Cour d'appel d'Amiens, n° 14/02709

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 14/02709
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/02709

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Z

SA DEVAS

C/

X

I

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE MAI DEUX MILLE SEIZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02709

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur B Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

SA DEVAS

XXX

XXX

Représentés par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTS

ET

Monsieur D X

né le XXX à PLAISANCE

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame H I épouse X

née le XXX à COMPIEGNE

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE substituant Me Xavier PERES, avocats au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 09 février 2016 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme F G et Mme J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.

Sur le rapport de Mme J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 mai 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 13 mai 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Compiègne en date du 25 Février 2014, Monsieur Z et la S.A. Devas ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des époux X à qui ils réclamaient réparation de leur dommage pour avoir abusé du droit qui était le leur de contester devant la Juridiction, les permis de construire obtenus.

Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2014, Monsieur Z et la S.A. Devas ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 août 2014 M. Z et la SA Devas demandent à la Cour de :

— d’infirmer le jugement entrepris,

— dire et juger que les époux X ont abusé de leur droit d’ester en justice devant la Juridiction administrative,

En conséquence et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

— condamner les consorts X à réparer l’intégralité du préjudice subi par les constructeurs non réalisateurs, la S.A. Devas et Monsieur Z ;

— condamner les époux X à régler à la S.A. Devas les frais exposés (50.296 € ), et la perte de chance pour 70.000€ pour Monsieur Z, la somme de 35.000€ ,

— condamner les époux X en tous les dépens, outre une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 octobre 2015, les époux X demandent à la Cour de :

— déclarer la SA Devas et Monsieur Z mal fondés en leur appel,

— confirmer le jugement rendu par le TGI de Compiègne le 25 février 2014,

— condamner solidairement la SA Devas et Monsieur Z au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 25 août 2014 par l’ appelant et le 15 octobre 2014 par les intimés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016 et l’affaire fixée à l’audience du 9 février 2016 pour y être plaidée.

Sur ce ,

La Sci Clos des vallées est propriétaire d’un immeuble à usage industriel et commercial sis à XXX qui jouxte la propriété des époux X.

Le 23 septembre 2008, la Sci Clos des vallées et la Sa Devas ont signé une promesse unilatérale de vente sur l’immeuble afin d’y réaliser une opération immobilière, avec un contrat de coopération entre M. Z, Fidevest et la Sa Devas.

Par arrêt municipal en date du 10 février 2009, la Sa Devas a obtenu un permis de construire, lequel a fait , le 10 avril 2009 l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif d’Amiens de la part des époux X. La Sa Devas a renoncé au bénéfice de ce permis de construire et en a déposé un autre le 7 août 2009, qui a fait l’objet d’un nouveau recours à l’initiative des époux X.

Le 3 mai 2010, la Sci les vallées a assigné, devant le tribunal de grande instance d’Amiens les époux X afin qu’il se prononce sur la conformité d’un mur séparatif des deux fonds.

Les parties ont transigé le 27 septembre 2010.

Le 8 octobre 2010, les époux X se sont désistés de leur recours devant le tribunal administratif.

Estimant que les époux X avaient engagé leur responsabilité civile, en raison des procédures qu’ils estimnt abusives, la Sa Devas et M. Z ont demandé réparation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance d’Amiens.

Telles sont les conditions dans lesquelles a été rendu la décision dont appel.

A titre liminaire la Cour observe que les parties ne mettent pas en cause la compétence du juge judiciaire.

— Sur la procédure abusive et la demande de dommages et intérêts .

Les appelants soutiennent que les deux recours pour excès de pouvoirs introduits les 10 avril 2009 et 7 août 2009 contre les permis de construire délivrés à la Sa Devas sont abusifs en ce qu’il sont fondés sur les même griefs qui sont inopérants et intempestifs au point qu’ils se sont désistés de second recours et qu’en réalité ces contentieux n’avaient pour objectif que d’obtenir la reconnaissance de leurs droits par la Sci les vallées , dans un autre contentieux, cette dernière ayant intérêt à transiger pour que l’acte de vente soit signé. Ils rappellent que la jurisprudence n’exige pas pour retenir la responsabilité d’un plaideur l’intention de nuire et qu’elle sanctionne la légèreté blâmable.

Ils ajoutent ne pas avoir entamé les travaux, bien que le recours ne soit pas suspensif pour des raisons de sécurité financière.

Ils poursuivent en faisant valoir que les procédures engagées par les époux X leur ont fait perdre le concours bancaire, d’un montant que 800 000€ et qu’ils ont dû renoncer au projet dans lequel ils ont engagé des frais et ont supporté des pertes.

Les intimés répliquent que leurs recours ne sont pas dilatoires, dans la mesure où le juge administratif n’a pas prononcé d’amende ainsi qu’il en a la faculté en vertu des dispositions de l’article L761-1 du code de la justice administrative et qu’ils étaient fondés en droit.

Ils font valoir que rien n’empêchait les appelants de commencer le chantier, en l’absence d’effet suspensif de la procédure et qu’en réalité l’abandon de l’opération immobilière par la Sa Devas est imputable aux difficultés financières rencontrées, qui ont justifié la prorogation de la promesse de vente à quatre reprises.

Enfin, ils contestent l’existence d’un quelconque préjudice, la promesse et le permis de construire ayant été cédés à un tiers, la société Locap.

Au visa des dispositions de l’article 1383 du code civil, la jurisprudence sanctionne l’exercice d’une action en justice qui dégénère en abus lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou qu’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. Il a été ainsi jugé qu’abuse de sont droit à agir en justice, celui qui conscient du caractère infondé de la voie de recours qu’il entend exercer dans une intention dilatoire, reprend en termes identiques des raisonnements de mauvaise foi dont la sentence arbitrale avait clairement démontrer l’inutilité (cass civ 2em 1er juillet 2010).

La cour de cassation ( cass civ 5 juin 2012) a jugé qu’un recours a constitué un abus et partant une faute pour les motifs suivants:

— le recours pour excès de pouvoir a été maintenu pendant 4 ans,

— le recours, même suspensif a perturbé le programme immobilier du bénéficiaire du permis de construire,

— le recours du requérant présente un lien de causalité avec le préjudice du bénéficiaire du permis de construire.

Il ressort des éléments versés au débat, que la promesse de vente consentie par la Sci les vallées à la Sa Devas, contenait une condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours qui devait être levée le 15 avril 2009.

Le permis de construire a été accordé, par arrêté municipal le 10 février 2009 et le recours pour excès de pouvoirs formé par les époux X a été introduit le 10 avril 2009. Le 18 juin 2009, la société Devas a renoncé à ce permis de construire, puis a formulé une nouvelle demande à laquelle il a été fait droit le 7 août 2009. Cet arrêté a été attaqué le 2 octobre 2009.

Parallèlement, la Sci Clos vallée a assigné les époux X le 3 mai 2010, sur une question de conformité d’un mur séparatif des deux fonds. Un protocole d’accord est intervenu le 27 septembre 2010 et l’ordonnance de désistement du tribunal rendue le 20 octobre 2010 et le 8 novembre 2010 le tribunal administratif à pris acte du désistement du recours des époux X.

Force est de constater que les époux X n’ont pas maintenu de façon abusive leur recours puisque le premier permis de construire à été retiré à l’initiative de la Sa Devas, qui a, de fait reconnu une erreur.

Le second recours, n’a pas été jugé puisqu’il y a eu désistement, immédiatement après la transaction . De façon surabondante, la Cour observe que le juridiction administrative n’a prononcé aucune condamnation envers les époux A.

La Sa Devas a par ailleurs obtenu plusieurs prorogations de la promesse de vente, la dernière venant à échéance le le 15 mars 2011.

Le recours administratif n’étant pas suspensif, la SA Devas, qui soutient par ailleurs que les arguments des époux X étaient en droit infondés, pouvait commencer la réalisation de son projet au plutôt le 7 août 2009 , puis sans encourir de risque dès le 8 novembre 2010 ce dont elle s’est abstenue.

La cause de cette abstention est lié au financement de l’opération. En effet, elle a souscrit un prêt en juillet 2007 ( bien avant la signature de la promesse de vente ) qui lui permettait de tirer sur sa ligne de crédit jusqu’en juillet 2010.

La Sa Devas n’est donc pas fondée à soutenir que le recours a retardé la réalisation de son projet ni ne caractérise un lien de causalité avec le préjudice du bénéficiaire du permis de construire.

Dès lors, la décision de première instance sera confirmée.

— Sur les autres demandes.

Le sens de la décision commande qu’il soit alloué par la Sa Devas et M. Z aux époux A la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa Devas et M. Z seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Compiègne en date du 25 Février 2014.

Y ajoutant,

— condamne la Sa Devas et M. Z aux époux A la somme 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamne la Sa Devas et M. Z aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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