Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile section a, 28 juin 2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ. sect. a, 28 juin 2004
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 janvier 2003
  • 2002/04620
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VIVABOIS ; VILLABOIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99787286
Classification internationale des marques : CL19; CL20; CL37
Référence INPI : M20040763
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Texte intégral

Par jugement du 7 janvier 2003, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré recevable et bien fondée l’action en contrefaçon de marque par imitation engagée par la S.A.R.L. VIVABOIS, a ordonné la cessation de l’exploitation de la marque VILLABOIS et ce sous astreinte de 900 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, a condamné la Société VILLABOIS à payer à la Société VIVABOIS la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Le Tribunal a par ailleurs débouté la Société VIVABOIS de son action en concurrence déloyale et ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le 19 février 2003, la S.A.R.L. VILLABOIS aujourd’hui devenue la SARL BOIS NOBLE a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 18 juin 2003, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris ; en conséquence, de débouter la société VIVABOIS de ses demandes fondées sur les articles L. 713-3 et L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, de dire que la Société BOIS NOBLE pourra de nouveau porter le nom VILLABOIS à sa convenance ; mais de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la Société VIVABOIS sur le fondement de la concurrence déloyale et de la débouter de toute autre demande à son encontre. A titre reconventionnel, la Société BOIS NOBLE demande à la Cour de condamner la Société VIVABOIS à lui payer la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, et une indemnité de 2.300 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. En premier lieu, la Société BOIS NOBLE fait valoir, au visa de l’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, que la contrefaçon ne saurait être retenue à son encontre puisque la marque n’a pas été reproduite. En second lieu, au titre de l’article L. 713-3 du même code, la Société BOIS NOBLE retient, d’une part, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux sociétés puisque leur objet social est différent. En effet, la Société VIVABOIS exerce une activité de bâtiment, elle est constructeur de maisons individuelles à ossature bois, tandis que la Société BOIS NOBLE est distributeur national exclusif de produits (kit bois massif et contre collé, madrier ou rondin en pin arctique) de la marque finlandaise ARTICHOUSE par l’intermédiaire de 12 agents et ne saurait en aucun cas être assimilée à un constructeur de maisons individuelles. D’autre part, la Société BOIS NOBLE souligne qu’il n’existe pas d’analogie visuelle ou phonétique entre les noms des deux sociétés. Elle a choisi le nom VILLABOIS parce qu’elle travaille sur de nouvelles conceptions architecturales pour lesquelles le mot « VILLA »s’adapte bien et a une signification dans le langage courant, à la différence de VIVABOIS, force étant de constater qu’il n’existe aucune analogie entre les préfixes « VILLA » et « VIVA » utilisés par les deux sociétés. La Société BOIS NOBLE ajoute que l’impression visuelle des marques doit également être prise en compte alors que pour sa part, elle associe systématiquement le nom du produit distribué « ARTICHOUSE » à son nom commercial et que les logos des deux sociétés sont complètement différents tant dans la forme que la couleur si bien qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux. En troisième lieu, la Société BOIS NOBLE indique qu’elle a choisi la commune de

SAINT JEAN D’ILLAC pour exercer son activité commerciale comme de nombreuses autres entreprises en raison des avantages que représente une installation sur ce site. Elle fait remarquer qu’elle ne s’est pas installée sur un « territoire réservé », la libre entreprise et la libre concurrence, sous réserve du respect des réglementations en vigueur, lui permettant précisément de s’installer librement et donc, qu’aucune faute ou concurrence déloyale ne saurait lui être reprochée à cet égard. Elle ajoute que l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer que si elle est fondée sur des faits distincts de la seule reproduction de marque en général, même si ces faits sont proches de ceux constitutifs de la contrefaçon. Enfin, à titre reconventionnel, la Société BOIS NOBLE formule une demande de dommages et intérêts étant donné qu’elle a subi un préjudice commercial incontestable lié au discrédit résultant de la procédure en cours pour une jeune société par ailleurs contrainte de changer de dénomination. Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 20 octobre 2003, la S.A.R.L. VIVABOIS demande à la Cour de confirmer partiellement la décision entreprise ; en conséquence, d’ordonner la cessation de l’exploitation de la marque VILLABOIS, de dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de condamner la Société VILLABOIS à lui payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; mais de réformer la décision entreprise en faisant droit à son appel incident, et en condamnant la Société VILLABOIS à lui payer la somme de 91.469,41 Euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice lié à la contrefaçon (il semble en fait qu’elle vise la concurrence déloyale) ainsi qu’à la somme de 1.524,49 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. En premier lieu, la société VIVABOIS fait valoir que sa marque a été imitée par la S.A.R.L. VILLABOIS et que cette imitation constitue une contrefaçon. En effet, d’une part, si la Société VILLABOIS prétend qu’elle exerce sous l’enseigne VILLABOIS ARTICHOUSE et qu’il n’y a pas lieu à confusion entre les deux noms commerciaux, en réalité sa dénomination sociale figurant dans son extrait Kbis est seulement et uniquement SARL VILLABOIS et seul le nom VILLABOIS figure sur son local commercial, son papier et son en-tête et logo. D’autre part, elle retient que le mot BOIS n’est pas en soi banal puisqu’il caractérise le type de construction soit des maisons en bois et qu’en tout état de cause, la protection porte sur l’intégralité du nom et ne peut s’en dissocier. Elle ajoute que la dissociation démontre tout de même l’analogie visuelle et phonétique renforcées par le nom accolé BOIS qui ne peut en aucun cas être considéré comme un préfixe ou un suffixe et que cette analogie est patente si l’on se réfère aux deux noms qui comportent chacun trois syllabes et ne se distinguent que par la présence de deux L au lieu d’un V au début de la seconde syllabe VIVABOIS/VILLABOIS. En second lieu, la Société VIVABOIS souligne que les deux sociétés ont bien une activité similaire. En effet, son extrait KBIS mentionne qu’elle a pour activité les travaux de bâtiments, celui de la Société VILLABOIS indique qu’elle a pour activité la représentation commerciale et importation dans le domaine du kit massif bois pour la construction de maisons et loisirs, et cette dernière apparaît au titre des recherches Internet comme ayant pour activité intermédiaire du commerce bois et matériaux de construction. Elle ajoute que la publicité de la Société VILLABOIS est intitulée maison bois massif, représente une maison avec des plans intérieurs, et qu’il y est précisé : " L’art

de concevoir et de fabriquer la maison de vos rêves en bois… ", alors que ce sont précisément les termes même employés dans sa propre publicité. Enfin, elle remarque que lorsque les clients vont voir l’une ou l’autre des deux sociétés, ils ont exactement le même projet, soit la construction d’une maison en bois ; qu’en conséquence, la Société VILLABOIS draine exactement la même clientèle en utilisant et bénéficiant de son système commercial et de sa notoriété. Enfin, la Société VIVABOIS soutient que la société VILLABOIS est coupable de concurrence déloyale à son égard. En effet, l’installation de la société VILLABOIS à SAINT JEAN D’ILLAC n’a rien d’anodine. D’une part, la Société VILLABOIS a choisi de se mettre en centre ville de celle où elle exerce et a son siège social afin de jouer les parasites et de créer une confusion d’adresses et d’autre part, cette installation est située sur un des axes à destination du CAP FERRET où sont construites de nombreuses maisons en bois. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2004.

Attendu qu’il est constant que la S.A.R.L VIVABOIS, créée en 1995 et ayant son siège social, à SAINT JEAN D’ILLAC (Gironde) avec pour activité la réalisation de travaux de bâtiment et notamment la construction de maisons individuelles en bois, a déposé à L’I.N.P.I. le 14 avril 1999 sous le numéro 99787 286 la marque « VIVABOIS » dans les classes 37, 19 et 20 soit construction et entretien de maisons, matériau de construction et meubles ; Attendu qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire ; s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services similaires à ceux visés dans l’enregistrement, c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu que les S.A.R.L. VIVABOIS et VILLABOIS ayant pour activité la construction de maison en bois et la comparaison entre les deux signes conduisant à retenir une analogie tant au plan visuel que phonétique, ceux-ci étant composés tous les deux de trois syllabes avec les mêmes voyelles et ne se distinguant que par la présence d’un « V » dans la marque protégée et de deux « L » dans la marque querellée au début de la seconde syllabe, qui n’est pas de nature à entraîner une différence visuelle et phonétique notable, la S.A.R.L. VILLABOIS avait engagée sa responsabilité civile en application de l’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle par l’imitation illicite de la marque protégée « VIVABOIS » ; Attendu que pour répondre aux critiques formulées par la S.A.R.L. BOIS NOBLE à l’encontre du jugement la cour retiendra tout d’abord que l’argument tiré des mentions portées au Kbis sur l’activité commerciale des sociétés en cause inopérant dès lors qu’au regard d’un risque de confusion dans l’esprit du public il convient de prendre en compte, non les mentions du Kbis, mais l’activité réelle des sociétés en cause qui en l’espèce est bien similaire puisqu’il s’agit de la construction de maisons en bois ; qu’il est par ailleurs tout aussi indifférent que la S.A.R.L. BOIS NOBLE offre des maisons pré-construites en

« kit » alors que la S.A.R.L. VIVABOIS réalise des constructions, sur mesures selon des modèles pré-établis, l’acheteur potentiel d’une maison en bois ne retenant pas en premier lieu ce type de nuance ; que la S.A.R.L. BOIS NOBLE ne saurait davantage arguer de ce qu’elle adjoignait au signe « VILLABOIS » le signe « ARTICHOUSE » qui ne figure ni dans l’invitation à l’inauguration de son bureau commercial ni au fronton de son établissement qui fait apparaître en grosses lettres rouges « maisons dois massif VILLABOIS » avec un numéro de téléphone alors que si la mention « artichouse » apparaît bien sur certaines plaquettes publicitaires, elle y figure de manière anodine dissociée du logo « VILLABOIS » qui est seul distinctif ; qu’enfin le risque de confusion résultant de l’imitation de la marque protégée « VIVABOIS » est d’autant plus avéré que la S.A.R.L. VIVABOIS verse aux débats d’une part une enveloppe qu’elle a reçu à son adresse avec l’entête « VILLABOIS » d’autre part un courrier de la S.A.R.L. BOURDET faisant état de ce que plusieurs clients lui auraient signalé que la S.A.R.L. VIVABOIS avait un autre dépôt à SAINT JEAN D’ILLAC et qu’un de ses transporteurs s’était par ailleurs rendu à une mauvaise adresse ; Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que, la S.A.R.L. BOIS NOBLE (anciennement VILLABOIS) s’était rendue coupable de contrefaçon ; qu’il le sera tout autant en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. VILLABOIS à payer à la S.A.R.L. VIVABOIS la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice consécutif à la contrefaçon dont le premier Juge a fait une juste appréciation ; qu’il le sera également en ce qui concerne l’interdiction sous astreinte de l’exploitation de la marque « VILLABOIS » ; Attendu alors que l’action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil suppose que soit rapportée la preuve d’agissements fautifs distincts de la contrefaçon, c’est par des motifs tout aussi pertinents que les premiers juges ont retenu que la preuve de tels agissements n’était pas rapportée par la S.A.R.L. VIVABOIS à l’encontre de la S.A.R.L VILLABOIS, une faute de cette dernière ne pouvant résulter de sa seule installation dans une commune menant une politique attractive pour les entreprises et ce même si une société ayant une activité concurrente y est déjà installée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait procédé à un quelconquedétournement de clientèle ou dénigrement de la société préexistante pour parvenir à cette fin ; Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que la S.A.R.L. BOIS NOBLE qui ne saurait en conséquence soutenir que la procédure engagée à son encontre par la S.A.R.L. VILLABOIS était abusive, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que succombant en son appel la S.A.R.L. BOIS NOBLE supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’équité commandant qu’il soit fait application de ce texte au profit de la S.A.R.L. VIVABOIS en lui allouant la somme de 1.500 Euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit la S.A.R.L. BOIS NOBLE anciennement SARL VILLABOIS, en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé. Reçoit la S.A.R.L. " VIVABOIS en son appel incident non fondé. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant :

Condamne la S.A.R.L. BOIS NOBLE à payer à la S.A.R.L. VIVABOIS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toute demandes et conclusions plus amples ou contraires. Condamne la S.A.R.L. BOIS NOBLE aux dépens et autorise Maître L, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont il a pu faire l’avance sans avoir reçu provision.

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