Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 décembre 2019, n° 18/01409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 31 déc. 2019, n° 18/01409
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01409
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

Ordonnance du

31 Décembre 2019

VVG/FB

N° RG 18/01409 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK4G

AFFAIRE : SARL RAIMBAULT MACHINES SPECIALES C/ SAS ADOCIS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 DECEMBRE 2019

Nous, Véronique C D, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois greffière lors des débats et de Florence A, Greffière lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

SARL RAIMBAULT MACHINES SPECIALES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Appelante et défenderesse à l’incident

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS, substitué à l’audience par Me Aline CHARLES

ET :

SAS ADOCIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Intimée et demanderesse à l’incident

Représentée par Me Aude X, avocat au barreau d’ANGERS, substituée à l’audience par Me MEHINAGIC

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 novembre 2019 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2019, prorogé au 24 décembre 2019 puis 31 décembre 2019, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCÉDURE

La société Raimbault Machines spéciales (RMS) a passé en 2010 une convention de crédit impôts recherche ( CIR) avec la société ADOCIS Conseil immatriculée au RCS sous le N° 401 547 997.

La société RMS a ainsi pu bénéficier d’un crédit d’impôt de 281 592 € moyennant paiement d’honoraires à la société Adocis Conseil d’un montant total de 67 569,55 €.

La société RMS ayant ultérieurement fait l’objet d’une rectification fiscale a perdu une partie du crédit d’impôt dont elle avait bénéficier.

C’est dans ces circonstances qu’elle a fait assigner la société ADOCIS conseil devant le tribunal de commerce d’Angers pour voir prononcer la nullité de la convention de CIR, obtenir remboursement des honoraires payés et l’allocation d’une somme de 113 829 € à titre de dommages intérêts correspondant au montant du redressement fiscal outre une indemnité contractuelle de 27 457 € calculée sur le montant du dit redressement.

Par jugement du 11 avril 2018 dont l’entête précise qu’il est rendu entre la société RMS et la SAS Adocis, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour statuer sur la validité du contrat CIR, a rejeté des demandes de sursis à statuer, a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, débouté la société RMS de sa demande en nullité du contrat CIR, à débouté la société RMS de ses demandes en paiement sauf à condamner la société Adocis à lui payer la somme de 27 457 €.

Le tribunal a par ailleurs débouté la société Adocis de sa demande en paiement d’honoraires pour les années 2015,2016 et 2017.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2018, la SARL Raimbault Machines Spéciales a interjeté appel partiel de ce jugement. A la rubrique concernant l’identité de l’intimée, la déclaration d’appel porte mention de la SAS Adocis conseil immatriculée sous le N° 440 795 227.

Au soutien de son appel, la SARL Raimbault Machines Spéciales a conclu au fond selon conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2018.

L’intimée n’ayant pas constitué avocat, la SARL Raimbault Machines Spéciales fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier du 22 octobre 2018 délivré à la société Adocis conseil immatriculée au RCS sous le N° 440 795 227.

Le 15 novembre 2018, Maître X s’est constituée pour la société 'ADOCIS'.

Par conclusions d’incident du 20 janvier 2019 reçues au greffe de la cour à 17 h 48, la société Adocis a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions avec assignation du 22 octobre 2018 à titre principal, à titre subsidiaire de prononcer la caducité des deux mêmes actes et très subsidiairement de déclarer irrecevables la déclaration d’appel et les conclusions avec assignation du 22 octobre 2018.

Le même jour, à 18 h 35 la société Adocis a déposé au greffe des conclusions au fond.

La société RMS a reconclu au fond par des conclusions déposées au greffe de la cour le 17 mai 2019.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2019 pour voir statuer sur les mérites de l’incident.

L’incident a été renvoyé jusqu’à l’audience du 14 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 9 septembre 2019, la société ADOCIS se déclarant immatriculée au RCS sous le N° 440 795 227 et anciennement dénommée Adocis Groupe a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions, subsidiairement de prononcer la caducité des mêmes actes.

Plus subsidiairement elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société Adocis conseil au dispositif des conclusions de la société RMS signifiées le 22 octobre 2019 et de dire que ne demeurent recevables que les demandes formulées contre la société Adocis au dispositif de ces mêmes conclusions.

Elle s’est défendue de toute intention dilatoire et a conclu au rejet de la demande en paiement présentée de ce chef par la société RMS.

Enfin, elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond déposées par la société RMS le 17 mai 2019 et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 11 septembre 2019, la société RMS a conclu au débouté des demandes de la société Adocis et demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevable sa déclaration d’appel.

A titre subsidiaire, soutenant que la société Adocis avait fait preuve d’intention dilatoire en ne soulevant pas plus tôt les irrégularités de forme ou de fond dont elle se prévaut, la société RMS a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer, à titre de dommages intérêts, une somme de 225 855,55 € outre les dépens, cette somme se calculant par référence à la condamnation de première instance, les honoraires versés à la société Adocis Conseil, au montant du redressement et aux frais non répétibles.

Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 1 900 € au titre des frais non répétibles d’incident.

L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 14 novembre 2019 pour qu’il soit statué sur les mérites des demandes incidentes et mis en délibéré au 12 décembre 2019 par mise à disposition du greffe prorogé au 31 décembre 2019.

MOTIVATION

I. Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel, des conclusions signifiées par acte de signification du 22 octobre 2018

Au soutien de sa demande en nullité, la société Adocis fait valoir, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que ces actes de procédure sont entachés d’une nullité de fond en ce qu’ils sont dirigés contre la société Adocis conseil qui n’a plus d’existence légale pour avoir été radiée du registre du commerce ensuite d’une opération de transmission universelle de patrimoine en janvier 2012 aux termes de laquelle la société Adocis Conseil a été absorbée par la société Adocis groupe désormais dénommée Adocis.

Cette demande de nullité a été formée par des conclusions d’incident déposées au greffe avant les

conclusions au fond.

A supposer qu’elle s’analyse en une demande de nullité pour vice de forme, elle a donc été formée préalablement à toute conclusion au fond.

L’extrait K BIS que la société Adocis verse aux débats ne renseigne pas utilement sur la situation de la société Adocis Conseil sinon pour préciser qu’elle était immatriculée sous le N° 401 547 997 puisqu’il date d’avril 2010 et qu’il ne mentionne pas la radiation de cette société.

Il reste que la société RMS produit aux débats un extrait d’une consultation sur le site Société.com qui mentionne que la société Adocis Conseil immatriculée sous le N° 401 547 997 a été radiée du RCS le 13 janvier 2012.

Aucun des documents produits ne fait mention d’une quelconque opération d’absorption de la société Adocis Conseil par la société Adocis Groupe devenue Adocis. Ce fait mis en avant par la société Adocis pour expliquer la radiation de la société Adocis Conseil n’est cependant pas contesté et sera donc tenu pour acquis.

La société Adocis conseil n’avait donc plus d’existence légale lorsque la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe de la cour ou lors de la délivrance de l’acte de signification du 22 octobre 2018.

La délivrance d’un acte de procédure à une société qui n’a pas d’existence légale constitue certes une nullité de fond.

Il reste qu’en l’espèce si la déclaration d’appel et l’acte de signification des conclusions contestés délivrés par la société RMS visent la société Adocis conseil, il reste que la déclaration d’appel, l’acte de signification et les conclusions contestées portent toutes clairement mention du numéro d’immatriculation de la société visée , le n° 440 795 227 qui est celui de la société Adocis qui a en outre son siège social à l’adresse visée dans ces actes.

Il sera observé que le jugement rendu par le tribunal de commerce comporte manifestement des imperfections s’agissant de la désignation du défendeur puisque le tribunal, alors que l’assignation avait été délivrée à l’encontre d’une société Adocis conseil et que les demandes de la société RMS étaient dirigées contre la société Adocis Conseil a rendu, sans constater l’intervention volontaire admise par la société Adocis,un jugement portant dans son entête la société Adocis en qualité de défendeur et visant uniquement cette société dans son dispositif.

De ce qui précède, il résulte que la mention de la dénomination Adocis conseil dans les actes de procédure incriminés, qui s’inscrit dans la suite de l’imprécision du jugement, procède d’une simple erreur matérielle, la société intimée à laquelle les actes ont été délivrées étant parfaitement identifiés par son numéro d’immatriculation au RCS, son siège social, son capital social, étant observé que le représentant légal de la société Adocis , M. Y, ne s’y est pas trompé qui a accepté de recevoir l’acte.

La demande en nullité présentée par la société Adocis sera donc rejetée.

II. Sur la demande subsidiaire de caducité

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré caduc sans texte.

La société Adocis ne vise aucun texte propre à fonder une demande de caducité et les moyens qu’elle développe qui sont des moyens de nullité ne sont pas de nature à justifier sa demande qui sera donc rejetée.

III. Sur la demande plus subsidiaire tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société RMS dirigées contre la société Adocis Conseil

Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, sur la recevabilité de l’appel ou sa caducité.

S’il est également compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions elles-mêmes au regard du respect des délais de procédures, il ne tient en revanche d’aucun texte le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité des demandes au fond présentées dans les conclusions qui saisissent la cour et qui ressortissent à la seule compétence de cette dernière.

IV. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle subsidiaire

La société RMS n’a présenté sa demande indemnitaire qu’à titre subsidiaire pour le cas où il aurait été fait droit aux demandes de nullité et de caducité des actes de procédures présentées par la société Adocis.

Les demandes de la société Adocis n’ayant pas prospéré, la demande indemnitaire subsidiaire de la société RMS est donc sans objet.

V. Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions du 17 mai 2019

Au soutien de sa demande la société Adocis invoque l’article 910 du code de procédure civile qui précise que l’intimé à un appel incident dispose à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions d’appel incident.

La société Adocis a formé un appel incident par conclusions du 20 janvier 2019, faisant courir le délai de réponse jusqu’au 20 avril 2019.

La société Raimbault Machines Spéciales a conclu en réponse le 17 mai 2019, étant observé que n’est invoquée aucune cause légale d’augmentation ou de report du point de départ du délai pour conclure.

Il est d’ailleurs notable que l’appelante n’a fait valoir aucune observation sur la demande de la société Adocis fondée sur l’article 910 du code de procédure civile.

Cependant en l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’examen de l’affaire auquel il procède après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, en application de l’article 912 du code de procédure civile, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.

Les conclusions déposées par la société RMS le 17 mai 2019 ne seront donc déclarées irrecevables comme tardives que dans la limite de leurs mentions répondant à l’appel incident interjeté par la société Adocis dans ses conclusions du 20 janvier 2019.

VI. Sur les dépens et les frais non répétibles

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles d’incident.

Les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement,

Déboutons la société Adocis de ses demandes :

— en nullité de la déclaration d’appel, de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions signifiées le 22 octobre 2018 ;

— de caducité des mêmes actes ;

Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes formées par voie de conclusions devant la cour ;

Déclarons irrecevables les conclusions de la société Raimbault Machines Spéciales prise en la personne de son représentant légal déposées au greffe le 17 mai 2019 mais uniquement dans leurs mentions répondant à l’appel incident de la société Adocis prise en la personne de son représentant légal ;

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

Disons que les dépens d’incident suivront le sort des dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT,

F. A V. C D

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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