Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 22 décembre 2016, n° 15/05151

  • Enfant·
  • Père·
  • Mère·
  • Autorité parentale·
  • Vacances·
  • Domicile·
  • École·
  • Résidence alternée·
  • Demande·
  • Droit de visite

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 22 déc. 2016, n° 15/05151
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/05151
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 juillet 2015, N° 14/07752
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE


ML

ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2016

(Rédacteur : Danièle PUYDEBAT,
Conseiller)

N° de rôle : 15/05151

Judith X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/013298 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Mathieu Y

Nature de la décision : AU
FOND

27F

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 15 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux

(cabinet

2, RG n° 14/07752) suivant déclaration d’appel du

12 août 2015

APPELANTE :

Judith X

née le XXX à XXX)

de nationalité Française

Agent de service

demeurant XXX
BORDEAUX

Représentée par Me THIEFFRY substituant Me Eric
GROSSELLE, avocat au barreau de
BORDEAUX

INTIMÉ

:

Mathieu Y

né le XXX à XXX)

de nationalité Française

demeurant XXX SAINT JEAN
D’ILLAC

Représenté par Me Julie RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 octobre 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Présidente : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD

Conseiller: Bruno CHOLLET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Valérie
DUFOUR

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Des relations de M. Z et de Mme X sont issus deux enfants :

— A Daniel né le XXX, reconnu le 17 novembre 2010 par le père

— Maxime né le XXX, reconnu le 12 novembre 2010 par le père.

Par ordonnance de référé du 20 novembre 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté que la mère exerçait seule l’autorité parentale sur A et fixé l’autorité parentale conjointe sur Maxime, fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique chez le père, et fixé sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à 150 .

Par jugement rendu le 3 février 2015, sur requête de Mme X en date du 5 août 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de
Bordeaux a dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale, a ordonné, avant dire droit sur la résidence des enfants, une mesure d’expertise psychologique en maintenant la résidence des enfants au domicile maternel et un droit d’accueil pour le père les fins de semaine paires du vendredi sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires avec fractionnement par quinzaines l’été, et maintenu la pension alimentaire précédemment fixée.

Mme B a déposé son rapport d’expertise psychologique au greffe du service expertises du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 juin 2015.

Le 15 juillet 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

— transféré la résidence des enfants au domicile du père,

— fixé le droit d’accueil de la mère libre et à défaut d’accord, en période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines impaires, du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes et pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde les années paires, avec fractionnement par quinzaines les vacances d’été,

— dit que les enfants devront être pris et ramenés devant le commissariat de Pessac par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance si la remise a lieu en dehors de la sortie et de la reprise des classes,

— supprimé la pension alimentaire à la charge du père à compter de la décision,

— constaté que le père ne demande pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

— rejeté la demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire sauf autorisation écrite des parents,

— partagé les dépens et les frais d’expertise psychologique par moitié entre les parties.

Mme X a relevé appel non limité de ce jugement par déclaration au greffe du 12 août 2015.

L’appelante, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2016, demande à la cour de :

IN LIMINE LITIS :

— Prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’une enquête sociale,

— Ordonner la réalisation d’une contre-expertise psychologique avec pour mission d’établir les capacités maternelles de la mère et l’impact sur ses enfants tant sur le plan éducatif, social que sanitaire ;

SUR LE FOND :

— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel et réformer le Jugement.

A titre principal :

— Fixer la résidence habituelle des enfants Maxime et
A au domicile de la mère;

— Fixer un droit de visite et d’hébergement du père :

* Un week-end sur deux, du vendredi sortie d’école au lundi matin, retour à l’école,

* La moitié des vacances scolaires avec alternance, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et vice-versa.

— Débouter M. Y de sa demande tendant à interdire à M. C X, son frère, de se voir confier les enfants.

A titre subsidiaire :

— Fixer une résidence alternée, une semaine sur deux, des enfants au domicile de leur mère et père et pour les vacances : la moitié des vacances avec alternance chaque année.

En tout état de cause,

— Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. Y à la somme de 100 par mois et par enfant.

— Dire n’y avoir lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise sont contestables en ce qu’elle sont fondées essentiellement sur son histoire personnelle sans tenir compte de ses relations aux enfants et sur le sentiment que l’expert a eu qu’elle était débordée dans la prise en charge des enfants sans tenir compte du comportement du père qui était à l’origine des difficultés de la mère par rapport aux enfants d’une part, et d’autre part du fait que Mme X était enceinte lors de l’expertise. Elle ajoute que si elle reconnaît une enfance difficile, il n’est pas établi qu’elle ait des difficultés dans la prise en charge des enfants au contraire du père qui ne s’est intéressé à eux que depuis qu’elle même a saisi la justice. Elle soutient que le père instrumentalise les enfants et ne s’en occupe pas correctement et que ces derniers ont exprimé le souhait de revenir vivre avec leur mère.
Elle ajoute que l’emploi du père et ses horaires sont incompatibles avec la résidence des enfants. Sur la demande du père que les enfants ne soient pas confiés à leur oncle, le frère de Mme X, elle précise que si il y a eu altercation entre eux, celle ci serait survenue car M. Y aurait porté des coups à l’appelante et qu’il n’est pas établi que son frère serait violent et alcoolique.

L’intimé, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2016, demande à la cour de:

IN LIMINES LITIS

Si la Cour devait s’estimer insuffisamment éclairée,

— Dire avoir lieu à une enquête sociale sur les conditions de vie et d’accueil des jeunes A et
Maxime.

AU FOND,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’exercice de l’autorité parentale de M. Y sur l’enfant A.

En conséquence,

— Dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par leur père et mère.

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la résidence habituelle des jeunes A et
Maxime au domicile de leur père.

— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé un droit de visite et d’hébergement de la mère un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

— Dire et juger à titre principal que Mme X se verra attribuer un droit de visite sur ses enfants un samedi sur deux en point rencontre en présence de tiers.

— Subsidiairement, accorder à Mme X un droit de visite un samedi sur deux de 10h00 à 18h00.

— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. Y visant en la mise en place d’une demande d’autorisation de l’autre parent en cas de sortie du territoire français.

— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

— Dire n’y avoir lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni aux dépens.

Il fait valoir que les accusations portées à son encontre par l’appelante sont injustifiées et ne font que confirmer les conclusions expertales en ce que Mme X n’est pas centrée sur l’intérêt de ses enfants mais sur une volonté d’affrontement avec le père.
Il rappelle que Mme X s’est retrouvée enceinte et sans domicile fixe en 2016 au point qu’elle n’a pas accueilli les enfants pendant les fins de semaine d’hiver et notamment lors des vacances de février. Il soutient que Mme X vit de nouveau seule avec son bébé et qu’elle exerce irrégulièrement son droit d’accueil. Il fait encore valoir que Mme X peut avoir des comportements inadaptés avec les enfants.

M. Y ajoute en page 19 de ses conclusions une demande tendant à ce que les enfants ne soient pas confiés à leur oncle maternel, alcoolique et violent à son encontre et au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans son autorisation écrite.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016.

SUR QUOI , LA COUR :

La cour constate que le jugement entrepris, bien que frappé d’appel total, n’est pas contesté par l’appelante en ce qui concerne l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents sur les deux enfants, et notamment A malgré sa reconnaissance tardive par le père, et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la résidence des enfants, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la relation de couple de Mme X et de M. Y a été cahotique et violente en raison de leurs attitudes réciproques et non pas uniquement du fait de M. Y.

Notamment, Mme X ne rapporte aucune preuve qu’elle aurait été seule victime de violences, voire même de viols, de la part de M. Y en l’absence de toute attestation crédible en ce sens, de certificats médicaux et surtout de condamnation pénale de M. Y.

En tout état de cause, la cour rappelle qu’à démontrer que M. Y aurait été conforme au personnage qu’elle décrit (violent, drogué, addict au poker, refusant de travailler, criblé de dettes), ce qui n’est pas le cas, il n’en péserait pas moins sur Mme X l’obligation de démontrer que ce comportement aurait eu un impact négatif sur les enfants du couple.

Or la cour constate que Mme X est dans l’impossibilité de prouver que M. Y ne se serait jamais investi de quelque manière que ce soit dans son rôle parental ou encore qu’il n’aurait commencé à s’investir qu’à compter de la saisine par la mère du juge aux affaires familiales.

Au contraire, la cour constate que les pièces versées aux débats établissent que M. Y s’est toujours occupé des enfants et même qu’il les a assumés seul pendant une période de cinq mois, à compter du mois de novembre 2011 jusqu’en avril 2012, les enfants ayant à cette époque deux ans et demi et un an, alors que leur mère les avait volontairement laissés au père et qu’elle ne les a pas rencontrés pendant cette période malgré les possibilités qui lui étaient offertes.

La cour relève d’autre part que Mme X échoue à rapporter la preuve de l’actuelle incapacité éducative du père, n’hésitant pas à l’accuser gratuitement de faire boire de l’alcool aux enfants ou encore de les conduire en retard à l’école sans aucun commencement de preuve ou encore de ne pas s’occuper de leur santé puisqu’elle produit différents certificats médicaux expliquant que les enfants revenaient de chez leur père malades en omettant tout simplement que des enfants de cet âge sont très régulièrement atteints de maladies bénignes et que de fait Maxime a dû subir l’ablation des végétations et la mise en place de diabolos à l’initiative du père.

Mme X échoue encore à démontrer que le père tenterait d’agir sur le comportement des enfants afin qu’ils se montrent désagréables avec leur mère pas plus qu’elle n’établit qu’il ne respecterait pas son droit de visite en l’absence de toute condamnation pénale de M. Y.

Au contraire, la cour constate que, malgré un métier imposant des horaires de travail parfois difficiles, M. Y a su mettre en place un cadre structurant et équilibrant pour ses enfants en recrutant une nourrice, qui les connaissait en ce qu’elle travaille dans leur école en qualité d’animatrice, et qui les garde au domicile du père jusqu’à son retour du travail.

La cour relève d’autre part que Mme X, lors de la séparation, n’a pas respecté les droits du père, lequel n’a pas vu les enfants, sauf deux fois une journée, pendant une période de six mois.

Elle a déposé le 5 août 2014 au greffe du juge aux affaires familiales une requête manuscrite par laquelle qu’elle souhaite obtenir 'la déchéance de l’autorité parentale du père sur Maxime’ et entend attirer l’attention du magistrat sur 'le comportement irresponsable du père et son attitude irrespectueuse à son égard', expliquant son désir d’autorité parentale exclusive dans un 'but d’éviter les dialogues en réalité impossibles qu’une autorité parentale partagée entraînerait nécessairement'.

Elle a par ailleurs tenté de dénigrer M. Y en déposant quelques jours avant la première audience une plainte contre lui pour viols et violences, laquelle a été classée sans suite.

Devant la cour, Mme X persiste dans sa logique d’imputation de l’ensemble des difficultés au père afin d’éviter d’assumer sa propre responsabilité, restant focalisée sur son affrontement avec M. Y sans parvenir à se recentrer sur l’intérêt des enfants.

Ainsi, si les conclusions de l’expert sont vivement critiquées, la cour constate que Mme X ne produit aucune contre expertise ni même aucun certificat médical ou courrier émanant d’un psychologue qui les démentirait et, en ce qui concerne la demande d’enquête sociale, qu’elle n’hésite pas à faire état d’une 'situation stable avec son nouveau concubin’ en page 8 de ses dernières conclusions alors qu’elle reconnaît in fine qu’elle ne vit plus avec le père de son nouvel enfant né en août 2016 et qu’elle reste particulièrement discrète sur sa situation réelle.

Or, si Mme X soutient avoir eu une 'enfance difficile', la cour constate qu’elle ne fait pas le lien avec la volonté qui est la sienne d’ éliminer symboliquement le père de ses enfants. La cour rappelle en effet que Mme X prétend que son père était violent avec elle et ses frères et qu’elle aurait été victime de viols de la part de ses deux parents. Elle indique toutefois en cours d’expertise que cette seconde plainte aurait été classée sans suite (comme celle déposée à l’encontre de M. Y). La cour relève la contradiction qui existe entre les graves accusations et les propos tenus par Mme X à l’encontre de ses mère et père devant l’expert et d’une part le fait qu’elle ait sollicité sa mère pour être hébergée avec M. Y et les enfants dans son immeuble de Pessac pendant plusieurs années, puis son père qui semble l’avoir hébergée sur Talence pendant les 5 mois où elle a vécu seule, d’autre part le fait qu’elle ait ensuite sollicité sa mère pour l’établissement d’attestations en sa faveur.

La cour relève que Mme X ne fait pas plus le lien entre cette prétendue 'enfance difficile’ et ses propres difficultés avec ses enfants telles qu’elles apparaissent au travers des pièces de l’intimé, et

qui viennent confirmer les conclusions de l’expert sur l’impact que pourraient avoir rapidement les difficultés psychologiques de la mère sur les enfants, même si ceux ci apparaissaient lors de l’expertise encore relativement préservés

Ainsi, Mme X reconnaît avoir rasé les cheveux des enfants, au point que ceux ci ont été moqués par leurs camarades, ce qu’elle banalise totalement en ne s’interrogeant pas sur l’impact de son geste. D’autre part le beau père de M. Y, ancien éducateur, délivre une attestation au terme de laquelle les enfants disent être interrogés, enregistrés et/ou filmés les week-end où ils sont avec leur mère. La grand mère paternelle fait état de deux évènements particulièrement traumatisants pour de jeunes enfants : un épisode au cours duquel la mère a laissé seuls les enfants sur une plage, et un second au cours duquel elle les a confiés à son compagnon qui les a laissés seul dans l’appartement toute une nuit.

D’autre part, il est établi par les attestations de Mme D, nourrice des enfants, que Mme X n’est pas régulière dans l’exercice de son droit d’accueil en omettant d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école, ce qui ne manque pas de perturber Maxime et
A, et l’appelante ne conteste pas qu’elle n’a pu héberger ses enfants durant les vacances de
Février puisqu’elle ne disposait plus d’un logement autonome.

En effet, bien qu’elle soit peu prolixe sur sa situation matérielle, Mme X ne conteste pas avoir dû quitter son logement et avoir été hébergée soit au domicile de sa belle soeur et de son frère, soit dans l’atelier de son frère, soit chez des amis puis ensuite quelques mois au domicile du père de son dernier enfant et enfin très récemment depuis le 7 mai 2016 dans un logement qu’elle occupe seule avec son dernier enfant né en août 2016.

La cour constate que c’est donc à juste titre que la résidence des enfants a été fixée au domicile du père au regard des difficultés psychologiques, matérielles et éducatives de la mère impactant nécessairement les enfants, opposées aux garanties éducatives, morales et familiales offertes par le père.

En ce qui concerne la demande subsidiaire de résidence alternée formée par la mère, la cour constate qu’il s’agit d’une nouvelle demande en appel dont la recevabilité n’est pas contestée et qui présente en tout état de cause un lien suffisant avec la première instance.

La cour constate qu’il existe une contradiction majeure entre la présentation que fait Mme X du père et sa demande subsidiaire de résidence alternée, qui implique qu’elle reconnaît des capacités éducatives suffisantes au père pour lui permettre d’assumer la charge des deux enfants.

Quoi qu’il en soit, la cour retient qu’il n’est pas conforme à l’intérêt de A et de
Maxime, qui sont au surplus de très jeunes enfants, d’instaurer une résidence alternée au regard des relations particulièrement dégradées entre les parents en raison même de la procédure et des moyens invoqués par la mère, ainsi que des difficultés personnelles de cette dernière.

Au regard de cette analyse, la cour constate que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation et confirme la décision de transfert de la résidence des deux enfants au domicile de M. Y.

S’agissant du droit d’accueil de la mère, M. Y forme une nouvelle demande en appel, en raison d’éléments nouveaux, dont la recevabilité n’est pas contestée et qui présente en tout état de cause un lien suffisant avec la première instance.

M. Y, pour solliciter un droit de visite en point rencontre, a fait état de difficultés matérielles et éducatives constantes au domicile de Mme X qui, en retour, n’a pas fait preuve d’une réelle transparence sur sa situation actuelle.

Une mesure d’enquête sociale n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et celle ci n’étant demandée qu’à titre subsidiaire, la cour dira n’y avoir lieu à enquête sociale et dira que la mère exerce pendant une période de six mois un droit d’accueil sur ses enfants un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures avec autorisation de sortie au point rencontre du Bouscat.

Sur la demande nouvelle concernant M. C X, dont la recevabilité n’est pas non plus contestée et qui présente un lien suffisant avec la première instance en raison des relations proches entre Mme X et son frère, la cour constate qu’il est établi que M. C X a pu se montrer violent avec M. Y. En revanche, il n’est pas établi que M. C X ait été poursuivi pénalement pour ces faits et qu’il connaîtrait, comme indiqué par M. Y, une dépendance à l’alccol, ce qui est démenti par sa compagne. Par ailleurs il n’est pas démontré par M. Y que C X présenterait un danger pour ses neveux. Il n’y a donc pas lieu de juger que les enfants ne devront pas être mis en présence de leur oncle.

L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

M. Y demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande visant la mise en place d’une demande d’autorisation de l’autre parent en cas de sortie du territoire français.

En l’absence de toute menace précise d’enlèvement international des enfants émanant de la mère alors qu’au surplus les parents sont tous deux français, la cour déboute M. Y de toute demande à ce titre.

Mme X, qui succombe, supportera nécessairement la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2015 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qui concerne le droit d’accueil de Mme X sur ses deux enfants.

STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF,

DIT que Mme X rencontrera ses deux enfants A et Maxime au sein du point rencontre de Bordeaux, Salle de la Charmille, Place Gambetta, 33 110 Le
Bouscat, pendant une période de six mois, deux samedis par mois de 10 heures à 18 heures, avec autorisation de sortie de l’espace rencontre.

DIT qu’avant la première remise des enfants au point rencontre, il convient de téléphoner au 05.56.44.65.13, sauf le samedi, afin de prendre contact avec les personnes qui s’en occupent.

DEBOUTE M. Y de sa demande d’enquêre sociale, tendant à interdire à C X d’être mis en présence des enfants et d’interdiction de sortie des enfants du territoire sans l’autorisation écrite des parents.

DEBOUTE Mme X de sa demande d’expertise psychologique et de sa demande subsidiaire de résidence alternée.

CONDAMNE Mme X aux dépens.

L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie
DUFOUR,

greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 22 décembre 2016, n° 15/05151