Cour d'appel d'Amiens, n° 13/01609
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Amiens, n° 13/01609 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Numéro(s) : | 13/01609 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDIN DES PEINTRES, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDI N DES PEINTRES
Texte intégral
ARRET
N°
X
B
C/
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDI N DES PEINTRES
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01609
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
5 P du Priez
XXX
Madame A B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDIN DES PEINTRES, dont le siège social est P Q, Allée des Nymphéas de la Sixième Heure, de la Joie XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA UIA dont le siège social est 13, P Gresset, BP 20449, 80004 AMIENS.
P Q – Allée des Nymphéas de la Sixième Heure
XXX
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 novembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme C D et Mme I Y, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 décembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 11 février 2013, le Tribunal d’instance d’Amiens a, pour l’essentiel :
— débouté M. X et Mme Z de leur demande de sursis à statuer ,
— condamné M. X et Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins des peintres »sise P Q à Amiens la somme de 4 595,66 € , avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 sur la somme de 2 067,66 € , à compter du 3 mai 2012 sur celle de 1 294,80 € et à compter du 19 septembre 2012 sur celle de 1 233,30 €
— débouté syndicat des copropriétaires de la résidence «Les jardins des peintres» de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, d’indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement M. X et Mme Z aux dépens.
Par déclaration au greffe, en date du 22 mars 2013 M. X et Mme Z ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions, signifiées par voir électronique le 26 mai 2014, M. X et Mme Z demandent à la Cour de :
— d’infirmer le jugement déféré,
statuant de nouveau:
— de dire et juger que la SAS Foncia, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence «Les jardins des peintres» est irrecevable et mal fondée en son action en paiement des charges de copropriété ,
— de dire et juger que M. X et Mme Z sont déchargés de toutes obligations envers la SAS Foncia,
— de condamner la SAS Foncia à leur verser la somme de 2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner la SAS Foncia aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 juin 2014, la SAS Foncia demande à la Cour de :
— constater que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence «Les jardins des peintres» n’a plus d’objet,
— débouter M. X et Mme Z de sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 26 mai 2014 par l’appelant et le 16 juin 2014 par l’intimé.
SUR CE
Par acte notarié , en date du 20 décembre 2006 , M. X et Mme Z ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots n°40 et 120 de l’immeuble sis à Amiens, P Q, soumis au statut de la copropriété.
Faisant valoir que ces copropriétaires ne payaient pas leurs charges depuis 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Les jardins des peintres» les a assignés en paiement devant le Tribunal d’instance d’Amiens.
Expliquant ne pas régler les charges de copropriété pour ne pas avoir été mis en possession du bien, M. X et Mme Z avaient demandé en première instance qu’il soit sursis à statuer , dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance d’Amiens appelé à statuer sur leur action en résolution de la vente immobilière.
Cette demande a été rejetée, les intéressés condamnés au paiement des charges au terme du jugement dont appel.
Toutefois, le 26 mars 2013, le Tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement entre les consorts X-B et la SCCV Jardins des Peintres.
Ce jugement est définitif, les formalités de publicité auprès du Bureau des hypothèques ont été réalisées conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ce qui a pour effet de rendre le jugement opposable aux tiers.
Le Cour constate qu’en vertu de ce jugement, les consorts X-B ont perdu rétroactivement leur qualité de copropriétaires en sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent plus prospérer à leur encontre.
Le jugement doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X-B suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort
Constate que les consorts X-B ont perdu rétroactivement leur qualité de copropriétaires.
En conséquence,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Jardin des peintres à verser à E X et A B une indemnité de procédure de 1.500€.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence «Les jardins des peintres» aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision