Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 décembre 2009, n° 08/02431

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 22 déc. 2009, n° 08/02431
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 08/02431
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 8 septembre 2008, N° 06.589

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

BA/SLG

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02431.

numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Septembre 2008, enregistrée sous le n° 06.589

ARRÊT DU 22 Décembre 2009

APPELANTE :

Société APLIX

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître BABIN, avocat substituant Maître Jean-Luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES (capstan)

INTIMEE :

C.P.A.M. CHOLET

XXX

XXX

représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d’un pouvoir spécial

en la cause :

DRASS DES PAYS DE LA LOIRE

Maison de l’Administration Nouvelle

XXX

XXX

sans observations

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ANDRE, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur B C, président

Madame Brigitte ANDRE, conseiller

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Greffier , lors des débats : Madame A,

ARRÊT :

prononcé le 22 Décembre 2009, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur C, président, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Madame Y X, salariée de la société Aplix, en qualité de tricoteuse, a déclaré un accident du travail survenu le 26 juin 2006 pour une élongation musculaire épaule droite traumatique avec contracture confirmée par un certificat médical initial;

Le 17 août 2006, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Cholet ( la C.P.A.M.), notifiait la clôture de l’instruction du dossier et informait les parties de la mise à disposition du dossier jusqu’au 30 août 2006;

La société Aplix demandait une copie du dossier qui lui était adressée en télécopie le 28 août 2006 en matinée;

La C.PA.M a pris une décision de prise en charge de la salariée au titre de la législation professionnelle des accidents, par décision du 30 août 2006, notifiée aux parties le 1er septembre suivant;

Contestant cette décision de prise en charge au motif d’un état pathologique préexistant, la société Aplix a saisi la Commission de Recours Amiable qui, par décision du 3 octobre 2006 a rejeté le recours, et ce faisant a confirmé la décision de la C.P.A.M;

La société Aplix a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers qui, par jugement du 9 septembre 2008, a débouté la société Aplix de l’ensemble de ses demandes et a confirmé en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de travail de Madame Y X prise par la Commission de Recours Amiable le 3 octobre 2006;

La société Aplix a formé appel de ce jugement et expose principalement au soutien de son appel que :

— le délai qui lui a été accordé par la C.P.A.M pour prendre connaissance du dossier relatif à l’accident du travail déclaré par Madame X est insuffisant, et en conséquence, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable,

— La matérialité de l’accident déclaré par Madame X est insuffisamment prouvée,

Elle réclame l’infirmation du jugement déféré, et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer si la lésion constatée peut avoir pour origine, même partielle, le geste consistant à tirer de la main droite le palpeur d’un métier à tisser,

La C.P.A.M de Cholet quant à elle fait valoir que :

— le contradictoire a été respecté dès que la société Aplix a eu connaissance du dossier, en sa possession dès le 28 août ,

— elle disposait d’éléments suffisants démontrant la réalité de l’événement accidentel au temps et au lieu du travail,

— aucune expertise ne peut être mise en oeuvre dès lors que la société Aplix ne rapporte pas la preuve de l’origine exclusive d’un état préexistant qui aurait évolué pour son propre compte,

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Aplix au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

Sur le délai de consultation du dossier

La C.P.A.M a expédié le dossier d’instruction concernant Madame X, par télécopie, le 28 août 2006, à 10H28;

Précédemment, par courrier réceptionné le 22 août 2006 par la société Aplix, celle-ci avait été informée de la date de prise de décision par la C.P.A.M;

Dès lors, la société, qui avait été avisée de la date à compter de laquelle la C.P.A.M prendrait sa décision, soit le 30 août 2006, a été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, par l’envoi de l’intégralité du dossier, et la caisse, ainsi, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de la société, préalablement à sa décision de prise en charge de l’accident de Madame X ;

Sur la matérialité de l’accident

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’événement survenu à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise;

La déclaration de la salariée mentionne qu’elle a ressenti une douleur à l’épaule lorsqu’elle a tiré sur le palpeur, alors qu’elle se trouvait derrière le métier 47;

La salariée a été obligée, en raison de la survenance de la douleur, de quitter sur l’instant son poste,

Le chef d’équipe a été immédiatement informé de l’accident et l’infirmière a été consultée et a prodigué les premiers soins;

Le certificat médical initial, établi le lendemain de l’accident, fait état de lésions conformes à celles déclarées lors de l’accident sur la déclaration d’accident du travail;

Aucun élément n’établit que la salariée aurait pris son travail, ayant été préalablement blessée à l’épaule;

Dès lors, en présence d’éléments concordants, la C.P.A.M ne pouvait que constater que la salariée bénéficiait de la présomption d’imputabilité des lésions constatées à l’accident survenu sur le temps et sur le lieu du travail;

La société Aplix ne peut détruire cette présomption qu’en rapportant la preuve, qui lui incombe, du fait causal totalement étranger au travail;

Ainsi, ' des problèmes de santé chronique ' allégués par l’employeur, et au demeurant nullement prouvés, ne seraient de nature à renverser la présomption que si l’accident avait pour cause exclusive, l’état pathologique préexistant;

Aussi, la demande d’expertise sera rejetée et le jugement sera en conséquence confirmé.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute La société Aplix de ses demandes nouvelles,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société Aplix à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Cholet la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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