26 par Monsieur [V] [W] ;

Monsieur [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

J’habite [Adresse 1].

J’ai eu un refus en décembre 2023.

Je n’ai pas de papiers, je n’ai rien avec moi. Je n’ai pas de passeport, j’ai fait une demande.

J’ai la garde de ma fille, je fais tout pour elle. On s’aime beaucoup, elle a grandit avec moi, je suis comme une maman, elle ne voit pas sa mère, sa mère ne s’en occupe pas. Elle n’a personne à part moi.

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il indique : J’ai soulevé l’élément de nullité concernant le contrôle d’identité : le contrôle a été fait par un OPJ qui agit sous les instructions permanentes du commissaire divisionnaire, mais rien ne figure en ce sens.

Deuxième moyen, la mention selon laquelle dans le pv d’interpellation le contrôle est à l’initiative du procureur de la république qui vise des circonstances de lieu et de temps. On mentionne qu’il fait l’objet d’un contrôle [Adresse 2] a [Localité 4]. Or les réquisitions ne visent pas le [Adresse 2]. La nullité est encourue car les circonstances de lieu ne sont pas visées.

Dans le cadre des infractions recherchées, même s’il s’avère que le contrôle d’identité peut être fait, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel doit rechercher les circonstances dans lesquelles ce contrôle doit être effectué.

Le passeport a été remis par un ami dans mon cabinet, je ne sais pas s’il est cours de validité, je n’ai pas eu le temps de le récupérer.

Sur le fond : Sa fille est française, le maintien en centre de rétention porte gravement atteinte à son enfant. L’un des parents sera privé de l’enfant si Monsieur part en Tunisie car la mère n’ira pas en Tunisie, car la résidence est fixée chez le père.

Mon client est signalé pour des faits d’agression sexuelles et vol, mais nous n’avons aucune condamnation. Il demande l’infirmation de la décision.

Le représentant de la préfecture indique que sur le moyen soulevé à l’oral, il est hors délai, il n’est pas dans le mémoire d’appel mais que le contrôle d’identité est régulier. Les rues mentionnées délimitent un périmètre.

Les diligences ont bien été effectuées.

Il demande la confirmation de l’ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Il résulte du procès-verbal du 23/01/2024 une mention liminaire aux termes de laquelle l’APJ agissait conformément aux instructions permanentes du commissionnaire divisionnaire BUIL, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.

Le 2ème moyen est irrecevable en application de l’article 74 du CPP comme n’ayant pas été soulevé devant le 1er juge, étant précisé que les réquisitions du Procureur aux fins de contrôle visait des axes et donc un périmètre.

Il ressort de la procédure et notamment de son audition que l’intéressé indique avoir toute sa famille en Tunisie, déclare ne pas avoir de domicile fixe sur [Localité 4], être venu il y an un an et demi clandestinement, en ayant laissé tous ses documents en Tunisie.

Même s’il ressort d’une décision rendue le 5 mai 2023 par le juge aux affaires familiales que la résidence de l’enfant commun avec Mme [K] a été fixée chez le père, cet élément ne suffit pas à permettre une assignation à résidence, alors que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, démuni de toute pièce d’identité en cours de validité (son passeport ayant au demeurant expiré en janvier 2018 selon la photocopie jointe au dossier), étant précisé que le recours sur l’arrêté du 16/05/2023 a été rejeté le 14 juin 2023 par le tribunal administratif de Nimes qui a déjà examiné les moyens exposés quant à la vie familiale.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [W]

né le 04 novembre 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

non comparant

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