Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 31 décembre 2019, n° 19/03903

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 31 déc. 2019, n° 19/03903
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03903
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laon, 25 avril 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N° 390

SCI JAP

C/

SCI DU CEDRE

PG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 31 DECEMBRE 2019

N° RG 19/03903 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKQ4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 26 avril 2019

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La SCI JAP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

La SCI DU CEDRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Christophe MECHIN substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET,

avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2019 devant :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2019.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 31 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.

DECISION

Saisi par la SCI JAP d’une action tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI du du Cèdre, le tribunal de grande instance de Laon par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 avril 2019 a débouté la SCI JAP de sa demande au motif que si l’état de cessation des paiements de la débitrice était étayé, la demanderesse n’invoquait aucun élément de nature à établir que le redressement de la SCI du Cèdre était impossible.

Le 15 mai 2019, la SCI JAP a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 10 décembre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, d’ouvrir à l’encontre de la SCI du Cèdre une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements dix-huit mois avant la date d’ouverture de la procédure.

L’appelante fait valoir que la SCI du Cèdre a été condamnée par arrêt rendu le 11 octobre 2016 à lui payer la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011 et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, que les tentatives de recouvrement de ces créances sont demeurées vaines, caractérisant un état de cessation des paiements.

Elle souligne que les délais de procédure n’ont pas permis davantage à la débitrice d’honorer son obligation ni même de proposer quelque paiement échelonné alors que la SCI du Cèdre avait sollicité un renvoi d’audience pour faire des propositions d’apurement de sa dette non contestée.

Elle soutient que dès lors qu’un passif exigible est établi, il appartient à la débitrice de démontrer qu’elle dispose d’un actif disponible suffisant pour y faire face.

Elle ajoute que les éléments de fait démontrent par eux-même l’absence de toute perspective de redressement.

Par des conclusions remises le 23 juillet 2019, la SCI du Cèdre demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de débouter la SCI JAP de ses demandes, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée souligne l’ancienneté des actes de poursuite dont se prévaut la SCI JAP et indique qu’elle a acquitté la somme de 949,63 € sur la créance litigieuse. Elle prétend que son état de cessation des paiements n’est pas avéré.

Elle soutient que n’est pas davantage établie l’absence de perspective de redressement.

Par un avis écrit en date du 9 décembre 2019 et communiqué aux parties le même jour, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.

L’instruction de l’affaire a été close le 19 décembre 2019.

A l’audience tenue le 19 décembre 2019, le ministère public après avoir interrogé l’intimée sur sa situation comptable et souligné que la cour ne disposait d’aucune information sur la situation économique de celle-ci a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Invitées à présenter leurs observations sur ces réquisitions, la SCI JAP a fait valoir qu’elle était favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la SCI du Cèdre s’en est rapportée à justice.

MOTIFS

En application de l’article L 640 – 1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Selon l’article L 631-1 du même code, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

En l’espèce, il est constant que la SCI JAP est créancière de la SCI du Cèdre en exécution d’une décision de justice définitive en date du 11 octobre 2016 qui a condamné la seconde à payer la somme totale de 13 000 euros en principal outre intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 8 décembre 2011.

Alors que la créancière justifie avoir mis en oeuvre plusieurs voies d’exécution forcée pour obtenir paiement de sa créance, en vain, la débitrice reconnaît expressément devant la cour n’avoir acquitté que la somme de 949,63 €. Elle se prévaut de la transmission récente à la SCI JAP d’un chèque de 5 000 € accompagné d’un courrier signé par Mme X Y présentée comme sa gérante qui mentionne 'veuillez trouver ci-joint un chèque d’acompte de 5 000 euros pour notre affaire en

référence. Ayant eu un traitement de chimiothérapie de Août 2018 à 2019, un retard existe. Je vous ferai parvenir la suite dès que possible, à savoir dès que les assurances m’auront réglée mes indemnités.'

Au regard de l’ancienneté de la décision de justice qui imposait à la SCI du Cèdre une exécution spontanée et immédiate, du délai écoulé depuis le dernier acte d’exécution du mois de mars 2018 et que la débitrice n’a pas mis à profit pour exécuter son obligation, ce dernier courrier confirme explicitement l’impossibilité dans laquelle se trouve la SCI du Cèdre d’acquitter son passif exigible avec son actif disponible.

L’état de cessation des paiements de la SCI du Cèdre est ainsi caractérisé.

L’absence d’information sur la situation financière et économique de la SCI du Cèdre, sur l’existence et la consistance de son patrimoine notamment immobilier et sur l’existence de revenus justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, une perspective de redressement ne pouvant être exclue pour autant que la gérance de la SCI du Cèdre prenne la mesure de ses obligations.

Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI du Cèdre dans les termes indiqués ci-dessous et de faire application de l’article L 661-9 du code de commerce.

Succombant dans ses prétentions principales, la SCI du Cèdre supporte les dépens.

L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire , rendu par mise à disposition au greffe,

infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

ouvre à l’encontre de la SCI du Cèdre une procédure de redressement judiciaire ;

fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 février 2019, date de l’assignation ;

ouvre une période d’observation de trois mois et renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Laon pour désignation des organes de la procédure ;

condamne la SCI du Cèdre aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;

dit n’y avoir lieu à appication de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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