Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 décembre 2016, n° 15/02275

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 15/02275
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 15/02275
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 29 septembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 16/

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -

ARRET DU 13 DECEMBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire

Audience publique

du 08 novembre 2016

N° de rôle : 15/02275

S/appel d’une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL

en date du 30 septembre 2015

Code affaire : 89Z

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H X

C/

CPAM DE HAUTE-SAONE

PARTIES EN CAUSE : Monsieur H X, demeurant XXX

APPELANT

assisté par Me Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

CPAM DE HAUTE-SAONE, XXX – XXX

INTIMEE

représentée par Monsieur Matthieu GIRARD, Responsable adjoint du service juridique/lutte contre la fraude de la CPAM de Belfort, muni d’un pouvoir daté du 4 janvier 2016 émanant de Madame H. K, Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort, lui donnant les pouvoirs nécessaires pour comparaître en ses lieux et place devant la Cour d’Appel de Besançon pour l’année 2016.

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 08 Novembre 2016 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. D E et Monsieur L M

GREFFIER : Mme F G

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. D E et Monsieur L M

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. X H, peintre et plaquiste de profession, a déclaré le 29 février 2008, une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 19 décembre 2007, indiquant «lombosciatique gauche de type S1 avec présence d’une hernie discale L5S1 au scanner.»

Cette maladie a été prise en charge par la Caisse primaire de la haute Saône, au titre du tableau n°98 le 4 juillet 2008.

Le 04 septembre 2009, il a déclaré une nouvelle lésion « lombosciatique invalidante, dépression réactionnelle» qui a été également prise en charge par la caisse.

Du 7 février 2008 au 31 décembre 2013, M. X a été en arrêt de travail et le médecin conseil a estimé l’état consolidé au 22 septembre 2013.

M. X ayant contesté cette date, la caisse a mis en 'uvre une expertise médicale. Le Dr Y désigné a confirmé dans son rapport du 25 novembre 2013, la date de consolidation au 22 septembre 2013 et fixé à 30% le taux d’incapacité.

M. X a saisi la Commission de Recours Amiable qui a confirmé également la date de consolidation.

Par jugement en date du 30 septembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Vesoul saisi par M. X a homologué le rapport d’expertise du Dr C et confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable.

M. X a interjeté appel de la décision.

*

Dans ses conclusions déposées le 27 octobre 2016 reprises oralement lors de l’audience des débats, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et la décision de la Commission de Recours Amiable, de constater que son état n’est pas consolidé. A titre subsidiaire, il demande d’ordonner une expertise médicale. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que d’une part l’expert n’a pas pris en compte ses doléances et éléments objectifs qu’il lui avait soumis et que d’autre part que les pièces médicales qu’il produit contredisent les conclusions de l’expert.

Il ajoute qu’il a multiplié depuis le 22 septembre 2013, les traitements et hospitalisations, ce qui démontre que son état n’était pas consolidé à cette date.

Enfin, il indique que l’absence de tout arrêt de travail postérieur tient au fait qu’il était au chômage et dans l’incapacité de travailler.

*

Dans ses conclusions déposées le 24 octobre 2014 reprises oralement lors de l’audience des débats, la Caisse primaire de la Haute Saône demande la confirmation du jugement et de la décision de la Commission de Recours Amiable et le rejet des toutes les demandes de M. X.

La caisse fait observer que si M. X a bien déclaré une rechute le 22 juillet 2014 pour une «lombosciatique S1 gauche hyperalgique EVA 7/10 continue avec échec neurostimulation médullaire/aggravation», qui a été prise en charge, il n’existe aucune prescription d’arrêts de travail sur la période du 22 septembre 2013 au 22 juillet 2014, date du certificat médical de rechute.

Par ailleurs, elle fait remarquer que le certificat du Dr A du 11 septembre 2013 a été soumis à l’expert et que les autres établis par les Dr Z, B, Maclin et Peruzzi des 28 mars, 28 janvier et 4 juin 2014 ne font état d’aucune lésion mais seulement de douleurs.

Enfin, elle rappelle que M. X perçoit une rente depuis le 23 juillet 2014 et que la remise en cause de la date de consolidation aboutirait au remboursement des arriérés de la rente.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 8 novembre 2016 .

MOTIFS DE LA DECISION:

Pour fixer la date de consolidation de la maladie déclarée le 19 décembre 2007, au 22 septembre 2013, la caisse se réfère aux conclusions du Dr C du 15 novembre 2013 désigné en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la Sécurité sociale desquelles il résulte que« l’état de l’assuré victime d’une maladie professionnelle le 19 décembre 2007, peut être considéré comme consolidé le 22 septembre 2009».

M. X conteste cette date et produit de très nombreuses pièces médicales, certificats médicaux, courriers échangés entre médecins, comptes rendus d’examens médicaux, différentes prescriptions médicales datées des années 2013 à 2016 qui démontrent la persistance des douleurs, l’inefficacité de l’électrode de neurostimulation médullaire et les nombreux traitements mis en place pour soulager l’intéressé et traiter tant cet état séquellaire que le syndrome dépressif réactionnel .

Il convient de rappeler que la consolidation se caractérise non par la guérison de l’assuré mais par la stabilisation de son état de sorte que la date de consolidation doit correspondre au jour où l’état n’est plus susceptible d’évoluer sous réserves de rechutes postérieures. M. X ayant fait l’objet d’une rechute à compter du 22 juillet 2014 prise en charge par la caisse, la date de consolidation ne pourrait être fixée qu’entre le 22 septembre 2013 et le 21 juillet 2014.

Or, tant les douleurs que l’incapacité de travailler qui en résulte établies par l’ensemble des pièces médicales produites, ne peuvent être prises en compte pour la fixation de la date de consolidation.

L’appelant ne justifiant d’aucun élément médical spécifique ni antérieur ni postérieur à l’expertise susceptible de contredire les conclusions du Dr Y ayant fixé au 22 septembre 2013 la date de consolidation, il convient de rejeter l’appel et de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tas de Vesoul du 30 septembre 2015 ;

DÉBOUTE M. X de ses demandes ;

RAPPELLE que la procédure est sans frais.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le treize décembre deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme F G, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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