Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2015, n° 14/01635

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 26 nov. 2015, n° 14/01635
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/01635
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2014, N° 12/11457

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)

N° de rôle : 14/01635

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES D’AQUITAINE

c/

Z-A Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/008579 du 03/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 12/11457) suivant déclaration d’appel du 20 mars 2014

APPELANT :

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES D’AQUITAINE (sigle CROEC AQUITAINE), agissant en la personne de sa Présidente, Mme F G-H-I, domiciliée en cette qualité XXX

représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Z-A Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représenté par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2015 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine FOURNIEL, président, chargée du rapport, et Z-Pierre FRANCO, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Catherine FOURNIEL, président,

Z-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

M. Z-A Y, titulaire d’un diplôme d’expert-comptable, a été inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables d’Aquitaine de 1986 jusqu’à sa radiation à compter du 10 mars 1993, puis au tableau de l’ordre des experts-comptables de Bretagne du 30 mars 1999 au 22 mai 2001.

Par courrier du 29 novembre 2005 reçu le 2 décembre 2005, il a sollicité sa réinscription au tableau de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine à compter du 1er janvier 2005.

Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 20 février 2006, M. Y a été déclaré coupable d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable de janvier à mai 2005, et été condamné à une amende de 3000 euros dont 1500 euros avec sursis.

Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine a refusé la réinscription de M. Y par décision du 14 mars 2006 que le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables a confirmée le 25 septembre 2006.

Suivant arrêt du 7 novembre 2006, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 20 février 2006 et renvoyé M. Y des fins de la poursuite.

M. Y a présenté le 15 novembre 2006 une demande de réexamen de sa situation qui a été rejetée par le Conseil régional.

Par acte d’huissier du 5 janvier 2009, M. Z-A Y a fait assigner le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil, et de celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il exposait que le Conseil régional de l’ordre, bien qu’ayant eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel du 7 novembre 2006, avait rejeté sa nouvelle demande d’inscription du 15 novembre 2006, qu’il aurait dû faire droit à sa demande fondée sur des éléments nouveaux, sauf à justifier d’autres motifs de refus, et avait préféré persister dans une voie sans issue par une volonté exacerbée de l’exclure de son sein, et que cette attitude lui causait un préjudice certain puisqu’il se trouvait dans l’impossibilité de pouvoir exercer de manière complète et effective sa profession, alors même que les conditions légales de son inscription au tableau étaient réunies.

Selon arrêt du 5 juin 2009, le Conseil d’Etat a annulé la décision du Comité National du tableau du 25 septembre 2006.

Par acte d’huissier du 11 juin 2009, le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine a fait citer M. Y devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable en 2006, 2007 et 2008.

Suivant ordonnance du 4 février 2010, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique ainsi engagée.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a par jugement du 20 mai 2010 relaxé M. Y des faits qui lui étaient reprochés.

Par arrêt du 7 février 2012, la cour d’appel a réformé cette décision, a déclaré M. Y coupable du délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, l’a condamné à une peine d’amende de 2000 euros, a reçu le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables en sa constitution de partie civile et a condamné M. Y à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. Y a sollicité par conclusions du 28 décembre 2012 la remise au rôle de la procédure engagée par lui à l’encontre du Conseil Régional.

Suivant jugement en date du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— dit que le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine avait commis une faute en ne procédant pas à la réinscription de M. Z-A Y au tableau de l’ordre ;

— condamné le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine à payer à M. Y 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

— condamné le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables aux dépens, et à payer à M. Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 20 mars 2014 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées et remises par voie électronique le 16 juin 2014, le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

— dire et juger qu’il était parfaitement légitime pour lui dans ses décisions du 14 mars et du 28 novembre 2006 d’attendre que la décision de refus de réinscription de M. Y, confirmée par le Comité national du tableau, soit examinée par le Conseil d’Etat ;

— dire et juger que sa décision du 14 mars 2006 et confirmée le 28 novembre 2006 ne se fondait pas exclusivement sur l’existence d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable prononcée le 20 février 2006 ;

— dire et juger en particulier que la décision du 14 mars 2006 se fondait également sur le non paiement de ses dettes ordinales par M. Y ;

— dire et juger en conséquence qu’il n’a commis aucune faute au regard notamment de l’article 1382 du code civil en refusant de procéder à l’inscription de M. Y par décisions des 14 mars et 28 novembre 2006 ;

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en première instance, et le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelant, après avoir développé dans les motifs de ses écritures les éléments ci-dessus visés dans leur dispositif, observe à titre complémentaire que dans un arrêt rendu le 6 juin 2012, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. Y contre la décision du 21 octobre 2009 par laquelle il avait été refusé de procéder sa réinscription au tableau de l’ordre, et a rejeté la demande de réinscription de M. Y.

Il ajoute que M. Y a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 mars 2014 pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable entre le 1er janvier 2010 et le 11 mars 2013, et qu’il a indiqué lors de l’audience qu’il avait été sanctionné par la chambre disciplinaire des commissaires aux comptes.

M. Z-A Y conclut selon écritures notifiées et remises par voie électronique le 24 juillet 2014 à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.

Il soutient en substance qu’il n’existait aucune raison légale, statutaire ou réglementaire pour permettre au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine de rejeter sa demande présentée le 15 novembre 2006, dès lors qu’il savait pertinemment que le motif tiré de la condamnation pénale dans le cadre de la décision de refus d’inscription du 14 mars 2006 ne pouvait être retenu, que sa situation professionnelle et administrative au niveau de l’ordre régional n’a pas évolué malgré l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2009 ayant annulé la décision du Comité national du tableau, alors que cette décision aurait de facto dû lui permettre de bénéficier d’une inscription au tableau immédiate.

Il précise qu’il a vu une 3e demande d’inscription rejetée le 21 octobre 2009 par le Conseil régional, décision confirmée par le Comité national le 17 février 2010, et stigmatise l’attitude extrême de l’appelant.

L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 7 septembre 2015.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 3 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant à ce titre la profession d’expert-comptable, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004, dispose que :

'1. Nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.

II. Pour être inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable , il faut :

1° Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;

4° Etre titulaire du diplôme français d’expertise comptable ;

5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l’ordre.'

En l’espèce la décision du Conseil de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine en date du 14 mars 2006 refusant la réinscription de M. Z-A Y au tableau de cet ordre était fondée sur les motifs suivants :

' Attendu que l’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 subordonne l’inscription au Tableau à l’absence de condamnation correctionnelle de nature à entacher l’honorabilité du candidat et à la réunion des conditions de moralité jugées nécessaires par le Conseil de l’Ordre ;

Attendu que la condamnation de Monsieur Z-A Y prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 20 février 2006 est de nature à entacher son honorabilité ; qu’ainsi Monsieur Z-A Y ne présente pas les garanties de moralité jugées nécessaires par les membres du Conseil de l’Ordre ;

Attendu qu’en conséquence Monsieur Z-A Y ne remplit pas l’ensemble des conditions fixées par l’article 3 de l’ordonnance de 1945 pour sa réinscription au tableau de l’Ordre ;

Attendu que de surcroît, le Conseil Régional de l’Ordre a été informé de l’existence de dettes de cotisations ordinales au titre des années 1999, 2000 et 2001 et X à l’encontre de Monsieur Z-A Y ; que celui-ci n’a pu apporter aucune justification concernant le non paiement de ces dettes ;

Attendu au surplus que, par courrier du 3 mars 2006, le Commissaire du Gouvernement près le Conseil Régional d’Aquitaine émettait un avis réservé sur la demande de réinscription de Monsieur Z-A Y et qu’il informait le Conseil Régional de l’Ordre qu’une enquête était en cours auprès du CDI de Morlaix-Est , lieu d’exercice précédent de l’intéressé ;'

Le Comité national du Tableau a confirmé cette décision le 25 septembre 2006 en adoptant ses motifs.

Dans sa demande de réexamen de sa situation du 15 novembre 2006, M. Y invoquait l’arrêt de relaxe prononcé par la cour d’appel de Bordeaux le 7 novembre 2006, et formulait des observations sur la décision du 14 mars 2006 ainsi que sur celle du Comité national du Tableau précitée.

Le président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine a répondu à M. Y par courrier du 28 novembre 2006 que ledit conseil n’était pas habilité à revenir sur une décision d’appel prononcée par le Comité national du Tableau et lui a rappelé que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat.

Le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine fait valoir que cette décision faisait l’objet d’un recours intenté par M. Y lui-même devant le Conseil d’Etat, et qu’il était donc parfaitement légitime d’attendre que la décision de refus de réinscription de M. Y soit examinée par le Conseil d’Etat.

Or il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 5 juin 2009 versée aux débats que M. Y n’a formé un recours contre la décision du Conseil national du Tableau que par requête enregistrée au secrétariat du contentieux de cette juridiction le 26 décembre 2006.

Le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine ne peut donc légitimer son refus de procéder à un examen de la demande de réinscription formée le 15 novembre 2006, par l’existence d’un recours pendant devant le Conseil d’Etat.

Le fait invoqué par l’appelant que sa décision de refus de réinscription rendue le 14 mars 2006 ait été motivée par une atteinte à l’honorabilité et une insuffisance de garanties de moralité n’ait pas été exclusivement fondée sur la condamnation du tribunal correctionnel de Bordeaux pour exercice illégal de la profession, mais aussi par le non paiement par l’intéressé de ses cotisations ordinales auprès de l’ordre des experts-comptables de Bretagne, ne pouvait le dispenser d’examiner cette demande.

En effet la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. Y le 20 février 2006 était manifestement l’élément prépondérant du refus de réinscription, et il n’est pas démontré ni même soutenu expressément que la même décision aurait nécessairement été prise sur le seul fondement des motifs autres que cette condamnation mentionnés dans la décision du 14 mars 2006 confirmée par le Comité national du tableau le 25 septembre 2006.

Dès lors en ne procédant pas à l’instruction de la demande du 15 novembre 2006 au vu de l’élément nouveau que constituait la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 7 novembre 2006 renvoyant M. Y des fins de la poursuite diligentée à son encontre, le Conseil régional de l’ordre a commis une faute.

Il ne peut être tenu compte de faits postérieurs pour justifier la position du Conseil régional.

En ce qui concerne le préjudice subi par M. Y en relation avec la faute du Conseil régional, les premiers juges ont estimé à juste titre que ce dernier, alors qu’il savait parfaitement qu’il ne pouvait ni porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession à défaut d’être inscrit au tableau de l’ordre, reconnaissait qu’il avait dans les faits exercé cette profession de manière continue, qu’il ne justifiait donc pas subir un préjudice matériel.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, le préjudice moral de M. Y a été exactement réparé par l’allocation d’un euro à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine à lui payer un euro à ce titre.

L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à M. Y la somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance.

Le Conseil régional de l’ordre qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement

Dit que le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine a commis une faute en ne procédant pas à l’examen du bien fondé de la demande de réinscription au tableau de l’ordre de M. Y en date du 15 novembre 2006 ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant

Condamne le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine à payer à M. Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine aux dépens d’appel, étant précisé que M. Y bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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