Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 juin 2021, n° 19/01009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 juin 2021, n° 19/01009
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 19/01009
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bastia, 14 novembre 2019, N° 2019002524
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 9 JUIN 2021

N° RG 19/01009

N° Portalis DBVE-V-B7D-B5O5 JJG – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 2019002524

S.C.P. Y

C/

S.C.P. BTSG²

S.A.S. VOLTAICA SERVICES

S.A.R.L. VOLTAICA

S.A. X

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

APPELANTE :

S.C.P Y

agissant en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur à la procédure collective de la SA X, elle-même représentée par Me I-B Y

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de son représentant légal en exercice, et en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA X,ayant son siège social 33, […], immatriculé au RCS de NICE sous le […]

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S VOLTAICA SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA

[…]

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA

S.A X

prise en la personne de son mandataire ad hoc Me GASNIER Denis de la SCP BTSG

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour composée de :

C-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par C-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d’huissier du 20 novembre 2014, Me I-B Y, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. X a fait assigner la S.A.S. Voltaïca services, la S.A. X et Me Pierre-Louis Ezavin, en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la S.A. X par-devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de :

'Vu l’article l382 du Code Civil,

CONSTATER que la société VOLTAICA SERVICES a manqué à l’exécution de ses obligations concernant la livraison et le raccordement des centrales photovoltaïques de Borgo et Alistro, objet des factures du 1er avril 2010 payées par X

DIRE ET juger Me I-B Y ès-qualité de l’intérêt collectif des créanciers, recevable et fondée à voir, au visa de l’article 1382 du Code Civil, condamner la société VOLTAICA SERVICES à indemniser les créanciers de la procédure collective X du préjudice causé par l’inexécution par VOLTAICA SERVICES de ses obligations

CONDAMNER la société VOLTAICA SERVICES à indemniser la collectivité des créanciers du préjudicie subi résultant de la non-perception des loyers et de la perte du tarif d’origine de rachat de l’électricité par ERDF après raccordement des centrales,

E F G qu’il plaire avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de fournir au tribunal tous éléments d’information sur les conséquences préjudiciables résultant du non-raccordement à bonne date des deux centrales de Borgo et Alistro, objet des factures VOLTAICA SERVICES à payer à Me I-B Y ès-qualité une provision de 1.500.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la collectivité des créanciers.

CONDAMNER la société VOLTAICA SERVICES au paiement d’une indemnité de 6.000 € au vise de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

ORDONNER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré incompétent au profit de celui de Bastia, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 décembre 2018.

Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bastia a :

'DÉBOUTÉ ME I-B Y EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA X ET LA SCP BTSG2 AGISSANT EN QUALITÉ DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SA X DE L’ENSEMBLE DE LEURS DEMANDES.

CONDAMNÉ ME I-B Y EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA X À PAYER À LA SOCIÉTÉ VOLTAICA SERVICES ET À LA SOCIÉTÉ VOLTAICA LA SOMME DE TROIS MILLE EUROS (3.000 €) EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CPC.

CONDAMNE ME I-B Y EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA X AUX ENTIERS DÉPENS.

REJETÉ POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA

PRÉSENTE DÉCISION.

LIQUIDÉ LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE À LA SOMME DE 115.46

EUROS TTC (DONT 20 % DE TVA).'

Par déclaration au greffe du 29 novembre 2019, la S.C.P. Y, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A. X, représentée par Me I-B Y a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

'Débouté Me I-B Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SA X de l’ensemble de ses demandes ;

Condamné Me I-B Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SA X à payer à la société VOLTAICA SERVICES et à la société VOLTAICA la somme de trois mille euros (3.000 ¤) en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

Condamné Me I-B Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SA X aux entiers dépens.'

Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2020, Me I-B Y, membre de la S.C.P. Y, en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A. X a demandé à la cour de :

'' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau :

' DÉBOUTER les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES de l’ensemble de ses

demandes, fins et prétentions ;

' CONSTATER que la société VOLTAICA SERVICES n’a ni livré, ni installé, ni mis en

service, ni raccordé les centrales voltaïques, objet des factures du 1er mars 2010 payées par X ;

' CONSTATER que les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES ont échoué dans leurs mandats et n’ont pas obtenu le raccordement des centrales par ERD, n’ont pas obtenu la demande de contrat de rachat auprès d’EDF et n’ont pas élaboré avec EDF le contrat d’achat ;

' CONSTATER que les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES ont manqué à

leur devoir d’information et à leur devoir de conseil ;

' DIRE ET JUGER Me I-B Y ès-qualité de l’intérêt collectif des

créanciers, recevable et fondée à voir, au visa de l’article 1382 du Code Civil, condamner les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES à indemniser les créanciers de la procédure collective X du préjudice causé par leur inexécution ;

' CONDAMNER les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES à indemniser la collectivité des créanciers du préjudice subi résultant de la non-perception des loyers et de la perte du tarif d’origine de rachat de l’électricité par ERDF après raccordement des centrales ;

' E F G qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de fournir à la Cour tous éléments d’information sur les conséquences préjudiciables résultant du non-raccordement à bonne date des deux centrales de Borgo et Alistro, objet des factures VOLTAICA SERVICES du 1er mars 2010 ;

' CONDAMNER les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES à payer à Me I-B Y ès-qualité une provision de 1.500.000 € à valoir sur

l’indemnisation du préjudice subi par la collectivité des créanciers ;

' CONDAMNER les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES au paiement

d’une indemnité de 20.000 € au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2020, la S.A. X, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la S.C.P. Btsg², a demandé à la cour de :

'DONNER ACTE à la SCP BTSG2 – prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société X -qu’elle soutient l’ensemble des prétentions de la SCP Y ès qualités ;

EN CONSÉQUENCE,

Vu l’ancien article 1382 du code civil,

Vu les Pièces versées aux débats,

— RÉFORMER dans toutes ses dispositions le jugement du 15 novembre 2019 ;

— CONSTATER que la société VOLTAICA SERVICES n’a ni livré, ni installé, ni mis en service, les centrales voltaïques, objet des factures du 1er mars 2010 payées par X ;

— CONSTATER que les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES ont échoué dans leurs mandats et n’ont pas obtenu le raccordement des centrales par ERDF, n’ont pas obtenu la demande de contrat de rachat auprès d’EDF et n’ont pas élaboré avec EDP le contrat d’achat ;

— DIRE ET JUGER Me I-B Y es-qualité de l’intérêt collectif des créanciers, recevable et fondée à voir, au visa de l’article 1332 du Code Civil, condamner les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES à indemniser les créanciers de la procédure collective X du préjudice causé par leur inexécution ;

— CONDAMNER les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES à indemniser la collectivité des créanciers du préjudice subi résultant de la non-perception des loyers et de la perte du tarif d’origine de rachat de l’électricité par ERDF après raccordement des centrales ;

— E F G qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de fournir au tribunal tous éléments d’information sur les conséquences préjudiciables résultant du non-raccordement à bonne date des deux centrales de Borgo et Alistro, objet des factures VOLTAICA SERVICES du 1er mars 2010 ;

— CONDAMNER les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES à payer à Me I-B Y, es-qualité, une provision de 1 .500.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la collectivité des créanciers ;

— CONDAMNER les sociétés VOLTAICA et VOLTAICA SERVICES au paiement d’une

indemnité de 1.500 € au visa de l’article 700 du CPC au profit de la SCP BTSG2 outre les

dépens distraits au profit de Maître Pierre-Louis MAUREI. ;

— DIRE les dépens frais privilégiés de la procédure collective ;

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2020, la S.A.S. Voltaïca services et la S.A.R.L. Voltaïca ont demandé à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 73,96, 263 et suivants et 367 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article L641-4 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal de commerce de Nice,

Vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de Bastia,

Vu les pièces,

À TITRE PRINCIPAL

— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions

Ce faisant,

— DÉBOUTER la SCP Y-H de ses fins et prétentions.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

— DÉBOUTER la SCP Y-H de sa demande de provision,

— E F G qu’il plaira avec pour mission de :

Entendre les parties et au besoin tout sachant, se faire remettre leurs dossiers et recueillir tous les renseignements qu’il estimera nécessaires à sa mission ;

Se rendre sur place, examiner et décrire les travaux réalisés, dire s’ils ont été exécutés et selon les règles de l’art en vigueur à la date de construction les comparer avec les constatations faites sur site en 2011 pour déterminer les dégradations intervenues depuis, non imputables aux concluantes ;

Déterminer les causes des éventuels désordres constatés, déterminer s’ils pouvaient justifier le non-raccordement des centrales en 2010 et dire s’ils trouvent leur origine dans l’état d’abandon des deux centrales par leur propriétaire, X, depuis leur livraison en 2010 ;

Sur les bases des documents contractuels, vérifier la parfaite conformité des installations et leur parfaite capacité à produire l’électricité destinée à la vente à EDF et à être dûment raccordées ;

Dresser et déposer un rapport préliminaire sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à 3 semaines ;

Dresser et déposer un rapport définitif de sa mission contenant les observations des parties et la réponse de l’G, dans un délai que le juge des référés fixera.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

— CONDAMNER la SCP Y-H au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER la SCP Y-H aux entiers dépens de la procédure.

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture de la procédure a été différée au 3 mars 2021 et l’affaire fixée à plaider au 1er avril 2021.

Le 1er avril 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à

disposition au greffe le 9 juin 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Les premiers juges ont considéré que les intimées n’ont pas failli à leurs obligations contractuelles et que les centrales solaires ont bien été livrées contrairement aux affirmations de l’appelante, sans retard, aucun délai n’ayant été fixé et qu’aucune faute ne peut être reprochée aux intimées, l’absence de raccordement des deux centrales solaires ne pouvant leur être imputée, l’appelante n’ayant pas donné suite à la proposition de raccordement au réseau d’ERDF au tarif proposé, estimé non satisfactoire

L’appelante fonde son action sur l’absence de respect des conditions du contrat de livraison clef en main liant les parties pour la fourniture de deux centrales solaires situées à Borgo (Haute-Corse) et Canale-di-Verde (Haute-Corse) et leur raccordement au réseau d’ERDF.

Elle estime qu’une obligation de résultat pesait sur les intimées, que les deux centrales n’ont jamais été livrées et que cela lui occasionne un préjudice financier important dont elle demande réparation.

Les intimées réfutent cette argumentation, rejetant toute obligation de résultat pesant sur elle, faisant valoir que les centrales ont bien été livrées, qu’elles sont conformes aux contrats passés, pour lequel aucun délai n’avait été indiqué, que le raccordement au réseau national d’électricité résultait d’un avenant aux contrats initiaux, qu’il n’était pas plus enserré dans des délais et que l’absence de raccordement résulte de la volonté de l’appelante de ne pas accepter la nouvelle tarification proposée par la S.A. Electricité de France.

* Sur la nature du lien contractuel entre les parties

Il est constant qu’un contrat clef en main est un contrat par lequel un des contractants s’engage à livrer un ouvrage complet en état de marche, depuis la conception jusqu’à sa réception après vérification, le cas échéant, de ses garanties de performance, la particularité de ce type de contrat est de faire naître une obligation de résultat à la charge du prestataire qui ne peut ainsi échapper à sa responsabilité que par la preuve de son absence de faute.

L’appelante fait valoir que les deux centrales solaires, dont la construction a été finalisée par les contrats de construction «clé en main» signés le 1er mars 2010, ne lui ont jamais été livrées n’ont pas été réceptionnées et qu’ainsi les intimées n’ont pas respecté les termes des contrats signés.

Pour cela, elle s’appuie sur une expertise privée qu’elle a fait réaliser le 9 janvier 2013 et qui conclut, en ses pages 8 et 9, que les dites centrales n’ont pas été livrées et qu’elles présentent des malfaçons constatées les 26 et 27 juin 2012, lors d’une étude réalisées par la société X, empêchant ainsi leur mise en service.

En ce qui concerne les malfaçons dont seraient affectées les deux centrales photovoltaïques, l’étude qu’aurait diligenté la S.A. X en juin 2012 n’est pas produite alors que les intimées en leur pièce n°14 produisent deux rapports de la S.A. Socotec portant pour chacun d’eux sur les deux centrales, datés du 18 août 2011 pour la centrale de Borgo et du 9 septembre 2011pour la centrale d’Alistro, rapports intitulés «avis technique examen d’une installation photovoltaïque» comportant en conclusion l’avis suivant «les examens, mesures, essais effectués sur le câblage électrique de l’installation photovoltaïque objet du présent rapport n’ont pas fait apparaître d’écarts par rapport aux prescription du guide UTE C 15-712» suivis le 8 septembre 2011 pour les deux installations de la délivrance d’une attestation de conformité par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité
-CONSUEL.

En conséquence, les malfaçons revendiquées ne sont pas démontrées, se contentant d’être affirmées et ce moyen est rejeté.

En ce qui concerne la livraison, il ressort du rapport d’expertise unilatéral produit en sa pièce n°9 par l’appelante, que les 26 et 27 juin 2012, la S.A. X a fait procéder in situ à une étude de l’état des deux centrales, démontrant ainsi une prise de possession de celles-

ci. De plus, par un courrier daté du 17 septembre 2010, établi par la S.A. X, cette dernière confirme à un certain M. C D «la livraison du chantier situé à Borgo», l’objet même de cet envoi étant indiqué par l’emploi de la formule «Livraison du site de Borgo (20290)» pièces n° 33 et 37 des intimées, réalité de la livraison pour les deux sites confortée par les courriers produits en pièce n°29 et n° 30 par les intimées par lequel la S.A.R.L. Voltaïca services écrit à la S.A. X dans le premier, daté du 21 novembre 2012, qu’elle a été avertie de l’intervention prochaine de la S.A. X sur les centrales attirant son attention «sur le simple fait que ces deux centrales sont devenues votre propriété depuis leur achèvement et le paiement du prix correspondant» et dans la seconde, datée du 6 juin 2013 «J’accuse réception de votre demande d’accès aux sites de Borgo et Alistro. Dans la mesure où vous êtes propriétaire de ces centrales, je ne vois bien évidemment aucun inconvénient à ce que vous vous rendiez sur place», courriers dont il n’est pas démontré qu’ils ont appelé une réponse contestataire de l’appelante, celle-ci n’ayant pas plus contesté avoir réglé l’intégralité du prix des deux centrales.

En conséquence, il convient de relever la prise de possession non équivoque des deux centrales par la S.A. X qui ne peut ainsi de bonne foi contester qu’il y ait eu livraison.

Ce moyen est rejeté.

L’appelante fait aussi valoir une faute des intimées qui n’auraient pas finalisé leur contrat en ne procédant pas aux raccordements des deux centrales aux réseaux électrique national.

Or, dans les deux contrats du 1er mars 2010, le raccordement auprès de l’ERDF n’était pas prévu, seul le paiement du solde du prix était prévu au jour du raccordement, disposition qui n’a pas été respectée, l’intégralité du prix ayant été payée alors que le raccordement n’est, a priori, toujours pas réalisé.

Cette absence d’obligation de raccordement dans les deux contrats initiaux a été comblée par la signature le 2 mai 2010 d’un avenant aux contrat prévoyant sous la forme d’un mandat donné aux intimés par la S.A. X d’effectuer les obligations suivantes, à savoir :

— effectuer la demande de raccordement auprès de l’ERD

— effectuer la demande de contrat d’achat auprès d’EDF,

— élaborer avec EDF le contrat d’achat qui sera présenté pour signature.

Cet avenant est indépendant du contrat clef en main souscrit initialement et ne comporte aucun délai ni aucune obligation de résultat.

Il n’est nullement contesté que les intimées ont procédé à toutes ces démarches et que si elles n’ont pas abouti ce n’est pas de leurs fautes, celles-ci même ayant poursuivi, sans succès, en justice la S.A. Electricité de France pour pouvoir concrétiser le raccordement

au réseau de l’ERDF qui avait été accepté avant que la S.A. Electricité de France ne revienne rétroactivement sur son engagement.

L’appelante fait valoir que si les intimées avaient, dès le mois de mai 2010, procédé aux démarches pour aboutir à la signature des contrats de raccordement, elle n’aurait pas été impactée par la modification de la loi et la proposition de signature de contrat de raccordement avec un prix de l’électricité produite qu’elle estime non attractif.

Or, en l’absence de toute mention d’un délai pour procéder aux raccordements, et de la fourniture de la moindre preuve d’un retard des intimés dans le dépôt des demandes ou de l’acceptation des offres produites par la S.A. Electricité de France, les intimées ayant accepté les offres bien avant l’expiration du délai accordé de trois mois, aucune faute ne peut leur être reprochée.

De même, il n’y a aucune indication, tant dans le contrat du 1er mars 2010 que dans l’avenant du 2 mai 2010, d’un quelconque prix de rachat de l’électricité produite pas la S.A. Électricité de France ;ce n’est qu’en raison du refus des nouveaux tarifs proposés par la S.A. Électricité de France que les deux centrales photovoltaïques ne sont toujours pas rattachées au réseau électrique national et non en raison d’une faute commise par les intimées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédures civile

S’ils est équitable de laisser à la charge l’appelante et de la S.C.P. Btsg², ès qualités, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter les premières de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme globale 10 000 euros à la S.A.R.L. Voltaïca et à la S.A.S. Voltaïca services.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute Me I-B Y, membre de la S.C.P. Y, en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A. X de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la S.A. X, représentée par la S.C.P. Btsg², en qualité de mandataire ad hoc, de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Me I-B Y, membre de la S.C.P. Y, en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A. X, à payer la somme globale de 10 000 euros à la S.A.R.L. Voltaïca et à la S.A.S. Voltaïca services au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me I-B Y, membre de la S.C.P. Y, en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A. X, au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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