Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 décembre 2016, n° 15/03433

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 6 février 2017

La rupture du contrat d'agent commerciale intervenue à l'initiative de l'agent est imputable au mandant dès lors que celui-ci a modifié unilatéralement et sans préavis sa politique commerciale. Pour rappel, conformément à l'article L.134-13 du Code de commerce, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due à l'agent commercial lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. En l'espèce, un agent commercial adresse un courrier à son mandant dans lequel il lui indique prendre acte de la rupture …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 21 déc. 2016, n° 15/03433
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/03433
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 mai 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CD/SD

MINUTE N° 915/2016

Copie exécutoire à

— Me X Y

— Me Z A

Le 23.12.2016

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 21 Décembre 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/03433

Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MULHOUSE

APPELANTE :

SAS FRANCE DECOR

prise en la personne de son représentant légal

XXX Rouge – Bâtiment La fabrique Entrée A

XXX

Représentée par Me X
Y, avocat à la
Cour

INTIME :

Monsieur B C

XXX MERICOURT

Représenté par Me Z
A, avocat à la
Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme D,
Conseillère faisant fonction de Présidente, entendue en son rapport, et M. E,
Vice-président

placé auprès du premier président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme D, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. ROBIN, Conseiller

M. E, Vice-président placé auprès du premier président

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme F

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.

— signé par Mme Z
D, conseillère faisant fonction de présidente et Mme G
H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES

:

Monsieur B C est lié par un contrat d’agent commercial du

5 Septembre 2001 avec la SAS FRANCE DECOR dont 1'activité est la fabrication de produits chocolatés et d’articles de confiserie. Monsieur C avait pour mission de commercialiser les produits distribués par la société défenderesse dans différents départements français.

Par courrier électronique du 26 septembre 2012 la société FRANCE DECOR informait sa force de vente que consécutivement à la cession de la société CHOCOLADECOR, toutes les ventes issues du catalogue de cette gamme étaient suspendues à compter du

1er octobre 2012.

Par lettre recommandée du 15 octobre 2012, Monsieur B C rappelait qu’il développait la gamme CHOCOLADECOR depuis 2008, que l’année 2012 s’avérait très p r o m e t t e u s e , q u ' i l a r e n o n c é à u n e a u t r e c a r t e p o u r s e c o n s a c r e r a u x v e n t e s
CHOCOLADECOR, et que la perte de commission va lui être préjudiciable. Il dénonce l’absence de préavis, et demande à la société de lui garantir la compensation du manque à gagner.

Estimant qu’aucune réponse n’a été apportée à ses doléances, de sorte que la collaboration ne pouvait se poursuivre, Monsieur C a par courrier du 19 décembre 2012 pris acte de la rupture du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société FRANCE
DECOR à laquelle il impute une faute grave.

Monsieur B C a assigné la SAS FRANCE DECOR devant le tribunal de commerce de THONON LES BAINS, mais s’est le 20 mars 2014 désisté de cette procédure suite au transfert du siège social de la société en
Alsace.

Par assignation du 22 mai 2014, Monsieur B C a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE d’une demande tendant à imputer la responsabilité de la rupture à la SAS FRANCE
DECOR, et à la voir condamnée à lui payer : 100.000 à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, 6.000 à titre d’indemnité de préavis, et 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS FRANCE DECOR opposait à cette demande, une faute du demandeur lui imputant la responsabilité de la rupture.

Par jugement du 11 mai 2015 le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur B
C en jugeant que la rupture est imputable à la société, et en condamnant celle-ci à lui payer 100.000 à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, 6.000 à titre d’indemnité de préavis, et 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Le tribunal a jugé que la SAS FRANCE DECOR a procédé à des modifications contractuelles unilatérales, dont la cession d’une gamme, conduisant à une baisse inexorable du chiffre d’affaire de Monsieur C, ainsi qu’à la perte de valeur de son mandat, ce qui justifie la réparation du préjudice subi, d’autant que la société ne démontre pas l’existence d’une faute grave imputable à Monsieur C qui justifierait son exonération.

La SAS FRANCE DECOR a le 20 juin 2015 interjeté appel de cette décision.

A l’appui de son recours elle conteste l’importance du catalogue CHOCOLAT DECOR retiré de la vente, et affirme que le catalogue France DECOR était beaucoup plus important, que les mêmes produits s’y trouvaient, et que ce catalogue automne hivers 2012 devait compenser la perte du catalogue CHOCOLAT DECOR. Elle poursuit que le catalogue 2013 était encore plus fourni que les précédents. Elle ajoute qu’elle a dû se séparer de la société CHOCOLAT
DECOR en raison de ses difficultés économiques étrangères à toute faute.

Subsidiairement elle fait valoir que le préjudice n’est absolument pas justifié, et que le tribunal n’a pas motivé sa décision. Elle estime que l’agent qui a pris l’initiative de la rupture ne peut prétendre à la réparation de la totalité de la perte, mais uniquement de la baisse de son chiffre d’affaire.

Ses dernières conclusions récapitulatives en date du 27 janvier 2016 tendent à infirmer le jugement entrepris et rejeter toutes les prétentions de Monsieur C, à le condamner aux dépens des deux instances, et au paiement de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à réduire dans une très large mesure les montants sollicités.

Monsieur B C pour sa part conclut le 29 juin 2016 (conclusions récapitulatives n°2) à la confirmation du jugement déféré dans les termes suivants :

'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de MULHOUSE, le 11 mai 2015, en ce qu’il a :

— dit que la rupture du contrat d’agent commercial liant Monsieur B C et la société FRANCE DECOR est imputable à cette dernière

— condamné la société FRANCE DECOR à payer à Monsieur B C la somme de 100 000 en réparation du préjudice subi et à titre d’indemnité compensatrice

— condamné la société FRANCE DECOR à payer à Monsieur B C la somme de 6 000 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

CONDAMNER la société FRANCE DECOR à payer à Monsieur B C la somme de 4 000 en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,

CONDAMNER la société FRANCE DECOR aux entiers frais et dépens avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'

Monsieur B C reproche à l’appelante d’avoir brutalement supprimé le catalogue très apprécié des produits CHOCOLADECOR.
Il expose que les deux catalogues sont très différents et que celui qui a été maintenu offre beaucoup moins de choix aux clients, notamment en quantités de produits. Il affirme que la gamme de substitution était tout à fait impropre à compenser la suppression, et que le préjudice a été, pour lui, considérable.

Il déclare que l’indemnisation usuelle s’élève à 3 années de commissions. Il conclut que doit être indemnisée la perte des revenus qu’il avait acquis dans l’activité qu’il a développée, en tenant compte de son ancienneté de plus de 10 ans, l’origine et l’importance de la clientèle, la privation du droit de céder à titre onéreux son mandat, et enfin la faute de la société.

Vu l’ordonnance de clôture du 07 septembre 2016,

MOTIFS :

Sur l’imputabilité de la rupture :

Attendu que l’article L134-12 du code de commerce dispose notamment qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Attendu que l’article L134-13 du code de commerce quant à lui précise que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ;

Attendu qu’en l’espèce Monsieur C a par courrier du 19 décembre 2012 pris acte de la rupture du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la SAS FRANCE
DECOR à laquelle il impute une faute grave, pour avoir, par une décision unilatérale et sans préavis, imposé le retrait des produits de la gamme
CHOCOLADECOR, en proposant une gamme de substitution impropre à compenser l’incommensurable préjudice subi ;

Que Monsieur C rappelle que les commissions perçues, en constante augmentation les quatre dernières années, sont de plus en plus assises sur les ventes de la gamme CHOCOLADECOR, qu’elles sont particulièrement rémunératrices, et que la modification du contrat d’agent commercial lui retire une part importante de sa rémunération ;

Attendu qu’en effet, comme le reproche Monsieur C, la décision d’interrompre les ventes des produits CHOCOLADECOR a été brutale et sans préavis, puisque c’est par courrier électronique du 26 septembre 2012, que la société FRANCE DECOR a informé sa force de vente que 'toutes les ventes issues du catalogue
CHOCOLADECOR seront suspendues à compter du 01.10.2012" soit seulement 5 jours plus tard ;

Attendu que l’appelante soutient que le catalogue France
DECOR était beaucoup plus important que celui de CHOCOLAT DECOR pour beaucoup d’articles, et que l’on retrouve les mêmes produits, ou presque les mêmes ;

Que cependant son affirmation ne repose pas sur une analyse comparative des catalogues, alors même que la comparaison des catalogues versés aux débats démontre que la gamme de substitution, pour la saison automne-hiver 2012, puis 2013 offre beaucoup moins de choix aux clients ;

Attendu qu’en effet il convient de relever que les 2 catalogues annuels CHOCOLADECOR se rajoutaient, en terme d’offre, aux deux catalogues de France
DECOR, proposant ainsi en 2012 un choix total de 1718 produits ;

Que la suppression à partir du 1er octobre 2012 du catalogue CHOCOLADECOR prive l’agent commercial de la possibilité d’offrir le choix de produits variés existants jusqu’alors, puisque, pour cette saison hivernale, ce catalogue de 588 produits est purement et simplement supprimé, ne laissant subsister que celui de France
DECOR proposant 345 produits, sans qu’il ne soit proposer à ce moment-là d’autres choix pour compenser cette perte ;

Attendu qu’en 2013, certes le catalogue France DECOR a été étoffé pour atteindre une offre de 1303 produits, mais que se faisant il ne permettait pas d’égaler une offre aussi diversifiée que celle de l’année 2012 où 1718 produits étaient proposés à la vente ;

Attendu que Monsieur C démontre concrètement que la nouvelle offre n’est pas similaire, en établissant, par exemple pour des produits courants tels les embouts de bûches de Noël, qu’il pouvait en proposer 31 modèles en 2012, contre seulement 5 en 2013, ou encore 156 transferts, pour seulement 110 par la suite ;

Qu’il démontre également la déclinaison limitée en forme, taille, et couleur de certains produits, comme les perles nacrées proposées en 3 diamètres dans les catalogues
CHOCOLADECOR, et seulement en une taille dans le catalogue de substitution ;

Attendu que l’élaboration d’un nouveau catalogue France
DECOR 2013 après la suppression pure et simple du catalogue CHOCOLADECOR à partir du 1er octobre 2012, n’est pas de nature à compenser la perte entraînée par la suppression de ventes des produits
CHOCOLADECOR ;

Or Attendu que la vente de ces produits est particulièrement rémunératrice pour l’agent commercial, et lui a fourni les 4 dernières années des commissions en constante progression, de sorte que cette modification unilatéralement imposée a nécessairement une incidence sur sa rémunération ;

Attendu enfin que l’appelante explique que des motifs d’ordre économiques l’ont contrainte de cesser la commercialisation des produits CHOCOLADECOR suite à la vente de la société ;

Que pour autant ce motif ne la dispense pas de fournir à son agent commercial le moyen de compenser la perte liée à la suppression de ces produits, ce dont elle s’est abstenue ;

Attendu par conséquent que c’est à juste titre que l’agent commercial a le 19 décembre 2012 pris acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société ;

Sur le préjudice :

Attendu qu’en application de l’article L134-12 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

Attendu qu’en l’espèce il a ci-dessus été démontré que la rupture est imputable à la société
France DECOR et non à Monsieur C, et que l’appelante ne démontre pas l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial qui justifierait de son exonération, de sorte que celui-ci a vocation à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il a subi ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a jugé que la décision unilatérale de cessation d’activité de cette gamme qui constituait une importante partie du chiffre d’affaires de Monsieur C, a eu de lourdes répercussions, notamment la baisse de son chiffre d’affaires, et la perte de la valeur de son mandat ;

Attendu en revanche que l’allocation d’une somme de 100.000 apparaît exagérée ;

Attendu en effet que les commissions provenant des ventes
CHOCOLADECOR se sont élevées Hors Taxe à :

21.776 au titre de l’année 2008 ;

·

25.642 au titre de l’année 2009 ;

·

25.454 au titre de l’année 2010 ;

·

26.432 au titre de l’année 2011 ;

·

14.852 du 1er janvier au 30 septembre 2012 ;

·

Attendu que l’allocation d’une somme de 75.000 indemnisera justement le préjudice résultant de la perte des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, ainsi que la perte de valeur du mandat ;

Que le jugement est par conséquent infirmé s’agissant du montant alloué ;

Sur le préavis :

Attendu selon l’article L134-11 du code de commerce lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, qui est de trois mois pour la troisième année commencée, et les années suivantes ;

Qu’en l’espèce Monsieur C totalise une ancienneté de 11 ans auprès de la société
France DECOR, et que l’article 4 du contrat liant les parties prévoit également une indemnité de préavis de 3 mois à partir de la troisième année ;

Attendu par conséquent, et compte tenu des commissions perdues, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il alloue à Monsieur C une somme de 6.000 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

Sur le surplus :

Attendu que l’appelante qui succombe en grande partie sur les mérites de son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure, avec possibilité de recouvrement direct selon l’article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur C au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 à hauteur de cour, en complément de celle de 3.000 qu’il a perçue en première instance ;

Qu’à l’inverse l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la
SAS France DECOR ;

P A R C E S M I

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne la société France DECOR à payer à Monsieur B C la somme de 100.000 en réparation du préjudice subi et à titre d’indemnité compensatrice,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SAS France DECOR à payer à Monsieur B C la somme de 75.000 en réparation du préjudice subi et à titre d’indemnité compensatrice,

Y ajoutant,

Condamne la SAS France DECOR aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement direct selon l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SAS France DECOR à payer à Monsieur B C la somme de 1.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Conseillère :

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