Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2006, n° 06/00770

  • Urssaf·
  • Régime de retraite·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Mode de gestion·
  • Retraite supplémentaire·
  • Versement·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Commission

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 19 déc. 2006, n° 06/00770
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 06/00770

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

Sécurité Sociale

AFFAIRE N° : 06/00770 DF/MFM

AFFAIRE : XXX C/ SA XXX

ARRÊT RENDU LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentant : Monsieur HEZARD (agent délégué, dûment muni d’un pouvoir)

INTIMÉE ET APPELANT INCIDENTE :

SA XXX

XXX

XXX

XXX

Représentant : Maître Philippe LANGLOIS (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 Décembre 2006 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré par

Madame ROBERT, Président de Chambre

Monsieur FRANCKE, Conseiller

Madame BROUTECHOUX, Conseiller

EXPOSÉ DU LITIGE

Par mise en demeure du 10 juin 2003, notifiée le 12 juin 2003, l’URSSAF de la SAVOIE a réclamé à la Société XXX, pour les périodes du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2000, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 le paiement de la somme de 57.619 €.

Par courrier du 1er juillet 2003, la SA XXX a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF pour contester le chef de redressement portant sur 'contribution sociale généralisée : contributions patronales au financement des régimes supplémentaires de retraites’ pour lequel une régularisation de 41.052 € a été déterminée.

Par décision du 5 avril 2004, la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête de la SA XXX.

La SA XXX a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chambéry le 21 juin 2004.

Par courrier du 7 septembre 2004, l’URSSAF a modifié le chef de recouvrement initial en acceptant de faire application des dispositions de l’article 115-II de la loi du 21 août 2003, acceptant ainsi que les versements de la Société XXX ne soient plus assujettis à la CGS/CRDS mais à une contribution de 6 %, ramenant le montant du redressement à la somme de 32.408 €.

Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chambéry a réformé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de la Savoie du 5 avril 2004.

Il a en outre fixé à la somme de 4.114,18 €, la somme due par la Société XXX.

Enfin, il a ordonné le remboursement, par l’URSSAF de la Savoie de la somme de 40.558,91 €, à la Société XXX, correspondant au trop perçu.

L’URSSAF de la Savoie a interjeté appel de cette décision.

L’organisme demande à la Cour d’infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 28 février 2006 et de confirmer le redressement opéré par l’URSSAF de la SAVOIE pour un montant de 35.648 €.

Elle fait valoir que la gestion du régime de retraite est externalisée par la Société XXX et qu’en conséquence, l’ensemble des versements alimentant ce fonds retraite doit être assujetti à la contribution de 6 %.

Elle souligne que lorsque le GIE sous-traite auprès d’un organisme tiers qui procède au calcul et au versement des compléments de retraite, la gestion est externalisée.

La SA XXX demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en ce qu’il a jugé que le mode de gestion du régime de retraite est un mode de gestion interne.

Elle demande en outre à la Cour de dire et juger que les sommes qu’elle doit au titre du régime de retraite qu’elle gère est égal au total des montants représentant le coût des services rendus, soit la somme de 4.110 € et non des 32..408 € demandés dans le décompte récapitulatif.

Elle demande par ailleurs à la Cour d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 53.509 €, montant du trop perçu de cotisations, assortis des intérêts légaux, à compter de la date de la saisine de la Commission de Recours Amiable, soit le 1er juillet 2003.

Enfin, elle demande à la Cour de donner acte que la Société XXX se réserve le droit de solliciter la remise des majorations de retard.

Elle fait valoir que l’URSSAF de Chambéry ne peut pas valablement considérer que la gestion des retraites 'PECHINEY’ est externe dans la mesure où la liste des organismes tiers est limitative et que le GIE GPC ne fait pas partie de cette liste et dans la mesure où le GIE GPC n’est pas géré par le groupe MALAKOFF mais a seulement signé une convention de gestion matérielle avec la CAPIMMEC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La gestion externe des retraites supplémentaires d’une société qui implique que l’ensemble des versements alimentant le fonds retraite soit assujetti à la contribution de 6 % n’est ouverte qu’aux compagnies d’assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.

En l’espèce, le groupement d’intérêt économique GPC n’entre pas dans la catégorie limitative des organismes de gestion externe.

Il résulte cependant de l’examen des pièces jointes aux débats que la CAPIMMEC, sous traitant du GIE GPC, en charge de la gestion des régimes de retraite supplémentaire de la SA XXX dépend du groupe MALAKOFF, institution de prévoyance figurant dans la catégorie des organismes de gestion externe.

En conséquence, la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale retenant que la Société XXX relève d’un système de gestion interne impliquant une contribution de 6 % assise sur le coût des services rendus au cours de chaque exercice doit être réformée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de SAVOIE en date du 28 février 2006 en ce qu’il a retenu que le mode de gestion du complément retraite des salariés de la société XXX relevait d’un système de gestion interne,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que la SA XXX relève d’un système de gestion externe et qu’en conséquence, l’ensemble des versements alimentant le fonds de retraite doit être assujetti à la contribution de 6 %,

CONFIRME en conséquence le redressement opéré de ce chef par l’URSSAF de la Savoie pour un montant de 35.648 €,

Rappelle la gratuité de la procédure.

En foi de quoi, à l’audience publique du 20 Février 2007, le présent arrêt a été lu et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre et Madame ALESSANDRINI, Greffier.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2006, n° 06/00770