Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 20 décembre 2018, n° 16/00167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 déc. 2018, n° 16/00167
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/00167
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 décembre 2015, N° 14/01435
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2018

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 16/00167 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JACK

SCP A E

c/

SCA CHARENTES ALLIANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2015 (R.G. 14/01435) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2016

APPELANTE :

SCP A E SCP A E

es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur C X placé sous le régime de la sauvegarde par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 1er juillet 2013 en remplacement de Maître F G Z.

Mandataire judiciaire, demeurant […]

Représentée par Me Michel LABROUE de l’AARPI LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SCA CHARENTES ALLIANCE

[…]

Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

Monsieur Gérard PITTI, Vice- Président placé

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X a adhéré le 15 avril 2008 la SCA CHARENTE COOP.

La Coopérative Charente Coop a fusionné avec Charente Alliance.

Par le courrier du 3 juillet 2012 adressé à l’ensemble des adhérents la SCA CHARENTES ALLIANCE a précisé que le relevé de compte courant de juin 2012 comprend le report de solde correspondant à celui de CHARENTE COOP au 31 mai 2012.

Le 1er janvier 2011, le report du solde débiteur de Monsieur X était de 11 794.32 €. Au cours de l’année 2011, Monsieur X a procédé à divers enlèvements de marchandises auprès de CHARENTE COOP sans pour autant procéder à des règlements significatifs. A compter du 31 décembre 2011, le compte courant de Monsieur X a présenté une situation débitrice à hauteur de la somme de 19 415.98 €.

En l’absence d’un accord permettant de régulariser la situation de M. X, la SCA CHARENTES ALLIANCE a fait délivrer à une assignation en paiement à ce dernier le 3 juin 2013.

Parallèlement La SCA CHARENTES ALLIANCE a obtenu une ordonnance le 22 juillet 2013 autorisant une inscription d’une hypothèque Judiciaire provisoire.

M. X a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de grande instance de Périgueux le 1er juillet 2013.

La procédure engagée par la SCA CHARENTES ALLIANCE a été régularisée à l’égard du mandataire judiciaire, Maître Z et des administrateurs provisoires de l’étude de Maître Z.

Par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Périgueux en date du 18 novembre 2013, Maître Z a été remplacé par la SCP A-E.

Par acte en date du 30 juillet 2014, la société Charente Alliance a appelé à la cause la SCP A-E devant le Tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX.

Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

— condamné M. X à payer à la SCA CHARENTES ALLIANCE:

— la somme de 14 096,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 ;

— la somme 100,00 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

— débouté M. X et la SCP A E ès-qualités de leur demande tendant à voir déclarer inopposable l’inscription d’hypothèque prise par la SCA CHARENTE ALLIANCE ;

— débouté les parties de leurs autres demandes ;

— condamné M, X aux dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

LA COUR

Vu la déclaration d’appel de la SCP A E ;

Vu les conclusions de la SCP A E prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M X en date du 7 avril 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— réformer le jugement du 8 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX seulement en ce qu’il l’a débouté de leur demande tendant à voir déclarer inopposable l’inscription d’hypothèque prise par la SCA CHARENTE ALLIANCE.

— dire que la prise d’hypothèque provisoire en date du 22 juillet 2013 est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de M. X,

— dire que cette prise d’hypothèque est sans effet et inopposable.

— condamner la société CHARENTE ALLIANCE aux entiers dépens et à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de la Coopérative Ocelia venant aux droits de la société Charentes Alliance en date du 20 juin 2016 dans lesquelles elle demande à la cour de :

— constater que la SCA OCELIA vient aux droits de la SCA CHARENTES ALLIANCE.

— vu l’arrêt de la Cour en date du 6 août 2015, déclarer l’appel interjeté par la SCP A E recevable mais mal fondé.

— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de PÉRIGUEUX le 8 décembre 2015.

— condamner la SCP A E à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ;

SUR CE

La SCP A-E rappelle que selon les dispositions de l’article 622'30 du code du commerce, les hypothèques […] ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d’ouverture et qu’il est constant que dans ce cas l’inscription du privilège prise postérieurement à l’ouverture de la procédure est inopposable à la procédure collective. Elle relève que M. X a fait l’objet d’une ouverture de procédure de sauvegarde 1er juillet

2013 et qu’en conséquence à compter de cette date aucune hypothèque ne pouvait plus être inscrite.

Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a débouté de sa demande tendant à voir déclarer inopposable l’inscription d’hypothèque prise par la SCA Charente Alliance.

La Coopérative Ocelia venant aux droits de la SCA Charentes Alliance affirme que contrairement aux dires du mandataire judiciaire le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde n’est pas de nature à la privée de son droit d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, cette interdiction ne concernant que le cas où l’entreprise se trouve en état de cessation de paiement.

Il convient tout d’abord de relever que la SCP A’E ne soulève plus devant la cour que l’inopposabilité de la prise d’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du 22 juillet 2013 et ce en raison de l’existence du jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde en date du 1er juillet 2013.

Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. ».

L’article 622-30 du code du commerce prévoit que « les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture. ».

Il n’est pas contesté que le tribunal de Grande instance de Périgueux a, par une décision du 1er juillet 2013, ouvert une procédure de sauvegarde sans administrateur à l’égard de M. X.

Par ordonnance rendue le 22 juillet 2013,la SCA Charentes Alliance a obtenu l’autorisation de procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.

Or le jugement d’ouverture qui prend effet le jour de son prononcé emporte donc arrêt du cours des inscriptions en application du texte sus visé.

La cour constate d’ailleurs que la SCA Charentes Alliance devenue la Coopérative Ocelia ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait procédé à cette inscription d’hypothèque provisoire. À supposer qu’une telle inscription est bien été réalisée, celle-ci ne pourra qu’être déclarée inopposable à la SCP A-E prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. X.

Il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point et de déclarer inopposable l’hypothèque provisoire autorisée le 22 juillet 2013 à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de M. X.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel.

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la procédure de sauvegarde de M. X l’hypothèque provisoire

autorisée le 22 juillet 2013.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCA Charentes Alliance devenue la Coopérative Ocelia aux dépens d’instance et d’appel.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

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