Cour d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2015, n° 14/02640

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 30 déc. 2015, n° 14/02640
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/02640
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2014, N° 13/01052

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2015

(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)

N° de rôle : 14/02640

Monsieur C Z

c/

LA S.A.S. MAISONS COTE X

LA S.A.R.L. SICAUD

LA S.A. CAMCA ASSURANCES

LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er avril 2014 (R.G. 13/01052 – 7e chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 5 mai 2014,

APPELANT :

Monsieur C Z, né le XXX à XXX,

de nationalité française, XXX,

Représenté par Maître Christine MOREAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES ;

1°/ LA S.A.S. MAISONS COTE X, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Amandine GIMEL, substituant la SCP MAUBARET, Avocat au barreau de BORDEAUX,

2°/ LA S.A.R.L. SICAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Daniel RUMEAU, membre de la S.C.P. RUMEAU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

3°/ LA S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Denise BOUDET, membre de la S.E.L.A.R.L. AB VOCARE, Avocats Associés au barreau de la Charente,

4°/ LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quaité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eva TZAROWSKY, substituant Maître Erwan LAZENNEC, Avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Afin de réaliser une opération de défiscalisation, M. C Z, a acheté deux lots d’un lotissement à Saint Magne de Castillon (33) et un lot d’un lotissement à Naujac sur Mer (33). Il a confié à la Sas Maisons Côte X (MCA), assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société CAMCA, la construction de trois maisons individuelles par contrats de construction, dont celui de la maison de Naujac a été conclu le 1er octobre 2007. Le coût total de la construction de cette maison s’élevait à 187 346,00 € dont 40 000,00 € dont le maître de l’ouvrage s’était réservé l’exécution.

Antérieurement, M. Z avait confié à la Sarl Sicaud, par devis accepté du 14 juin 2007 (ce qu’il conteste), l’accès au chantier, le raccordement à l’égout, le réseau pluvial, l’adduction des fluides, la réalisation d’un parking, la réalisation d’une clôture et d’un terrassement pour un coût de 22 694,10 € TTC, travaux qui ont été facturés le 26 novembre 2009.

L’acquisition du terrain et de la construction de Naujac a été financée par la souscription, par acte authentique du 24 novembre 2008, d’un emprunt de 275 893,00 € auprès de la banque Crédit Immobilier de France Ile de France remboursable en 360 échéances mensuelles de 1 667,09 € au taux de 5,8 %.

La garantie de livraison prévue par l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation a été délivrée le 15 décembre 2008 par la CEGI.

M. Z a réglé les appels de fonds au fur et à mesure de l’avancement des travaux les12 mars 2009 (fondations), 6 avril 2009 (élévation des murs et hors d’eau), 19 mai 2009 (hors d’air), 20 juillet 2009 (travaux d’équipement) et 6 octobre 2009 (solde).

La réception a été prononcée sans réserves le 24 septembre 2009 par la gérante de la société PLS à laquelle M. Z avait donné un mandat général de gestion immobilière pour la maison de Naujac. La société PLS a donné cette maison en location à partir du 8 décembre 2009.

Se plaignant de différentes irrégularités des contrats de construction de maison individuelle ainsi que de l’apparition de désordres, M. Z, par acte du 17 mars 2011, a sollicité en référé la désignation d’un expert et la condamnation de la société MCA à lui payer une provision globale de 95 829,20 € au titre de ses manquements contractuels. Par ordonnance du 20 juin 2011, le juge des référés a rejeté la demande de provision en présence de contestations sérieuses et désigné M. A en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise, établi à l’issue d’opérations effectuées au contradictoire de la société MCA, de la société Sicaud, de la banque Crédit Immobilier de France Ile de France, de la CEGI, de la société CAMCA et de la société Batisoft, a été déposé le 11 juillet 2012.

Par acte du 21 juillet 2012, M. Z a assigné au fond la société MCA, la société Sicaud et la CEGI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. La société MCA a appelé en cause son assureur la société CAMCA et les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— constaté que la réception des travaux de la société MCA avait été valablement prononcée le 24 septembre 2009,

— dit que les travaux de la société Sicaud avaient fait l’objet d’une réception tacite le 8 décembre 2009,

— condamné la société Sicaud à payer à M. Z la somme de 4 744,88 € HT majorée de la TVA à 10 % et indexée, au titre des travaux de mise en conformité des accès extérieurs et du contrôle du réseau des eaux pluviales,

— condamné la société MCA, avec la garantie de la société CAMCA, à payer à M. Z la somme de 15 922,21 € HT majorée de la TVA à 10 % et indexée au titre de la réparation des désordres intérieurs, outre la somme de 1 500,00 € pour préjudice de jouissance,

— débouté les parties et notamment M. Z de toutes autres demandes,

— condamné la société MCA avec la garantie de la société CAMCA, et la société Sicaud aux dépens,

— statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2014.

Par conclusions du 22 septembre 2015, il demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

* condamné la société MCA à lui payer la somme de 15 922,21€ HT majorée de la TVA applicable au taux de 10% et indexée sur l’indice BT01 à compter du 11 juillet 2012 au titre de la réparations des désordres intérieurs,

* condamné la société Sicaud à lui payer la somme de 4 744,88€ HT majorée de la TVA applicable au taux de 10% et indexée sur l’indice BT01 à compter du 11 juillet 2012 au titre des travaux de mise en conformité des accès extérieurs et du contrôle du réseau des eaux pluviales,

* condamné la société MCA à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de son préjudice de jouissance,

— infirmer le jugement dans certaines de ses dispositions, et statuant à nouveau, homologuer en son entier le rapport de M. A,

— constater la non conformité de la construction par la société MCA,

— constater le non respect par la société MCA des modalités de la réception d’ordre public stipulées à l’article 2.7 du contrat CCMI pour le pavillon,

— constater que les travaux de la société Sicaud n’ont pas été réceptionnés sur le pavillon,

— constater que le pavillon n’est pas achevé et donc, n’est pas en état d’être réceptionné,

— constater le non respect de la réglementation d’ordre public du CCMI et notamment de l’arrêté du 27 novembre 1991 par la société MCA,

— constater le non respect des prescriptions du lotissement par la société MCA,

— confirmer le non respect des prescriptions du lotissement par la société Sicaud,

— en conséquence, condamner la société MCA à payer à M. Z la somme complémentaire de 25 268,95 € HT en indemnisation de son préjudice matériel au titre des travaux réparatoires à réaliser pour les aménagements intérieurs,

— condamner la société MCA et la société Sicaud in solidum à lui payer la somme complémentaire de 21 562,77 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel au titre des travaux réparatoires à réaliser pour les aménagements extérieurs,

— condamner la société MCA et la société Sicaud in solidum à lui payer la somme de 8 405,85 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et la somme de 342,40 € HT pour l’attestation handicapé,

— dire et juger que ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable au jour de la décision rendue et que les montants des indemnisations devront être indexés sur l’indice BT01 applicable pour réactualiser le devis,

— prononcer la nullité du procès-verbal de réception sans réserve en date du 24 septembre 2009,

— ordonner la réintégration du coût des travaux réservés dans le forfait du CCMI,

— condamner la société MCA et la société Sicaud in solidum à payer à M. Z la somme de 17 900,00 € TTC payés à tort à la société Sicaud,

— condamner la société MCA et le CEGI in solidum à lui payer la somme de 54 518,02 € et la somme de 1 473,45 € par mois suivant à compter du 1er janvier 2013 au titre des pénalités de retard,

— condamner la société MCA à payer à lui la somme complémentaire de 2 400,00 € au titre des frais de déménagement et de relogement des locataires pour effectuer les travaux réparatoires,

— condamner la société MCA à lui payer la somme de 600,00 € par mois au titre du loyer non perçu durant les travaux réparatoires,

— condamner la société MCA à le garantir contre toutes actions éventuelles des locataires,

— condamner la société MCA à lui payer les sommes de :

* 2 000,00 € au titre des travaux de branchements aux réseaux publics (compteurs) non chiffrés dans le CCMI,

* 10 000,00 € pour le préjudice résultant de la non conformité du plan du CCMI et du plan de masse,

* 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

— condamner la société Sicaud à lui payer la somme de 7 500,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— condamner la société MCA, la société Sicaud et le CEGI in solidum au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 5 octobre 2015, la société MCA demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— en conséquence,

* sur la réception, constater que la maison litigieuse est valablement réceptionnée selon procès-verbal dûment signé du 24 septembre 2009,

* dire et juger que le montant des travaux réparatoires relatifs à la mise aux normes de l’intérieur de la maison au titre de la réglementation handicapée ne saurait être supérieur à la somme de 17 514,43 € TTC, indexée sur l’indice BT01,

* dire et juger que le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à la somme de 1 500,37 €,

* condamner la société CAMCA à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,

* dire que les travaux d’aménagement extérieurs et de réseaux ne relèvent pas du contrat de la société MCA,

* débouter M. Z de toutes autres demandes, fins et prétentions

formulées à l’encontre de la société MCA et de son assureur,

— à titre subsidiaire, sur la réception, constater que la maison litigieuse a, dès le 24 septembre 2009, fait l’objet d’une réception tacite du maître de l’ouvrage,

— en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter M. Z du surplus de ses demandes,

— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la réception judiciaire de la maison à la date du 24 septembre 2009,

— en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter M. Z du surplus de ses demandes ou les minorer fortement.

— en toute hypothèse, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum de la société MCA avec la société Sicaud,

— condamner M. Z à payer à la société MCA une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 18 août 2014, la société CAMCA, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société MCA, demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une réception sans réserve en date du 24 septembre 2009 et fixé le coût des travaux de reprise de nature décennale à la somme de 15 602,21 € HT augmentée de la TVA applicable avec actualisation outre 1 500,00 € à titre de préjudice de jouissance avec la garantie de la société CAMCA Assurances à l’exclusion de toute autre somme,

— dire et juger que la société CAMCA est bien fondée à refuser sa garantie sur l’ensemble des postes de demandes de M. Z,

— débouter M. Z de son appel et le condamner à verser à la société CAMCA la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,

— à titre subsidiaire, si la cour juge qu’il n’y a pas eu de réception du pavillon de M. Z, dire et juger que la société CAMCA ne doit sa garantie sur aucun des postes de réclamation,

— constater que l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission et n’a pas respecté les principes d’impartialité et de mesure, notamment en homologuant sans analyse ni critique les évaluations données par le conseil technique de M. Z,

— dire et juger que le rapport d’expertise, dans ces conditions, ne peut être homologué et écarter, dès lors, l’intégralité de ses conclusions,

— chiffrer le coût des travaux de reprise sur la base des devis de la société Coren,

— à défaut, provoquer une audience contradictoire lors de laquelle M. A sera invité à s’expliquer sur ses conclusions,

— ordonner une nouvelle mesure d’expertise en vue simplement d’évaluer le coût des travaux de reprise des désordres et choisir notamment l’un des experts ayant eu à connaître des affaires strictement similaires,

— dire et juger que la société CAMCA est bien fondée à refuser sa garantie sur l’ensemble des autres postes de réclamation présentés par M. Z sur lesquels la société MCA forme recours en garantie à l’encontre de son assureur,

— réduire à de justes proportions la somme réclamée par M. Z en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne saurait être supérieure à 3 000,00 €,

— condamner la société MCA ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 juillet 2014, la société Sicaud demande à la cour de :

— réformer partiellement le jugement entrepris,

— à titre principal, dire et juger que la réception des travaux qu’elle a réalisés est

intervenue le 8 juillet 2009 et en toutes hypothèses le 6 décembre 2009, date de prise de possession effective des lieux par le maître de l’ouvrage,

— dire et juger que les désordres ou non conformités contractuelles étaient tous apparents au jour de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve,

— en conséquence, dire et juger que la société Sicaud ne peut être tenue d’aucune garantie et ne peut engager sa responsabilité quel que soit son fondement,

— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle pour la violation de son devoir de conseil,

— constater I’absence de tout désordre concernant les travaux qu’elle a réalisés,

— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes,

— en toute hypothèse, le condamner à verser à la société Sicaud la somme de 4 794,10 € avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2010 au titre du solde du marché ainsi qu’à une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la partie défaillante aux dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions du 18 août 2014, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé que la réception de l’ouvrage est valablement intervenue le 24 septembre 2009, soit dans le délai contractuel d’exécution de douze mois,

— à défaut et en application de l’effet dévolutif de l’appel,

— à titre principal, dire et juger que la société MCA n’est pas défaillante,

— constater en conséquence que les conditions de mobilisation de la garantie de livraison à prix et délais convenus de la Compagnie, telles que définies à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas réunies,

— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie,

— à titre subsidiaire, dire et juger que la livraison de l’ouvrage est intervenue au plus tard le 8 décembre 2009, soit dans le délai contractuel d’exécution de douze mois,

— dire et juger en conséquence que la Compagnie n’est redevable d’aucune

pénalité de retard,

— en tout état de cause, dire et juger que la société MCA garantira la Compagnie de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 8 février 2001,

— dire et juger que si la Compagnie était amenée à avancer ces éventuelles sommes, leur remboursement par la société MCA portera intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée,

— condamner la ou les parties perdantes à verser à la Compagnie la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.

Motifs :

— Sur la réception des travaux :

* En ce qui concerne les travaux réalisés par la société MCA :

L’article 2.7 alinéa 4 des conditions générales du CCMI prévoit que 'dès l’achèvement des travaux prévus au contrat, le constructeur proposera au maître de l’ouvrage la date de visite de la réception par LRAR', l’article 2.7 a) précisant : 'le maître de l’ouvrage se fera assister par un architecte ou un contrôleur technique lors de la réception de l’ouvrage'.

En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 24 septembre 2009 portant les signatures du constructeur et, pour le maître de l’ouvrage, de Mme B représentant l’agence immobilière PLS.

M. Z, qui n’a pas été convoqué aux opérations de réception, n’y était pas présent et ne pouvait donc y être assisté d’un architecte ou d’un contrôleur technique.

Il n’a pas confié à la société PLS, investie d’un simple mandat de gestion locative, une mission de maître de l’ouvrage délégué et il n’est pas justifié que Mme B ait été titulaire d’un mandat spécial pour représenter le maître de l’ouvrage aux opérations de réception.

Une réception expresse ne peut donc être prononcée.

En revanche, il y a eu de la part de M. Z réception tacite de l’ouvrage par le règlement du marché, la réalisation des travaux réservés et la mise en location du bien, autant d’éléments qui traduisent l’intention non équivoque de ce dernier d’accepter l’ouvrage. Il convient d’observer que M. Z s’est abstenu de contester la réception pendant plus de deux ans et qu’il a au contraire encaissé les loyers, pendant cette période, sans émettre de réserves.

Contrairement à ce que soutient M. Z, aucune des dispositions qui réglementent le contrat de construction de maison individuelle ne proscrit la réception tacite.

Par ailleurs le pavillon est achevé ou à tout le moins dans un état d’avancement compatible avec sa location, ce qui permet de le réceptionner.

Il convient donc de dire que les travaux de la société MCA ont été tacitement réceptionnés à la date du 8 décembre 2009, date de la prise de possession des lieux.

* En ce qui concerne les travaux réalisés par la société Sicaud :

La société Sicaud a réalisé les travaux d’accès extérieur, de réseau tout à l’égout, de réseau pluvial et de confection d’un parking en vertu d’un devis accepté par M. Z le 14 juin 2007, pour un montant de 22 694,10 € TTC. Ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture du même montant en date du 26 novembre 2009. Il ressort des pièces produites que par ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés du tribunal d’instance de Mantes la Jolie a ordonné le mainlevée des oppositions que M. Z avait faites sur trois chèques qu’il avait émis en paiement de ladite facture. Il est par ailleurs constant que sur assignation de la société Sicaud du 27 septembre 2010, les travaux ont été payés par M. Z à hauteur de 17 900,00 €.

Par ailleurs M. Z, qui a donné les lieux en location dès le 8 décembre 2009 et ne s’est prévalu que postérieurement de malfaçons affectant les travaux, après que le paiement lui en a été réclamé, a manifesté, en l’absence de réception expresse constatée dans un procès-verbal, la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage à compter du 8 décembre 2009, fût-ce avec réserves. Le non respect allégué de la norme FP 03-001 relative à la procédure à mettre en oeuvre pour la réception est étranger à la question de la réception tacite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que les travaux de la société Sicaud avaient fait l’objet d’une réception tacite à la date du 8 décembre 2009.

— Sur le respect de la réglementation applicable en matière de construction de maison individuelle :

M. Z soutient que la société MCA n’a pas établi des plans de CCMI ni un plan de masse conformes aux articles R.231-3 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation.

Une telle critique n’est pas pertinente dans la mesure où M. Z ne justifie pas de l’irrégularité des plans et où le permis de construire a été accordé sans réserve ni demande de modification ou prescription supplémentaire.

Par ailleurs M. Z, qui ne sollicite pas la nullité du contrat de construction de maison individuelle, sanction prévue en cas d’inobservation de ces manquements, demande la réintégration du coût des travaux concernés par la non conformité alléguée dans le coût de la construction, et en particulier celui des travaux d’accessibilité extérieure pour les personnes handicapées.

Toutefois comme l’a relevé le tribunal, les travaux relatifs aux normes handicapés sont énumérés et chiffrés dans la notice au titre de ceux non inclus dans le prix de la construction.

M. Z s’est réservé les branchements extérieurs et ne justifie pas que leur évaluation à 18 000,00 € soit exagérée.

Il s’est aussi réservé les branchements sur réseaux publics, ce qui est parfaitement compatible avec les dispositions susvisées. La société MCA a manqué à son devoir de conseil en ne chiffrant pas le montant de ces travaux, mais pas plus devant la cour qu’en première instance, M. Z ne justifie de la somme de 2 000,00 € qu’il réclame à ce titre, se limitant à énoncer que ce montant a été chiffré et retenu à la somme de 2 000,00 € pour d’autres pavillons du même lotissement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette prétention.

Les clôtures et plantations ne peuvent être prises en charge par la société MCA dès lors qu’elles ne constituent pas des travaux d’équipement extérieur indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble au sens de l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation. Au demeurant, elles font partie des prestations incombant à la société Sicaud.

Comme l’a jugé le tribunal, la violation d’un devoir de conseil de la société MCA n’est pas établie alors que les conditions financières de l’opération ont été portées à la connaissance du maître de l’ouvrage par les mentions du contrat et de la notice descriptive. L’allégation de M. Z selon laquelle il ne serait pas l’auteur de la mention manuscrite relative au montant des travaux réservés ne peut être retenue alors qu’il n’a pas contesté la teneur de ses engagements contractuels lorsque les différents documents (contrat, plans et notice descriptive) lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 novembre 2007. L’exactitude de l’information qui lui a été apportée et son caractère complet résultent aussi de l’adéquation entre le montant du prêt qu’il a sollicité et le coût des travaux et du terrain, des frais et taxes divers et de la commission versée à l’agence immobilière.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un manquement de la société Sicaud à son devoir de conseil, pour avoir procédé à l’aménagement des accès extérieurs sans attirer l’attention de M. Z sur l’opportunité de les modifier pour les adapter aux normes handicapés, alors qu’elle savait que l’immeuble était destiné à la location.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a procédé à un partage de responsabilité sur ce point avec M. Z au motif qu’il aurait dû s’intéresser davantage à son chantier. En effet même si M. Z est un investisseur habituel en matière de maisons individuelles, il n’est pas pour autant un technicien de la construction ou du bâtiment. En conséquence, la somme de 6 829,76 € TTC réparant ce défaut de conformité sera mise intégralement à la charge de la société Sicaud.

— Sur le non respect des prescriptions du lotissement et du permis de construire:

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z une indemnité de 1 330,00 € pour permettre le contrôle des drains pour l’évacuation des eaux pluviales, et assurer la reprise en terre végétale et engazonnement après ouverture des tranchées ainsi que de quatre regards en béton, sur la base du descriptif de Mme Y, avec une TVA à 10% et sans qu’il y ait lieu à prévoir le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre compte tenu de la nature de la prestation.

— Sur l’indemnisation des désordres affectant les travaux :

L’emplacement de la cheminée, le défaut de finition d’une poutre dans le garage et du lambrequin de façade et l’absence de boîte aux lettres étaient des défauts apparents couverts par la réception car non réservés. Ils n’ont pas été relevés dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Le tribunal a jugé à bon droit que M. Z n’était plus recevable à en solliciter l’indemnisation.

L’expert a noté une non conformité des travaux intérieurs aux normes handicapés, caractérisée par une circulation trop étroite au droit des parties accessibles à un handicapé (chambre et salle de bains).

Ce désordre est de nature décennale dans la mesure où il rend l’immeuble, destiné à la location, impropre à sa destination en empêchant de le louer à des personnes handicapées.

Il ne peut être considéré que ce vice était apparent à la réception, car il n’était pas perceptible pour un maître de l’ouvrage profane comme l’est M. Z, seul un technicien ou un professionnel du bâtiment étant apte à le déceler en l’absence de toute défectuosité apparente de la construction elle-même.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société MCA sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

S’agissant de la solution réparatoire, l’expert en a proposé deux, l’une consistant à élargir certaines portes, l’autre le couloir central, tout en donnant sa préférence à la seconde qui permettait d’obtenir une 'maison parfaitement réalisée'.

Le jugement sera cependant confirmé en ce qu’il a fait choix de la première option (élargissement des portes), moins onéreuse et permettant néanmoins une réparation intégrale du dommage sans conséquence néfaste avérée pour l’immeuble. En effet, il n’est nullement établi, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, que l’élargissement de certaines portes entraîne un résultat inesthétique. Cette solution n’est pas en contradiction avec les dispositions contractuelles. Il n’est pas davantage établi que M. Z, qui a effectué un investissement à visée patrimoniale, ait conditionné son acquisition immobilière à des choix architecturaux particuliers.

Le jugement sera confirmé en son évaluation du dommage (15 602,21 € HT sur la base du devis Coren), et en ce qu’il a écarté l’intervention d’un maître d’oeuvre, alloué 320,00 € HT au titre de l’attestation de conformité, retenu une TVA à 10% et indexé les sommes sur l’indice BT 01.

— Sur la demande reconventionnelle de la société Sicaud :

La société Sicaud sollicite la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 4 794,10 € représentant le solde de son marché.

Cette somme représente la différence entre le montant de la facture et le paiement de 17 900,00 € intervenu. Il n’est pas contestable qu’elle soit due à la société Sicaud et M. Z n’a aucun titre à la retenir. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Sicaud, sauf à dire que les intérêts légaux ne courront qu’à compter du présent arrêt, les termes de la lettre recommandée du 27 septembre 2010 ne constituant pas une mise en demeure, mais un simple rappel.

— Sur les autres demandes :

Le désordre étant de nature décennale, la société CAMCA doit garantie à la société MCA nonobstant la résiliation ultérieure de la police, s’agissant de travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de la police.

M. Z n’est pas recevable à solliciter la condamnation de la société MCA à le garantir de tout recours ultérieur des locataires, s’agissant d’un préjudice éventuel sur lequel la cour n’a aucun titre à se prononcer.

La réception ayant été fixée au 8 décembre 2009 et le contrat de construction de maison individuelle ayant prévu un délai d’exécution jusqu’au 19 décembre 2009, aucun retard ne peut être reproché aux constructeur et la demande de pénalités de retard ne peut être accueillie.

M. Z ne justifie pas d’un préjudice résultant de la non conformité de l’immeuble aux dispositions en vigueur et doit être débouté de sa demande formée à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ces différents points ainsi que sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance évalué à 1 500,00 €, lié à la perte de loyers et au relogement des locataires, faute pour M. Z de produire des pièces probantes justifiant d’un préjudice plus important.

A l’issue d’une motivation pertinente adoptée par la cour, le tribunal a justement écarté les demandes relatives au préjudice financier, au préjudice moral et au préjudice matériel résultant des travaux réservés et payés à la société Sicaud.

Non seulement M. Z n’obtient que très partiellement satisfaction en ses prétentions d’ appelant, et uniquement sur l’indemnisation du manquement de la société Sicaud à son devoir de conseil, mais encore cet avantage est réduit à néant par l’accueil de la demande de la société Sicaud en paiement du solde de ses prestations. Dans ces conditions, les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. Z.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties en cause les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.

Par ces motifs ,

La cour,

Reçoit M. Z en son appel.

Infirmant partiellement le jugement prononcé le 1er avril 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,

Dit que les travaux de la société MCA ont fait l’objet d’une réception tacite le 8 décembre 2009.

Condamne la société Sicaud à payer à M. Z la somme de 6 829,76 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. Z à payer à la société Sicaud la somme de 4 794,10 € au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Z aux dépens de l’instance d’appel.

Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2015, n° 14/02640