Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 30 décembre 2016, n° 16/05942

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1, 30 déc. 2016, n° 16/05942
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/05942
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

FH/CAS

Ordonnance notifiée

aux parties par LRAR

Copie à

— Me X Y

Copie par fax :

— au directeur d’établissement

— au directeur de l’ARS

— au JLD

Copie à Monsieur Z

le

30 Décembre 2016

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1

R.G. N° : 16/05942

Minute n° : 919/2016

ORDONNANCE

du 30 Décembre 2016

dans l’affaire entre :

APPELANT :

Monsieur A B

né le XXX

Centre hospitalier de Rouffach

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me X Y, Avocate à la cour, commise d’office

INTIMES :

Monsieur C du Centre hospitalier de Rouffach

XXX – BP29

XXX

Madame D E épouse B,

tiers demandeur aux soins

née le XXX

13A rue du Trèfle

XXX

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. F G, Substitut
Général

Françoise HAEGEL, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président, assistée lors des débats en audience publique du 28 Décembre 2016 de Corinne ARMSPACH-SENGLE,
Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur A B, à la demande d’un tiers, prise par Monsieur C du Centre hospitalier de Rouffach le 9 décembre 2016,

Vu la décision de prolongation de la mesure pour une durée de un mois prise le 12 décembre 2016,

Vu le certificat médical de 24 heures en date du 10 décembre 2016 le certificat de 72 heures en date du 12 décembre 2016 et l’avis motivé du 14 décembre 2016,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par C du Centre hospitalier le

14 décembre 2016,

Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2016 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur A B,

Vu la déclaration d’appel formalisée par Monsieur A B par télécopie réceptionnée à la cour le 19 décembre 2016,

Vu le certificat médical de situation du 21 décembre 2016,

Vu l’avis du parquet général du 21 décembre 2016 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée,

MOTIFS

Il résulte des éléments médicaux fournis que Monsieur A B souffre d’une psychose chronique ;

Il a été à nouveau hospitalisé le 9 décembre 2016, à la demande de sa mère, suite à une décompensation dissociative aigüe avec des troubles du comportement à type de désinhibition ;

Admis initialement en service ouvert, il a présenté des comportements inadaptés envers le personnel féminin ainsi qu’un passage à l’acte par fugue lors d’une sortie accompagnée.

Monsieur A B apparaît toujours minimiser sa pathologie, présentant un recul critique très relatif quant à la persistance de ses troubles psychiatriques ;

Il demande à sortir, expliquant en avoir besoin pour libérer son refoulement tout en affirmant savoir s’adapter aux situations rencontrées et se mettre en harmonie avec les autres.

Cependant, tous les certificats médicaux figurant au dossier, notamment celui établi le 12 décembre 2016 par le Dr Daniela-Cristina Colta, ainsi que le certificat de situation en date du 21 décembre 2016, font état de la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation ;

En effet, Monsieur A B persiste à s’inscrire dans un déni de ses troubles et de sa désadaptation comportementale, ce qui l’amène à un refus partiel de soins ;

Dans l’attente d’une stabilisation de son état, les soins qui lui sont indispensables ne peuvent donc lui être dispensés qu’en milieu hospitalier ;

Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du trésor.

La Greffière, La
Présidente,

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