Cour d'appel de Caen, 18 décembre 2015, n° 14/02848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 18 déc. 2015, n° 14/02848
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 14/02848
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avranches, 10 juillet 2014, N° F13/00046

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 14/02848

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 11 Juillet 2014 – RG n° F13/00046

COUR D’APPEL DE CAEN

1° Chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2015

APPELANTE :

SA I SELECTION

XXX

XXX

Représentée par Me HOUDU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me LEBAS, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur Z X

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2015, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Madame VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PRUDHOMME, Président de Chambre,

Madame PONCET, Conseiller,

Madame VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 décembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier

M. X a été embauché à compter du 8 septembre 2008 par la société Iselection en qualité de conseiller en immobilier patrimonial (CIP).

Le 17 décembre 2012, il a été licencié pour comportement inacceptable.

Le 23 avril 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches d’une contestation de cette mesure.

Par jugement du 11 juillet 2014 le conseil de prud’hommes d’Avranches a :

— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamné la société Iselection à payer à M. X la somme de 75 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif

— dit que la société Iselection remboursera les six premiers mois d’allocations chômage à Pôle emploi

— condamné la société Iselection à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté M. X de sa demande quant à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail

— débouté la société Iselection de ses demandes

— condamné la société Iselection aux dépens

La société Iselection a interjeté appel de ce jugement.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 septembre 2015 pour l’appelante et le 18 août 2015 pour l’intimé, reprises oralement à l’audience.

La société Iselection demande à la cour de :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande quant à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail

— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. X demande à la cour de :

— confirmer le jugement sauf en ce qu’il la débouté de sa demande quant à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail

et condamner la société Iselection à lui verser la somme de 10 000 euros pour indemnité au titre du travail à domicile

— condamner la société Iselection à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

SUR CE

— Sur le licenciement

La lettre de licenciement rappelle que le salarié avait, dans le cadre de ses missions, notamment, pour obligation de développer un réseau de nouveaux apporteurs d’affaires et de prospecter les investisseurs immobiliers qui sont désignés.

Il est ensuite fait référence à un mail du 23 novembre 2012 par lequel M. X aurait informé son directeur régional qu’il ne voulait pas continuer à animer ce marché, animation pourtant partie intégrante de la stratégie de la société et cruciale pour le développement de celle-ci.

Elle se conclut ainsi 'Nous ne pouvons tolérer ce refus d’accomplir une de vos missions principales et votre opposition à la stratégie de l’entreprise. Ce comportement inacceptable vient désorganiser la bonne marche de la société.'.

Il importe de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le seul grief qu’elle contient en l’espèce a trait à l’envoi d’un mail du 23 novembre 2012 traduisant un refus d’accomplir une mission, à l’exclusion de tout autre fait ou comportement.

Dans ces conditions, les longues observations de la société Iselection relatives à la prétendue insuffisance professionnelle de M. X (détérioration de ses résultats, non atteinte de ses objectifs, absence de stratégie optimale, absence d’optimisation des déplacements professionnels) à compter de 2010 qui 'aurait pu’ selon elle la conduire à procéder à la rupture si elle n’avait décidé de 'laisser une chance’ à son salarié sont inopérantes dès lors qu’elle n’a pas procédé à un tel licenciement et que la lettre du 17 décembre 2012 ne se réfère en rien aux antécédents longuement décrits.

Les parties s’accordent à considérer que début 2012 il a été demandé à M. X d’élargir le champ des prescripteurs, d’intervenir auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de développer cette activité.

Il résulte des pièces produites que, constatant que l’animation jusque là faite par l’ensemble des CIP était peu porteuse de résultats, la direction leur a, par mail du 22 juin 2012, demandé d’établir une liste de CGPI restant dans leur portefeuille, un certain nombre d’autres CGPI étant gérés par le siège, que M. X a dressé cette liste, qu’il a pris contact avec les CGPI de sa liste, que le 23 novembre 2012 il a adressé à son employeur le mail suivant : 'suite à la réunion du 6 novembre, et concernant notre échange sur les CGPI, je te confirme que n’ayant pas de possibilité de développement sur ce marché dans mon secteur, je ne vois pas l’utilité de continuer à démarcher ce réseau et je ne souhaite donc pas continuer cette animation stérile, afin de plutôt me concentrer sur le réseau Caisse d’épargne’ et qu’au cours d’une réunion du 12 décembre 2012 il a été constaté que sur les 5 commerciaux une seule vente par un CGPI avait été réalisée.

En cet état, M. X soutient exactement que, par les termes utilisés, son seul mail du 23 novembre ne pouvait être interprété comme un refus fautif et inacceptable d’accomplir ses missions contractuelles mais, dans un contexte d’échec de l’animation CGPI en termes de résultats, échec parfaitement connu de la société, ne faisait que traduire son sentiment sur l’inefficacité d’une pratique et son souhait d’accentuer ses efforts sur une animation plus porteuse de résultats, ce qui ne pouvait suffire à justifier un licenciement ainsi que l’ont relevé les premiers juges.

Nonobstant une ancienneté acquise au sein de la Caisse d’épargne depuis 1978 qui lui avait donné l’engagement de traiter en priorité une demande d’embauche dans les 12 mois quand il a démissionné en 2008, c’est dans une société, certes appartenant au même groupe, mais distincte, que M. X (né en 1957) a été embauché à compter du 8 septembre 2008 sans reprise d’ancienneté.

Il percevait un salaire mensuel moyen de 4 263,81 euros.

Il verse aux débats des candidatures spontanées mais aucune pièce relative aux revenus perçus postérieurement à son licenciement.

En conséquence, il convient d’évaluer les dommages et intérêts à 43 000 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.

— Sur l’indemnisation du travail à domicile

M. X soutient qu’il n’avait pas de lieu de travail au sein de la société Iselection, et n’avait donc d’autre choix que d’effectuer l’ensemble des tâches administratives à son domicile, ce qui doit conduire à une indemnisation.

La société Iselection oppose la convention de partenariat conclue avec la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie aux termes de laquelle cette dernière s’engageait à mettre à disposition des CIP en relation avec elle, à titre gratuit, un ou plusieurs bureaux entièrement équipés, notamment en connections informatiques et soutient que M. X bénéficiait d’un bureau au sein de l’agence située XXX, à moins d’un kilomètre de son domicile.

Cependant, la pièce à laquelle elle se réfère pour en justifier est une simple note de frais qui mentionne 'lieu d’affectation : Caisse d’épargne,XXX, Avranches', ce qui ne constitue pas une preuve de l’effectivité d’un bureau en l’absence de tous autres éléments susceptibles de contredire les explications concrètes de M. X qui précise qu’il n’a jamais eu les clés de l’agence ni disposé des codes d’entrée et, n’étant pas soumis à un horaire de travail, n’aurait pu utiliser un bureau au sein de l’agence.

Ceci justifie en conséquence une indemnisation qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Iselection à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et débouté la société Iselection de ses demandes.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Iselection à payer à M. X les sommes de :

—  43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  5 000 euros à titre d’indemnisation du travail à domicile

—  500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel

Ordonne le remboursement par la société Iselection à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X dans la limite de six mois.

Condamne la société Iselection aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. POSE H. PRUDHOMME

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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