Cour d'appel de Bordeaux, 24 décembre 2015, n° 14/02268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 24 déc. 2015, n° 14/02268
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/02268
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 5 mars 2014, N° 13/00508

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 24 DÉCEMBRE 2015

(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)

N° de rôle : 14/02268

Monsieur Y X

c/

LA S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 mars 2014 (R.G. 13/00508) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 14 avril 2014,

APPELANT :

Monsieur Y X, né le XXX à XXX, de nationalité française, gérant de société, demeurant N° 4 L’Eusine XXX,

Représenté par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Fanny SOLANS, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

LA S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et au Pôle Services Clients de Bordeaux sis XXX,

Représentée par Maître Olivier GUEVENOUX, substituant Maître William DEVAINE, membre de la S.C.P. ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, Avocats au barreau de la Charente,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel BARRAILLA, Président, chargé du rapport, et Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 14 mai 2006, M. Y X a souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 80 000,00 € remboursable en 192 mensualités de 573,87 € au taux de 3,55 % l’an.

M. X a cessé le paiement des mensualités en juillet 2009.

Après avoir été mis en demeure de régulariser sa situation, M. X a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Cognac lequel, par ordonnance du 28 juin 2010, a suspendu l’exigibilité du prêt immobilier pour une durée maximale de 18 mois expirant au plus tard le 31 décembre 2011, sans réduction ni suspension des intérêts.

A l’issue du terme, M. X ne s’est pas acquitté des échéances impayées et n’a pas repris le paiement des mensualités courantes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2012, la Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.

Par acte du 6 mars 2013, elle a assigné M. X devant le tribunal de grande instance d’Angoulême en paiement de la somme principale de 81 768,60 € au titre de ce prêt.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Angoulême a fait droit à la demande et a condamné M. X au paiement de la somme réclamée par la Société Générale, assortie des intérêts au taux contractuel depuis le 21 novembre 2012, avec capitalisation.

Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation après avoir constaté que l’instance avait été introduite par la Société Générale le 6 mars 2013 et que la prescription ne pouvait donc être encourue pour les échéances postérieures au 6 mars 2011 et pour le capital restant dû au 21 novembre 2012, date de la déchéance du terme. S’agissant des échéances antérieures au 6 mars 2011, le tribunal a également exclu la prescription au motif que par l’effet de l’ordonnance du juge des référés ayant reporté le paiement des échéances au 31 décembre 2011, un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à cette date. Il en résultait que les échéances impayées entre le 8 juillet 2009 et le 8 février 2011 n’étaient pas prescrites.

Le tribunal a ensuite accueilli la demande de la Société Générale après avoir constaté que le montant des sommes dues n’était pas discuté par M. X.

M. X a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2014.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2015, il sollicite l’infirmation de la décision, le débouté des demandes de la Société Générale et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il reprend le moyen tiré de la prescription de l’action, en soutenant que l’ordonnance du juge des référés ayant ordonné le report des échéances n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, mais seulement de le suspendre.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2015, la Société Générale sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le délai de l’article L 137-2 du code de la consommation est un délai de prescription et non de forclusion, et qu’il est donc susceptible d’interruption et de suspension. Elle ajoute que l’ordonnance de référé, en reportant l’exigibilité de l’ensemble de la dette au 31 décembre 2011, a fixé un nouveau terme, avant l’arrivée duquel la prescription de la créance ne court pas, en application de l’article 2233 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2015.

Motifs :

Aux termes de l’article L 137-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.'

Cet article est applicable en l’espèce, dès lors que les crédits immobiliers consentis au consommateur par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L 137-2 sus-énoncé se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cadre d’une action en paiement d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte du décompte de créance produit, non contesté par le débiteur, que la première échéance impayée non régularisée est celle du 8 juillet 2009, de sorte qu’en application de l’article L 137-2 du code de la consommation, la Société Générale disposait pour agir en recouvrement de sa créance d’un délai expirant le 8 juillet 2011.

Le délai institué par l’article 137-2 du code de la consommation est une délai de prescription, susceptible de suspension et d’interruption.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'

Il ressort des pièces produites que par acte du 22 avril 2010, avant l’expiration du délai susvisé, M. X a fait assigner la Société Générale devant le juge d’instance de Cognac statuant en référé afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L 313-12 du code de la consommation et de l’article 1244-1 du code civil, le report d’exigibilité du prêt litigieux. En formant une telle demande, assimilable à une demande de délai de grâce, il a reconnu le droit de la banque et a interrompu le délai de prescription de l’action dont le point de départ s’est donc trouvé reporté au 22 avril 2010.

Par ordonnance du 28 juin 2010, le juge des référés a ordonné le report de l’exigibilité du prêt jusqu’au 31 décembre 2011. Il est constant qu’aucun paiement n’est intervenu durant ce délai.

Même si l’article L 313-12 en vertu duquel les sommes dues ont été reportées ne vise que 'l’exécution des obligations du débiteur’ et non la créance elle-même, le dispositif de l’ordonnance du 28 juin 2010, exécutoire de droit, a bien reporté 'l’exigibilité de l’ensemble des prêts visés dans la présente procédure à la date du 31 décembre 2011', ce qui donnait au débiteur un titre lui permettant de s’opposer à toute action en paiement qu’aurait pu intenter la Société Générale avant l’arrivée du terme fixé.

Il en résulte que la Société Générale à laquelle cette ordonnance s’imposait ne pouvait exercer d’action en paiement contre M. X avant le 31 décembre 2011.

Le délai de prescription biennale ayant été interrompu par l’assignation en référé délivrée par M. X le 22 avril 2010, un nouveau délai de prescription de deux ans a recommencé à courir à compter du 31 décembre 2011, date à partir de laquelle le prêt était redevenu exigible aux termes de l’ordonnance du juge d’instance de Cognac. Par conséquent, l’action en paiement introduite par la Société Générale le 6 mars 2013 n’est pas prescrite.

Par ailleurs, aucune contestation n’est formulée par M. X sur le montant des sommes faisant l’objet du décompte de la banque, dont la créance est établie par les pièces produites (contrat de prêt, tableau d’amortissement, différents courriers et mise en demeure).

Le jugement déféré sera donc confirmé.

M. X, tenu aux dépens, sera condamné au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs ,

La cour,

Reçoit M. X en son appel.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance d’Angoulême.

Y ajoutant,

Condamne M. X à payer à la Société Générale la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X aux dépens de l’appel.

Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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