Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19/00161

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 3 mars 2021, n° 19/00161
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 19/00161
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bastia, 15 mai 2019, N° 18/00056
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°35/2021


03 Mars 2021


N° RG 19/00161 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B4DA


Z-A X

C/

Association ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA)


Décision déférée à la Cour du :

16 mai 2019

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA

[…]


COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

APPELANTE :

Madame Z-A X

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA) prise en son établissement de Haute-Corse situé […] lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès-qulités audit siège.

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

et Maître Dominique ALLEGRINI, Avocat plaidant, du Barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, magistrat chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente

Mme ROUY-FAZI, Conseillère

Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2021

ARRET

- CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme CARDONA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame Z-A CColletto (née X) a été embauchée par l’Association Corssad, en qualité de secrétaire de direction, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2008.

A dater du 1er août 2017, le contrat de travail a été transféré à l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA), suite au jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 10 juillet 2017 ayant notamment prononcé la liquidation judiciaire de l’Association Corssad, arrêté le plan de cession de la Corssad au profit de l’AMAPA aux conditions prévues dans l’offre déposée par le cessionnaire, ordonné le transfert des contrats en cours nécessaires au maintien de l’activité au profit du repreneur, dit que l’entrée en jouissance interviendra à la date de présentation du certificat de non

appel suite à la décision du tribunal.

Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable de secteur (C).

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Suite à convocation de la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 octobre 2017, celle-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 novembre 2017.

Madame Z-A X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 19 mars 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Bastia a :

— dit que le licenciement de Madame Z-A X reposait sur une faute grave,

— débouté Madame Z-A X de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Madame Z-A X aux dépens.

Par déclaration du 5 juin 2019 enregistrée au greffe, Madame Z-A X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Z-A X reposait sur une faute grave, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 septembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Z-A X a sollicité :

— de dire recevable et bien fondé l’appel formé contre le jugement du conseil de prud’hommes,

— de l’infirmer en toutes ses dispositions,

— de condamner l’Association AMAPA (Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées), prise en son établissement de Haute-Corse SAAD Haute-Corse à [mots manquants] Madame X les sommes suivantes :

-5.148 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-4.551,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-455,15 euros au titre des congés payés relatifs au préavis,

-34.136,10 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.275,74 euros à titre de rappel de salaire,

-2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— d’ordonner la régularisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard du paiement du versement de la complémentaire santé pour la période allant du 28 juillet au 31 août 2017,

— d’ordonner la rectification sous astreinte de 100 euros par jour de retard du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) a demandé:

— à titre principal:

— de dire et juger que le licenciement de Madame X reposait sur une faute grave,

— de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,

— de confirmer le jugement rendu,

— de condamner Madame X à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— très subsidiairement:

— de ramener à de plus justes proportions les condamnations,

— de condamner Madame X à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 février 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2020.

Les parties ont été avisées régulièrement de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (procédure sans audience).

Compte tenu de l’opposition formée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2020.

A l’audience du 8 décembre 2020, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2021.

MOTIFS

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Madame X sera ainsi dite recevable en la forme en son appel, tel que sollicité.

L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.

Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une

violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux données de l’espèce, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, ou après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.

Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié n’est pas tenu à son obligation de travail, mais l’obligation de loyauté demeure.

En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 8 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, mentionne :

'Madame,

Vous avez été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement le 23 octobre 2017. Vous ne vous être pas présentée à cet entretien ne faisant connaître aucun empêchement particulier ou demande de report de la date d’entretien prévue.

Nous avons néanmoins procédé au réexamen de votre dossier et vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : défaut de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail.

En effet, au terme de votre maladie vous deviez nous informer de votre situation.

Or, ne nous avez pas fait part de votre reprise de poste le 1er septembre 2017. Vous n’avez communiqué aucune prolongation d’arrêt, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste.

Aussi, le 4 septembre 2017, Monsieur Y, vous a contacté afin de vous demander de vous présenter à votre poste ou d’envoyer votre prolongation.

Son appel est resté sans suite de votre part.

Vous ne pouvez ignorer les dispositions contractuelles qui sont les vôtres. Dans ce cas, la transmission de votre arrêt, l’annonce de votre reprise, votre présentation sur votre lieu de travail.

Vous n’ignorez pas votre contrat de travail et la convention collective le régissant. Dans son « chapitre 5 article 25 », il est clairement indiqué :

'Afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, toute absence prévisible du salarié doit être notifiée et motivée immédiatementà l’employeur et, en tout état de cause, préalablement à sa première heure de travail. Dans le cas d’une absence imprévisible, le salarié est tenu d’informer immédiatement l’employeur.

Il doit également notifier et justifier son absence par écrit dans le délai de 2 jours ouvrables. Sauf en cas de force majeure, le défaut de notification justifiée après mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec avis de réception, non suivi d’effet dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la première présentation de ladite lettre, peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement'.

Sans nouvelle de votre part, le 14 septembre 2017, nous avons envoyé une mise en demeure de justifier votre absence et cela conformément aux obligations conventionnelles.

Ce courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, nous a été retourné du fait de votre changement de domicile.

Votre contrat de travail, la convention collective, règlement intérieur sont pourtant clairs sur votre obligation de fournir à l’employeur toutes les informations lui permettant de vous joindre et d’exécuter à votre égard ses propres obligations.

Ce n’est que le 27 septembre 2017, que vous vous êtes manifestée afin de réclamer vos I.J.S.S. alors que vous n’étiez plus couverte par un arrêt de travail.

Au cours de cet appel, Monsieur Y vous a demandé de reprendre votre travail et de justifier votre absence. Vous lui avez répondu faire 'un abandon de poste’ précisant que : 'vous ne vouliez plus entendre parler de notre association de merde’ vous avez ajouté que si vous repreniez le travail, 'nous n’aurions plus de bénéficiaires'.

L’exécution du contrat doit se faire de façon loyale entre les deux parties.

En l’occurrence, sans reprise de travail, sans communication de votre changement d’adresse, tenant compte de vos déclarations à Monsieur Y et vos menaces de faire perdre des clients à l’Amapa, ses clients si vous repreniez votre poste, vous méprisez sans équivoque votre obligation de loyauté.

Compte tenu des faits ci-avant rappelés, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement le 12 octobre 2017.

Suite à cette convocation, vous nous avez adressé le 16 octobre 2017, un courrier justifiant votre absence pour la «non convocation à la médecine du travail» au lendemain du 31 août 2017. Votre explication écrite renforce votre défaut manifeste de loyauté.

En effet, non seulement vous n’avez pas averti l’Amapa de la fin de votre maladie, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste le 1er septembre 2017, vous n’avez pas communiqué votre nouvelle adresse, mais, en plus vous avez attendu la convocation à l’entretien préalable pour prétendre ne pas avoir eu de 'visite de reprise'.

Vous vous prévalez dans le cas, de vos propres turpitudes.

De plus, convoquée à un entretien préalable, vous ne vous êtes pas présentée persistant dans votre abandon de poste.

En l’absence de reprise, la jurisprudence est A : il n’y a pas de visite de reprise.

Il s’avère que votre comportement déloyal, votre manque de professionnalisme, votre inexécution de votre contrat de travail sont constitutifs d’une faute grave entraînant votre licenciement immédiat.

Cette mesure prendra effet immédiatement sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de complémentaire santé et de prévoyance si vous remplissez les conditions suivantes :

*être bénéficiaire du régime de complémentaire santé à la date de rupture du contrat de travail

*être indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage.

Concernant la complémentaire santé, le maintien des garanties porte sur les garanties du régime de base. Concernant la prévoyance, les garanties concernées sont celles appliquées chez le dernier employeur. Les garanties prennent effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le maintien des garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

A la date habituelle de versement des salaires, vous recevrez votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi ainsi que votre solde de tout compte.

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.' ;

Sur le fond, il est constant que compte tenu de la situation d’arrêt de travail (à compter du 9 mai 2016) de Madame X, le contrat de travail liant les parties restait suspendu jusqu’à la visite de reprise de la médecine du travail, au regard des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail précité, de sorte que seul un manquement à l’obligation de loyauté de la salariée pouvait être invoqué dans le cadre du licenciement disciplinaire.

Force est de constater au regard des pièces produites :

— que des faits d’abandon de poste ou d’absence de reprise de poste de la salariée le 1er septembre 2017 ne peuvent être valablement reprochés par l’employeur au vu de la suspension du contrat de travail, de sorte qu’ils ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire,

— qu’il n’est pas justifié d’un contact avec la salariée le 4 septembre 2017, ni de sa teneur, de sorte que les faits reprochés de ce chef (et non reconnus par la salariée) ne sont pas établis,

— que les faits reprochés relatifs à l’absence de fourniture d’informations permettant à l’employeur de joindre la salariée ne sont pas établis, la mise en demeure du 14 septembre 2017 destinée à la salariée ayant été adressée par erreur par l’employeur à une mauvaise adresse, alors que la salariée avait communiqué en avril 2017 à l’employeur (soit antérieurement au transfert du contrat de travail) sa nouvelle adresse, ainsi qu’elle en justifie,

— que les faits reprochés en date du 27 septembre 2017 ne sont pas démontrés, seule l’existence d’un appel téléphonique dont la salariée a été à l’initiative étant confirmée (au vu du relevé téléphonique produit), mais non les propos et menaces mentionnés dans la lettre de licenciement,

— que par contre, il est exact que la salariée n’a pas informé l’employeur de sa situation au terme de l’arrêt maladie intervenu le 31 août 2017, ni n’a communiqué de prolongation d’arrêt de travail, l’existence (invoquée par la salariée) d’un contact téléphonique survenu entre les parties fin août 2017 et d’une visite de reprise évoquée à cette occasion n’étant pas justifiée au regard des relevés téléphoniques transmis, pas davantage que celle d’un contact le 4 septembre 2017 (au vu des relevés téléphoniques), étant observé en sus que contrairement à ce qu’affirme la salariée l’employeur n’a pas attendu la fin du mois de septembre 2017 pour réagir, puisqu’une mise en demeure a été envoyée (certes à une mauvaise adresse) par l’employeur à la salariée le 14 septembre 2017, lettre revenue à l’employeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', ce qui a donné lieu à une mise en demeure (de faire parvenir dans les plus brefs délais ses justificatifs) le 27 septembre 2017 envoyée (cette fois à la bonne adresse) par l’employeur à la salariée suivant courrier commandé reçu le 28 septembre 2017; que dans le même temps, il n’est pas démontré par pièce versée aux débats, que la salariée a sollicité l’employeur en vue d’effectuer la visite médicale de reprise, ni qu’elle était dans l’attente d’une telle visite ; que la salariée n’a adressé de justificatifs (arrêt de travail pour maladie

ordinaire à compter du 17 octobre jusqu’au 17 novembre 2017) à l’employeur que suite à la réception de la convocation à entretien préalable au licenciement ; que pourtant, elle restait tenue, malgré la suspension du contrat de travail jusqu’à la visite de reprise, de l’obligation de loyauté, qu’elle n’a donc pas respecté.

Au vu de ce qui précède, du caractère établi de certains des faits reprochés constitutifs d’un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Madame X sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’Association Amapa à une somme de 34.136,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et jugement entrepris sera confirmé à ces égards.

En revanche, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits imputables à la salariée ayant près plus de dix ans d’ancienneté et n’ayant jamais subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu’ils aient rendu impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Le licenciement de Madame X sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave et l’inexécution du préavis trouvant son origine dans une décision de l’employeur (peu important dès lors que la salariée n’ait pas été en mesure de l’effectuer), il sera octroyé à Madame X les sommes suivantes, dont les quanta ne sont pas à proprement parler contestés par l’employeur :

— à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois de salaire), la somme de 4.551,48 euros, somme exprimée nécessairement en brut, outre 455,15 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents,

— à titre d’indemnité légale de licenciement (plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement), une somme de 5.148 euros au regard de l’ancienneté de la salariée et du salaire moyen le plus favorable,

Le jugement initial sera infirmé sur ces points.

Un rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 n’est pas fondé, compte tenu de la position dans laquelle se trouvait la salariée, dont le contrat restait suspendu en l’absence de visite de reprise comme elle l’indique elle-même, et qui de plus n’avait pas justifié des motifs de son absence auprès de son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017.

Pour ce qui est des dommages et intérêts pour absence de revenus pendant trois mois, l’appelante sollicite uniquement l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande, sans former de demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures au titre du statuant à nouveau. Les premiers juges ayant valablement rejeté la demande, au vu d’une absence de démonstration du préjudice allégué par Madame X du fait d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de délivrance d’attestation de salaire, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Il n’est pas justifié par l’employeur d’un versement à la salariée de la somme de 343 euros au titre de la complémentaire santé pour la période allant du 28 juillet au 31 août 2017, et il appartient à cet employeur (auprès duquel le contrat de travail a été transféré et qui est tenu d’assurer tous les avantages et droits acquis au salarié en vertu de l’acte de cession), et non à la salariée, de se rapprocher de la S.E.L.A.R.L. De Saint-Rapt Bertholet intervenue dans le cadre du redressement judiciaire de l’Association Corssad et auprès de laquelle l’organisme Humanis a effectué le 18

octobre 2017 le versement des 343 euros susvisés.

Il sera donc ordonné à l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) d’opérer régularisation auprès de Madame X du versement de la complémentaire santé pour la période allant du 28 juillet au 31 août 2017, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas utile en l’espèce et la demande de Madame Z-A X sur ce point sera rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard.

Au regard des développements précédents, il sera donc ordonné à l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) de remettre à Madame Z-A X les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi), conformes au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas utile en l’espèce et la demande de Madame Z-A X sur ce point sera rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard.

L’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA), succombant principalement à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et aux dépens de l’instance d’appel.

L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mars 2021,

DIT recevable en la forme l’appel de Madame Z-A X,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 mai 2019, tel que déféré, sauf en ce qu’il a :

— dit le licenciement pour faute grave fondé,

— débouté Madame Z-A X de ses demandes de condamnation de l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité légale de licenciement,

— débouté Madame Z-A X de ses demandes aux fins de régularisation par l’employeur du versement de la complémentaire santé pour la période du 28 juillet au 31 août 2017, d’ordonner à l’employeur de rectifier l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail,

— condamné Madame Z-A X aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Madame Z-A X a été l’objet de la part de l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais

non sur une faute grave,

CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Z-A X les sommes de :

-4.551,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-455,15 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,

-5.148 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

ORDONNE à l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA), prise en la personne de son représentant légal :

— d’opérer régularisation auprès de Madame X du versement de la complémentaire santé pour la période allant du 28 juillet au 31 août 2017, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

— de remettre à Madame Z-A X des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, conformes aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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