Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 20 décembre 2018, n° 16/01724
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Angers, troisième ch., 20 déc. 2018, n° 16/01724 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
Numéro(s) : | 16/01724 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 31 mai 2016, N° F15/00849 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Françoise ANDRO-COHEN, président
- Avocat(s) :
- Parties : EARL LE PUITS
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01724 et N°RG 16/1880
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 01 Juin 2016, enregistrée sous le n° F 15/00849
ARRÊT DU 20 Décembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant, Non représenté
INTIMEE :
EARL LE PUITS
Le Puits
[…]
représenté par Maître Philippe GOUPILLE de la SELARL JURIS NEGO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame E F-G
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur A B
Greffier lors des débats : Mme C D
ARRÊT : prononcé le 20 Décembre 2018, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F-G président, et par Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par l’EARL Le Puits par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2014, dans le cadre d’un contrat TESA se terminant le 31 décembre 2014. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Contestant la date de signature de la convention de rupture à la date du 9 juillet 2015 avec une date d’effet au 14 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 21 octobre 2015 d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et d’une demande d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 1er juin 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— condamné l’EARL Le Puits à verser à M. X la somme de 67,76 euros bruts au titre du salaire de la journée du 3 août 2015 et 6,77 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’y adjoindre une astreinte,
— évalué à la somme de 1.730,26 euros bruts le salaire moyen mensuel de référence ;
— constate que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R-1454-14 et R-1458-28 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois;
— condamné l’EARL Le Puits à payer à M. X la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— débouté l’EARL Le Puits de sa demande reconventionnelle relative au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’EARL Le Puits au paiement des entiers dépens.
M. X a fait appel de cette décision par déclarations électroniques en date du 15 juin 2016 et du 28 juin 2016.
Deux dossiers ont été enregistrés par le greffe pour cette même affaire : l’un sous le n° 16/1724 et l’autres sous le n°16/1880.
Les deux dossiers ont été fixés pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X n’a pas présenté de conclusions devant la cour d’appel et est absent à l’audience. Son conseil a écrit par RPVA le 11 juin 2018 qu’il était sans nouvelle de son client, malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mai 2018. Il a à nouveau indiqué à la cour par courrier réceptionné le 9 novembre 2018 qu’il était sans nouvelle de son client et se déchargeait de la défense de ses intérêts.
Par conclusions adressées au greffe en date du 10 septembre 2018, la SELARL Athena en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL Le Puits, intervenant volontairement dans la procédure, conclut :
— que M. X ne soutient pas son appel ;
— à la confirmation du jugement déféré en tant que de besoin ;
— à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer, dans l’intérêt d’une bonne justice, la jonction de la procédure n° 16/1880 avec celle n°16/1724.
En application des dispositions des articles R. 1453 -1 à R. 1453 ' 4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud’homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience soit en s’y faisant représenter.
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de l’appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l’intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l’acte d’appel.
M. X n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2018 alors qu’il a été régulièrement convoqué. L’intimé requiert un jugement au fond.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de première instance.
La demande présentée par la SELARL Athena en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL Le Puits sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
M. X est condamné au paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction de la procédure n° 16/1880 avec celle n°16/1724 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’homme d’Angers en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande présentée par la SELARL Athena en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL Le Puits sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F-G
Textes cités dans la décision