Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 24 janvier 2019, n° 16/02072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 24 janv. 2019, n° 16/02072
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/02072
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 27 juin 2016, N° 14/00122
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 16/02072 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6GT.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Juin 2016, enregistrée sous le n°

14/00122

ARRÊT DU 24 Janvier 2019

APPELANTE :

SARL COSEL

[…]

[…]

représentée par Maître DE PAILLERETS de la AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame A X (appelante incidente)

[…]

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007879 du 10/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Comparante et assistée par Maître Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I-J, président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame H I-J

Conseiller : Monsieur F G

Conseiller : Madame Estelle GENET

Greffier lors des débats : Madame C D

ARRÊT :

prononcé le 24 Janvier 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame H I-J président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame A X a été embauchée par la société Cosel en qualité de télé acteur (employée coefficient 130 niveau I) le 29 juillet 2010.

La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Madame X assurait des permanences téléphoniques pour le compte du client

EDF.

Madame X était convoquée le 15 avril 2014 à un entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception le 2 mai 2014.

Contestant son licenciement, Madame X saisissait le conseil des prud’hommes de Laval le 3 juillet 2014 aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités.

Par jugement en date du 28 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Laval a :

'dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

'condamné la société Cosel à payer à Madame X les sommes de :

*8683,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*2894,42 euros au titre du préavis

*289,44 euros au titre des congés payés sur préavis

*1109,52 euros à titre d’indemnité de licenciement

*800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

'ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la décision

'dit que les sommes porteront intérêt légal selon leur nature conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil.

'ordonné le remboursement des prestations chômage aux organismes sociaux par la société Cosel pour la

somme de 4341,63 euros.

'débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

'condamné la société Cosel aux entiers dépens.

Le conseil de prud’hommes a notamment considéré que le comportement fautif de la salariée avait été sanctionné précédemment par écrit par le biais du contrôle de l’entretien de suivi en date du 11 avril 2014, de sorte que les mêmes faits repris au sein de la lettre de licenciement pour faute grave valaient avertissement et ne pouvaient plus justifier le licenciement.

La société Cosel interjetait appel total de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2016.

Les parties étaient convoquées le 7 février 2018 aux fins d’éventuelle médiation par le magistrat en charge de la mise en état. Si Madame X indiquait ne pas être opposée au principe d’une médiation, le conseil de l’employeur indiquait que son client ne souhaitait pas une telle mesure.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2018, la société Cosel demande à la cour de :

A titre principal,

'annuler, réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 28 juin 2016 en toutes ses dispositions.

En conséquence

'ordonner le remboursement des sommes versées à Madame X en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 28 juin 2016, soit la somme totale de 13'083,76 euros.

À titre subsidiaire,

'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 28 juin 2016 en ce qu’il a condamné la société Cosel à verser à Madame X la somme de 1109,52 euros au titre de l’indemnité licenciement.

'juger que l’indemnité de licenciement pouvant être réclamée par la salariée ne peut être supérieure à 1078,14 euros.

'ordonner le remboursement du trop-perçu à ce titre par Madame X soit la somme de 31,38 euros.

'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 28 juin 2016 en ce qu’il a condamné la société Cosel à verser à Madame X la somme de 8683,26 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

'juger que l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par Madame X ne peut être supérieure à 8351,26 euros.

'ordonner le remboursement du trop-perçu à ce titre par Madame X, soit la somme de 332 euros.

'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat.

En toutes hypothèses,

'condamner Madame X à verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

'condamner Madame X aux dépens.

Dans ses conclusions déposées le 23 novembre 2018, Madame A X, appelante incidente, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Laval,

'dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié le 2 mai 2014 à Madame X par la société Cosel.

En conséquence,

'condamner la société Cosel à payer à Madame A X :

*8623,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

*2894,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

*289,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées y afférente

*1109,52 euros à titre d’indemnité de licenciement

*800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

'dire que ces sommes porteront intérêt légal selon leur nature conformément aux articles 1153-1 du Code civil

'condamner la société Cosel aux dépens de première instance.

Recevant Madame X en son appel incident et faisant droit :

'condamner la société Cosel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance résultant du retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail.

Ajoutant au jugement,

'condamner la société Cosel à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91'647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

'condamner la société Cosel aux dépens de l’appel.

MOTIFS

- sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La Cour de cassation prohibe le cumul de sanctions disciplinaires pour une même faute. L’employeur épuise son pouvoir disciplinaire en infligeant une sanction ; est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison d’une faute qui a déjà donné lieu à une rétrogradation déjà décidée et appliquée, un avertissement ou à une mise à pied disciplinaire ;

En l’espèce la lettre de licenciement pour faute grave en date du 2 mai 2014 qui fixe le cadre du litige est ainsi rédigée :

'…. Cette décision est due à une absence totale de discours normé.

En effet après un suivi individuel de deux jours il apparaît vos résultats suivants :

'0 % de traçage conforme, vous n’appliquez pas la consigne de tracer suivant les normes du client.

'Plus de 25 % de dossiers sans aucune proposition commerciale traçée dans leur suivi.

'0 % d’accompagnement énergie alors que vous avez eu sur cette période 3 demandes de délai de paiement.

' 1 dossier hors procédure pour une annulation de coupure.

'36 % de non qualification d’items dans vos dossiers.

'Sur 8 délais de paiement accordés et tracés vous n’avez tracé que deux accompagnements énergie, malgré le coaching individuel sur ce sujet en date du 11 février 2014.

Nous vous rappelons que vous devez, de par votre contrat de travail, respecter les objectifs du client car notre société est prestataire de services.

De par les formations régulièrement données, de par vos compétences acquises et votre ancienneté vous êtes une télé conseillère qui connaît les procédures et le discours imposé par notre client donneur d’ordre.

Aussi vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer que vous vous obstiniez à négliger vos obligations vis-à-vis de votre employeur, et compte tenu des faits retenus, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave….'

Madame X soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il est impossible de sanctionner deux fois les mêmes faits et qu’elle a déjà fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes faits le 11 avril 2014. À titre subsidiaire elle fait valoir que les griefs qui lui sont faits sont infondés.

L’employeur soutient que le compte rendu d’entretien ne constitue pas un avertissement et n’a donc pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur et que Madame Y qui a procédé à ce compte rendu ne disposait pas de ce pouvoir disciplinaire. Il fait valoir, d’autre part que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié la salariée ayant manqué de manière délibérée à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, les griefs reprochés à Madame X dans la lettre de licenciement sont exactement les mêmes pour six d’entre eux que ceux évoqués dans le compte rendu d’entretien de suivi en date du 11 avril 2014. Il convient de relever que la lettre de licenciement pour faute grave est intervenue trois semaines après ce compte rendu d’entretien de suivi et que la salariée a fait l’objet

d’une convocation pour un entretien préalable par courrier du 15 avril 2014, soit quatre jours après le compte rendu d’entretien de suivi, entretien qui s’est déroulé le 22 avril 2014.

Si l’employeur conteste le caractère disciplinaire du compte rendu d’entretien de suivi, force est de constater que la chronologie des entretiens et les termes de la lettre de licenciement identiques au compte rendu, accréditent la nature disciplinaire de celui-ci.

D’autre part les termes mêmes de ce compte rendu démontrent clairement qu’il s’agit d’un avertissement à caractère disciplinaire. En effet il y est mentionné : «' je constate depuis plusieurs jours que vous ne tenez pas le discours normé. J’ai extrait 25 des références que vous avez traitées les 7 et 9 avril 2014 et les ai analysées (impressions écrans jointes). De cette analyse, il ressort des résultats suivants :

'0 % de traçage conforme : vous n’appliquez pas la consigne des traçages normés.

'28 % de dossiers sans aucune proposition commerciale tracée dans les actions co (absence de rebond sur 7 dossiers)

'0 % d’accompagnement énergie sur 3 demandes de délais de paiement.

' 1 dossier hors procédure (annulation de coupure)

'36 % de non qualification des items sur les dossiers (9 dossiers qui nécessitaient la mise à jour de l’onglet local).

'Les 3S non effectués sur les dossiers qui le nécessitaient (difficultés de paiement, rebond commercial, explication de factures, etc.)

'confirmation d’actes non faite.

' Sur 8 délais de paiement accordés et tracés selon la procédure vous n’avez tracé que deux accompagnements énergie. Je vous rappelle que vous avez bénéficié d’un coaching individuel le 11 février (doc joint) et que vous avez connaissance des modes opératoires de traçage et d’octroi des délais de paiement (document joint).

Je vous rappelle que vous devez, de par votre contrat de travail, respecter les objectifs du client car Coriolis est prestataire de services'

Votre attitude impacte de façon pénalisante les résultats de l’équipe donc du service et du site

Pour moi cette situation est inacceptable et je vous informe que je demande une sanction à votre égard.

'Je vous demande de vous reprendre et suis prête à mener des actions pour vous accompagner si vous m’en faites la demande.

Si vous ne souhaitez pas avancer dans ce sens, je vous demande de réfléchir sur votre positionnement envers votre métier et trouver une solution.

En ce qui me concerne, je ne peux de par votre ancienneté donc votre expérience, autre que vous accompagner vers l’atteinte des objectifs, faire les choses à votre place.

Commentaire du conseiller :

' tu m’informes que tu demandes une sanction, je me doutais bien que j’en aurai une car il fallait que ça tombe un jour ou l’autre.

Question : pourquoi malgré mes différents rappels n’essayez-vous pas de faire les choses ' Qu’est-ce que je peux faire pour cela '

'

Question : qu’allez-vous faire à compter de maintenant face à cet état de fait '

Réponse : je m’engage à respecter les consignes et procédures liées au traitement de la demande et faire des propositions commerciales.

Question souhaitez-vous rajouter autre chose '

Réponse : non si ce n’est : quelle est la sanction '

RE : je ne sais pas, la direction et les ressources humaines prennent seules leur décision’ »

Il n’est pas contesté par l’employeur que, même si Madame E Y qui a conduit cet entretien et rédigé le compte rendu d’entretien de suivi est un agent de maîtrise, pour autant elle exerçait des fonctions de supérieure hiérarchique à l’égard de Madame X et se trouvait donc de ce fait en capacité de délivrer avec l’accord de sa hiérarchie un avertissement à la salariée.

Il convient au demeurant de relever que ce document est signé de Madame X, du responsable d’équipe mais également du responsable de service, ce qui atteste de sa validation par l’employeur.

D’autre part, si l’employeur prétend que ce compte rendu d’entretien est destiné à évaluer si des mesures d’accompagnement sont nécessaires, il apparaît au vu de son contenu même et des termes employés que cet entretien avait véritablement valeur d’avertissement, s’inscrivant dans une probable procédure de licenciement comme le démontre la chronologie des faits.

En effet un avertissement, implique l’énoncé d’un ou de plusieurs manquements identifiés ainsi qu’une mise en demeure d’en cesser la pratique ou de rectifier la situation ce qui est le cas du compte rendu d’entretien de Madame X ;

Le fait que cet avertissement ait été immédiatement suivi d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement confirme de fait le caractère disciplinaire de l’avertissement ainsi donné.

Or l’employeur qui bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement pour certains d’entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée.

Les griefs visés dans la lettre de licenciement étant exactement les mêmes que ceux figurant au compte rendu d’entretien qui vaut avertissement disciplinaire, il convient de constater que la société Cosel ayant épuisé son pouvoir disciplinaire ne pouvait prononcer un licenciement pour faute grave à l’encontre de Madame X.

La cour constate en conséquence que le licenciement de Madame X est dénué de cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement, sans qu’il soit besoin d’examiner si les griefs à l’appui de la lettre de licenciement pour faute grave étaient fondés ou pas.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Conformément aux dispositions de l’article L 1235'3 du code du travail, Madame X qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise qui employait plus de 10 salariés est fondée à obtenir une indemnité équivalente à six mois de salaire soit la somme de 8623,26 euros sollicitée sur la base d’un salaire brut de

1460 euros conformément aux bulletins de salaires produits par la salariée. La cour constate que le conseil de prud’hommes avait fixé ces dommages-intérêts à la somme de 8683,26 euros. Toutefois il convient de faire droit à la demande de la salariée qui est inférieure à cette somme.

- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

La cour ayant considéré que le licenciement de la salariée était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X peut prétendre au paiement de son préavis et des congés payés y afférents conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du code du travail.

Conformément à l’article 19 de la convention collective le préavis est de deux mois. Si Madame X , dans le dispositif de ses conclusions sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes et de voir fixer à la somme de 2894,42 euros l’indemnité compensatrice de préavis, dans le corps de ses conclusions elle fait référence à une somme de 2920 euros. Il convient cependant de retenir la somme figurant au dispositif de ses conclusions.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef en ce qu’il a condamné la société Cosel à payer à la salariée la somme de 2894,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 289,44 euros au titre des congés payés y afférents.

- Sur l’indemnité de licenciement :

Si Madame Z sollicite dans le corps de ses conclusions la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1146,40 euros à ce titre, cependant, dans le dispositif de ses conclusions elle sollicite que l’indemnité de licenciement soit fixée à la somme de 1109,52 euros conformément au jugement du conseil de prud’hommes. Il convient de considérer que c’est le montant de l’indemnité de licenciement qu’elle sollicite.

Conformément aux dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, il convient de condamner la société Cosel au paiement de cette somme par voie de confirmation du jugement.

- Sur les dommages intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi et du certificat travail :

Il n’apparaît pas que le délai de trois semaines pour la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, soit particulièrement tardif.

D’autre part, si la salariée évoque une perte de chance dans la recherche d’un emploi au cours de ces trois semaines, elle ne justifie pas que pendant cette période elle aurait pu bénéficier d’une offre d’emploi lui convenant.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef par voie de confirmation du jugement.

- Sur les intérêts légaux :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal selon leur nature conformément aux articles 1153 et 1153'1 du Code civil.

- Sur le remboursement aux organismes sociaux :

Conformément aux dispositions de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés peut-être ordonné d’office par le juge lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance où n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées et lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient en conséquence d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de la somme de 4341,63 euros par la société Cosel, par voie de confirmation du jugement.

- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il a condamné la société Cosel à payer à Madame X la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .

Il n’est pas inéquitable d’autre part de condamner la société appelante et qui succombe, à payer à Madame X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Cosel sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Laval en date du 28 juin 2016, sauf en ce qu’il a condamné la société Cosel à payer à Madame A X la somme de 8683,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Cosel payer à Madame A X la somme de 8623,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la société Cosel payer à Madame A X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91'647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Condamne la société Cosel aux dépens de la présente instance

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

C D H I-J

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