Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 6 février 2024, n° 24/00169

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2024, n° 24/00169
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00169
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 2 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 FEVRIER 2024

N° 2024/00169

N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQKO

Copie conforme

délivrée le 06 février 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Février 2024 à 12h17.

APPELANT

X se disant Monsieur [G] [P]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 1] (Nigéria)

de nationalité Nigériane

Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie et de Mme [Z] [X], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [O] [R]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté;

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 06 février 2024 devant Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 février 2024 à 10 heures 38,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [G] [P] le même jour à 14h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [G] [P] le même jour à 15h00;

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant l’ordonnance du 7 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l’ordonnance du 3 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l’appel interjeté le 4 février 2024 à 12 h 06 par Maître Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [G] [P] ;

A l’audience,

X se disant Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications.

Il déclare:

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que le droit du retenu de désigner l’avocat de son choix a été méconnu, ce qui lui fait nécessairement grief, alors que son conseil avait adressé le 31 janvier dernier un mail au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille l’informant de son intervention lors de la prochaine audience de prolongation éventuelle de la rétention et sollicitant la communication des pièces de la procédure dès leur réception par le greffe. Elle estime en outre que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, la copie du registre de rétention jointe n’étant pas actualisée. Elle indique sur ce point que le recours formé par le retenu contre la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) en date du 19 janvier 2024 déclarant irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile ne figure pas sur la copie du registre produit au débat.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance, il sollicite le rejet des moyens développés, il soutient que : monsieur a accepté d’être défendu par l’avocat commis d’office, d’ailleurs il fait observer que lors de la première prolongation monsieur a eu un avocat commis d’office, ainsi il n’y a pas eu de violation des droits de la défense, le recours devant la commission nationale du droit d’asile, dont les délais ne sont pas contraints, n’a pas d’effet suspensif sur la mesure d’éloignement et donc est sans effet sur la procédure de rétention, et il n’existe pas de grief, de plus le mail adressé par maître [H] est arrivé le 1er février, soit un jour après que la préfecture ait demandé le registre, c’est pourquoi la mention du recours n’y figure pas, ce recours est d’ailleurs dilatoire, la demande de réexamen de monsieur a été le 26 janvier 2024 rejetée, son historique des demandes d’asile montre que le 20 avril 2018 a été rejeté puis son recours devant la CNDA rejetée, de nouveau le 24 janvier 2024 sa demande d’asile a été rejetée puis son recours rejeté, et enfin le mail envoyé n’était au surplus pas suffisamment probatoire pour être apposé sur le registre ;

Il est par ailleurs indiqué que monsieur a été reconnu par les autorités Nigérianes et la préfecture a demandé un routing ;

X se disant Monsieur [G] [P] déclare : 'je voudrais être relâché et travailler en France, j’ai besoin de la paix et de liberté '

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'

L’ordonnance querellée a été rendue le 3 février 2024 à 12 heures 17 et notifiée à X se disant Monsieur [G] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 4 février 2024 à 12 heures 06 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la violation du principe du libre choix de son avocat

Aux termes des dispositions de l’article R743-3 du CESEDA, 'Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge des libertés et de la détention.'

Selon les dispositions de l’article R743-4 du même code, 'La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.'

L’article R743- 6 du même code prévoit, quant à lui, qu’à l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.

En l’espèce, l’avocate de X se disant M. [G] [P] soutient ne pas avoir été convoquée pour l’audience devant le juge des libertés et de la détention. A ce titre, il sera relevé que les convocations adressées par le greffe du premier juge ne figurent pas dans la procédure soumise à la cour. Cependant, il sera observé que si Me [H] produit un mail adressé le 31 janvier 2024 sur la boîte structurelle du greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille listant les noms des personnes retenues pour lesquelles elle interviendra lors des prochaines audiences, le nom de l’appelant n’y figure cependant pas. Seul le patronyme 'EDGE’ apparaît et non [P], sans être au demeurant accompagné d’un prénom. Dès lors, même à supposer que le conseil n’ait pas été convoqué, le retenu ne saurait arguer de cette irrégularité alléguée, dans la mesure où les informations que l’auxiliaire de justice a communiquées ne permettaient pas d’identifier son client. Au demeurant, il ne ressort pas de l’ordonnance querellée développant in extenso les déclarations de l’intéressé en première instance que ce dernier, assisté d’un avocat commis d’office, ait indiqué vouloir être assisté par Me [H].

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.

En l’espèce, si la copie du registre produit n’indique pas le recours formé par Maître [H], pour le compte du retenu, le 1er février 2024 contre la décision de l’OFPRA en date du 19 janvier 2024 déclarant irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé, il sera observé, comme l’a justement fait le premier juge, que la préfecture joint à sa requête un mail de Me [H] daté du 1er février 2024 adressé au greffe du centre de rétention, auquel est simplement joint une capture d’écran de la CNDémat mentionnant le dépôt d’un recours au nom de M. [P] à 19 heures 57 par son conseil, sans précision d’une date, ni communication des documents constituant la pièce jointe intitulée '2017-11-24170 Recours EGDE [G].pdf'. Faute de précision quant à la date du recours et d’éléments permettant de déterminer son objet, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir mentionné sur le registre de rétention un recours pendant devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) dont la preuve de la réalité n’est pas rapportée.

Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre est actualisée.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, en l’absence de critiques quant aux diligences préfectorales tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [G] [P],

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 février 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [G] [P]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 1] (Nigéria)

de nationalité Nigériane

assisté de , interprète en langue anglaise.

Interprète

Avocat

Représentant de la préfecture

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