Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 19/00294

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  • Salarié·
  • Titre·
  • Nullité

Chronologie de l’affaire

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Blandine Gruau · Actualités du Droit · 31 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 26 janv. 2022, n° 19/00294
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 19/00294
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 11 septembre 2019, N° 19/00055
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°


-----------------------

26 Janvier 2022


-----------------------


R N° RG 19/00294 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5IN


-----------------------

Y X


C/

S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS


----------------------


Décision déférée à la Cour du :

12 septembre 2019


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO

[…]


------------------

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]


Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal,


N° SIRET : 349 395 178

[…] […]


Représentée par Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022 puis prorogé au 26 janvier 2022

ARRET

- Contradictoire


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.


- Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président pour le président empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y X a été embauché en qualité de chauffeur SR groupe 6 coefficient 138 M, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 septembre 2013, par la S.A.R.L. Rocca Transports.


Selon courrier en date du 24 juillet 2017, la S.A.R.L. Rocca Transports a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 août 2017, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 août 2017.

Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 18 septembre 2017, de diverses demandes.


Selon jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :


-rejeté comme totalement infondée la demande de nullité du licenciement,
-dit et jugé que le licenciement prononcé par la SARL Rocca Transports à l’encontre de Monsieur Y X était régulier et bien fondé,


-débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


-condamné Monsieur Y X aux entiers dépens.


Par déclaration du 4 novembre 2019 enregistrée au greffe, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en toutes ses dispositions.


Avant la clôture initiale de l’instruction, chacune des parties a conclu, Monsieur X par dernières écritures transmises au greffe en date du 21 avril 2020, et la S.A.R.L. Rocca Transports par dernières écritures transmises au greffe en date du 11 mars 2020.


La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juin 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2021.


Les parties ont été avisées le 8 décembre 2020 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020. Opposition a été formée dans les délais.


Par conclusions transmises au greffe le 17 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le conseil de Monsieur X a sollicité de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.


A l’audience du 12 janvier 2021, l’affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.


Suivant arrêt du 7 avril 2021, la cour a :


-ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2020 et la réouverture des débats,


-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2021, aux fins :

*de production des pièces pénales utiles,

*de permettre aux parties de modifier éventuellement, en conséquence, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.


-dit que la présente décision valait convocation à cette audience de mise en état,


-réservé les dépens.


Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 28 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X a sollicité :


-de dire et juger recevable son appel,


-à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

*de constater la nullité du licenciement intervenu, *en conséquence, de condamner la S.A.R.L. Rocca Transports au règlement des salaires dus à compter du licenciement (déduction faite des IJSS perçues) jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir soit la somme de 44.088 euros, somme à parfaire, de condamner la S.A.R.L. Rocca Transports à réintégrer Monsieur Y X avec rattrapage de carrière, à défaut les parties devant acquiescer à pareille demande, de condamner la S.A.R.L. Rocca Transports à lui régler la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*à titre subsidiaire, de condamner la S.A.R.L. Rocca Transports à lui régler les sommes suivantes : 50.000 euros en réparation du préjudice subi, 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 14 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Rocca Transports a demandé :


-de rejeter comme totalement infondée la demande de nullité du licenciement pour avoir été mise en oeuvre durant la période de suspension du contrat de travail, de dire et juger que le licenciement de Monsieur X était parfaitement régulier, la cause de licenciement étant totalement indépendante des motifs de son arrêt de travail, de confirmer le jugement sur ce point, sur le fond de dire et juger que la faute grave était caractérisée, et de déclarer le licenciement parfaitement régulier, de confirmer le jugement également sur ce point,


-à titre subsidiaire, si la cour devait être parfaitement informée de l’absence totale de responsabilité de l’état du tracteur dans l’accident, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante (dont il a été justifié) du jugement du tribunal de police de Bastia du 10 septembre 2020,


-de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,


-de le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.


La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juillet 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022, finalement prorogé au 26 janvier 2022.

MOTIFS


La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel de Monsieur X sera donc dit recevable en la forme, tel que sollicité.


L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.


Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.


Suivant l’article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.


L’article L1226-13 du code du travail énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L1226-9 est nulle.


En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le licenciement de Monsieur X est intervenu, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 août 2017, soit durant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail (suite à l’accident du 18 juillet 2017), dont l’employeur avait connaissance.

Monsieur X critique de manière fondée le jugement en faisant valoir que le conseil ne pouvait écarter ses demandes au titre de la nullité du licenciement au motif, inexact, que le licenciement en période d’arrêt de travail ne peut être entaché de nullité que dans l’hypothèse où le licenciement serait causé par l’incapacité du salarié, ce qui constitue une méconnaissance des règles édictées par les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail.


Il convient, en réalité, pour statuer sur les demandes de Monsieur X afférentes à la nullité du licenciement de déterminer si l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressé et ainsi d’examiner le bien fondé du licenciement pour faute grave.


En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 14 août 2017, qui fixe les limites du litige, la S.A.R.L. Rocca Transports, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur X une vitesse (de 46 km/h), inappropriée à la configuration de la route en descente et en sortie d’un tournant en forme de 'S', vitesse de toute évidence cause de l’accident, et ainsi démesurée, avec une perte de contrôle induite par Monsieur X de son ensemble routier (constitué d’un véhicule tracteur et d’une remorque) le 18 juillet 2017 dans un virage à droite situé sur la T40 à la sortie sud de la commune d’Olmeto.


Il convient d’observer, au vu des pièces produites aux débats, que par jugement contradictoire du 10 septembre 2020 du tribunal de police d’Ajaccio, Monsieur X a été relaxé des faits de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances (à savoir le fait d’avoir, à Olmeto RT 40 le 18 juillet 2017, omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles), ainsi que des faits de circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Parallèlement, ce jugement a déclaré coupable et condamné la S.A.R.L. Rocca Transports à une amende contraventionnelle pour des faits de circulation en surcharge d’un ensemble de véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : dépassement du PTRA jusqu’à une tonne le 18 juillet 2017 à Olmeto.


Ce jugement a certes été appelé par la S.A.R.L. Rocca Transports pour ce qui la concerne, élément qui est indifférent pour le règlement du présent litige (de sorte que la demande de sursis à statuer formée, non in limine litis, mais paradoxalement à titre subsidiaire par S.A.R.L. Rocca Transports, ne pourra être accueillie), mais est devenu définitif concernant Monsieur X, faute de mise en évidence d’un appel sur cette relaxe dans les délais légaux.


Contrairement à ce qu’expose la S.A.R.L. Rocca Transports, cette décision pénale de relaxe a une incidence conséquente sur le litige prud’homal. En effet, il convient de rappeler que lorsqu’un salarié a été relaxé au pénal, les faits que le juge pénal a écartés comme n’étant pas établis ne peuvent pas être retenus comme des éléments objectifs justifiant le licenciement de l’intéressé. Dans cette hypothèse, la juridiction prud’homale est tenue, en effet, par l’appréciation de la matérialité des faits (relaxe) par le juge pénal.


En l’occurrence, la relaxe prononcée par la juridiction pénale, qui n’a pas considéré les faits dont elle était saisi, ci-dessus rappelés, établis à l’encontre de Monsieur X, lie la juridiction prud’homale dans son appréciation de la matérialité des faits. La présente cour ne peut dès lors, et ce sans qu’il y ait lieu d’aller plus loin dans l’argumentation développée par chacune des parties à cet égard, retenir comme établie la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement à Monsieur X tenant à : une vitesse (de 46 km/h), inappropriée à la configuration de la route en descente et en sortie d’un tournant en forme de 'S', vitesse de toute évidence cause de l’accident, et ainsi démesurée. Il s’en déduit que la perte de contrôle de l’ensemble routier conduit par Monsieur X ne lui étant pas imputable contrairement à ce qui est reproché dans la lettre de licenciement, ne peut pas davantage être considérée comme établie la matérialité des faits de perte de contrôle induite (du fait d’une vitesse inappropriée) par Monsieur X de son ensemble routier (constitué d’un véhicule tracteur et d’une remorque) le 18 juillet 2017 dans un virage à droite situé sur la T40 à la sortie sud de la commune d’Olmeto.


Les développements des parties afférents à l’état de l’ensemble routier, au poids de celui-ci sont indifférents, comme non objets des reproches énoncés dans la lettre de licenciement.


Au regard de ce qui précède, en l’état de faits non caractérisés dans leur matérialité, le licenciement de Monsieur X par la S.A.R.L. Rocca Transports est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent nul, par référence aux articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. Le jugement entrepris, utilement critiqué, sera infirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.


La S.A.R.L. Rocca Transports ne développe pas de moyen spécifique s’agissant de la réintégration, avec rattrapage de carrière, sollicitée par Monsieur X, au titre du licenciement nul, réintégration qui n’implique pas d’acquiescement préalable de l’employeur, étant de droit si elle est demandée par le salarié, sauf impossibilité matérielle devant être justifiée. Il n’est nullement argué, ni a fortiori démontré qu’une réintégration du salarié dans l’entreprise est matériellement impossible, au sens de la jurisprudence (qui n’admet notamment pas au titre de l’impossibilité matérielle la simple inopportunité d’une telle réintégration).


Après avoir rappelé que la réintégration opérée suite licenciement nul doit l’être dans l’emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent, il convient, après infirmation du jugement sur ce point, de faire droit à la demande de Monsieur X uniquement en ordonnant la réintégration par la S.A.R.L. Rocca Transports de Monsieur X dans l’entreprise, étant rappelé que cette réintégration doit se faire dans l’emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent (avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec paiement du salaire à compter de la date de la réintégration), le surplus de demande de Monsieur X étant rejeté comme infondé.


Le salarié dont le licenciement est nul, en application des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, et qui demande sa réintégration peut prétendre au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et la réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été effectivement privé, le juge pouvant déduire des sommes perçues entre le licenciement et la réintégration effective (salaires provenant d’une autre activité professionnelle, allocations chômage, indemnités journalières de la sécurité sociale, etc.), du montant de l’indemnité due par l’employeur. Il est désormais admis que cette indemnité est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales.

Monsieur X sollicite de condamner la S.A.R.L. Rocca Transports au règlement des salaires dus à compter du licenciement -déduction faite des IJSS perçues- jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir (et non jusqu’à sa réintégration) soit la somme de 44.088 euros, somme à parfaire. Faute de précisions complémentaires au soutien de sa demande, la cour ne peut que considérer que la somme de 44.088 euros, sollicitée comme étant à parfaire, est arrêtée au jour de ses dernières écritures, soit le 28 mai 2021.


Déduction faite du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale dont il est justifié, et en l’absence de demande de déduction d’un quelconque autre montant, il y a lieu, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, de condamner la S.A.R.L. Rocca Transports à verser à Monsieur X une somme de 60.649,36 euros au titre de l’indemnité réparant la totalité du préjudice subi au cours au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et le présent arrêt, et de rejeter les demandes en sens contraire. Il sera utilement rappelé que cette indemnité est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales.


La S.A.R.L. Rocca Transports, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.


La S.A.R.L. Rocca Transports étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.


Seront rejetées les demandes plus amples ou contraires à ces égards.

Monsieur X ne formant qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire (soit en l’absence de nullité du licenciement), il n’y a pas à statuer sur ce point, le licenciement ayant été dit nul.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2022,

DIT recevable en la forme l’appel de Monsieur Y X,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 12 septembre 2019, tel que déféré,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la demande de sursis à statuer formée, à titre subsidiaire, par la S.AR.L. Rocca Transports, DIT que le licenciement dont Monsieur Y X a été l’objet de la part de la S.AR.L. Rocca Transports est nul,

ORDONNE la réintégration, par la S.A.R.L. Rocca Transports, de Monsieur Y X dans l’entreprise, étant rappelé que cette réintégration doit se faire dans l’emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent (avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec paiement du salaire à compter de la date de la réintégration),

CONDAMNE la S.A.R.L. Rocca Transports, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y X une somme de 60.649,36 euros au titre de l’indemnité réparant la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et le présent arrêt,

RAPPELLE que cette indemnité est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales,

DEBOUTE la S.A.R.L. Rocca Transports de sa demande de condamnation de Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Rocca Transports, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


La greffière Pour le président empêché
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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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