Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 16 mai 2017, n° 15/05898

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 16 mai 2017, n° 15/05898
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/05898
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 31 août 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ML/KG MINUTE N° 2017/827 NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 16 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/05898

Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X

APPELANT :

Monsieur C Y

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SAS ISRI FRANCE

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me SCHUSTER en remplacement de Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CONTE, Président de chambre

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS,

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,

— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur C Y, né le XXX, a été engagé par la SAS ISRI France le 6 novembre 2006 en qualité de soudeur.

A la suite de plusieurs arrêts de maladie, l’intéressé a été examiné à deux reprises par le médecin du travail, lequel a émis les avis suivants :

— le 8 mars 2010 : «inapte à son poste à la soudure. Apte à un poste avec limitation du port de charges lourdes répétées à 10 kg, limitation des contraintes posturales pour le dos et de la station debout prolongée. »,

— le 23 mars 2010 : « inapte au poste antérieur à la soudure. Apte à un poste avec limitation du port de charges lourdes répétées à 15 kg, des postures contraignantes répétées pour le dos, avec limitation de la station debout prolongée plus de 3 heures consécutives ».

Convoqué le 20 avril 2010 à un entretien préalable, il a été licencié le 3 mai 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin.

La dernière rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 1.487,22 euros.

La SAS ISRI France employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de X le 11 janvier 2011 afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande a été déclarée caduque par jugement du 13 mars 2012.

Réintroduite le 31 janvier 2013, la demande a été jugée irrecevable par jugement du 2 avril 2013.

Ce jugement a été infirmé par arrêt du 4 septembre 2014, la Cour d’appel de Colmar déclarant recevable le renouvellement de la demande et renvoyant l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de X.

Statuant sur le fond, par jugement du 1er septembre 2015, les premiers juges ont dit que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de toutes ses demandes et l’ont condamné à payer à la SAS ISRI France 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Notifié le XXX, ce jugement a été frappé d’appel par Monsieur Y le 10 novembre 2015.

Dans ses conclusions déposées le 20 avril 2016, soutenues oralement à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :

— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

— condamner la SAS ISRI France à lui payer :

—  8.923,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,

—  1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS ISRI France a déposé des conclusions le 5 juillet 2016, qu’elle a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Y à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Le 6 novembre 2006 vous avez intégré nos équipes en CDD, puis avez été embauché en CDI le 1er septembre 2007. Vous n’avez jamais fait état de problèmes de santé, ni auprès du Médecin du Travail, ni lors des différentes phases de recrutement.

En date du 14 janvier 2010 et suite à votre absence longue durée pour maladie, vous vous êtes présenté à M. Z, Directeur de Production, a’n de reprendre le travail. Vous lui avez remis un arrêt prescrivant une reprise a temps partiel à compter de ce même jour. Après avoir évoqué avec vous les contraintes et problèmes d’organisation générés par ce type d’aménagement du temps de travail sur notre organisation en juste à temps, celui-ci a proposé de faire avec vous le tour des ateliers. Vous avez analysé ensemble les postes susceptibles de vous convenir.

Vous avez notifié à M. Z le fait que :

— vous deviez interrompre votre travail durant 5 minutes toutes les heures,

— vous ne pouviez porter de charge,

— vous écartiez toute possibilités de reclassement au sein de l’atelier soudure, – vous vous positionniez favorablement sur le poste Accoudoírs, au sein de l’atelier montage.

Lors de cette entrevue, M. Z, dans l’optique de trouver une solution de repositionnement, a évoqué avec vous la possibilité de monter un dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé. Il vous a proposé également de mettre en place un accompagnement en matière de formation (CIF, DIF, VAE, bilan de compétences etc . ..) au regard de votre âge et de l’opportunité d 'une réorientation professionnelle nécessitée par votre état de santé.

Vous lui avez répondu que vous ne vouliez pas entamer une démarche de RQTH, votre avocat vous l’ayant fortement déconseillé et avez également décliné l’offre de formation au motif que vous n’aviez pas de diplôme et que vous n’aviez d’intérêt pour aucun domaine en particulier.

Vous avez été vu ensuite par le Docteur E dans le cadre d’une visite médicale de reprise, qui a établi son rapport «sans conclusion. Poursuite de l’arrêt de travail ».

En date du 16 février, vous nous avez confirmé par écrit que :

— vous ne pouviez rester ni assis ni debout pendant une période continue de plus d’une heure,

— vous ne pouviez porter de charge,

— vous ne pouviez être reclassé au sein de l’atelier soudure

— vous souhaitiez travailler sur le poste Accoudoirs, au sein de l’atelier montage.

Votre arrêt de travail prenant fin le 8 mars vous avez été convoqué à une visite de reprise, à l’occasion de laquelle le Médecin du travail a souhaité vous revoir 15 jours plus tard. Lors de cette seconde visite médicale, planifiée le 23 mars 2010, vous avez été déclaré par le Dr E Médecin du travail :

« Inapte au poste antérieur à la soudure Apte à un poste avec limitation de port de charges lourdes répétées à 15 kg, des postures contraignantes répétées pour le dos, avec limitation la station debout prolongée plus de 3 heures consécutives ».

Ce même jour, vous avez été reçu en entretien par le Directeur de Production et la Responsable des Ressources Humaines, pour vous informer des étapes à venir (analyse des postes tenant compte des restrictions médicales définitives, entretien de suivi dans le cadre de la recherche de solution de reclassement) et vous sensibiliser à nouveau sur la possibilité de mettre en oeuvre un parcours de formation. Afin d’être couvert durant cet intervalle, nous vous avons demandé de justifier par tout moyen votre absence. Sans nouvelle de votre part le 30 mars, nous vous avons envoyé un courrier dans ce sens. Vous nous expliquerez à l’occasion de notre entrevue du 15 avril ne pas l’avoir fait sur les conseils de votre avocat, ce dont nous avons pris bonne note.

Prenant en considération le dernier avis médical, nous avons comme convenu poursuivi nos démarches de reclassement, entamées a l’issue de la visite du 8 mars et ce, sur l’ensemble du périmètre ISRI France (Merkwíller- Pechelbronn et Blainville sur Orne).

Comme nous nous y étions engagés à l’issue de notre entrevue du 23 mars, nous vous avons envoyé un courrier le 7 avril, vous invitant, dans le cadre de la procédure de reclassement en cours, à vous présenter au service Ressources Humaines le 15 avril 2010.

Répondant à notre sollicitation, vous êtes venu accompagné de M. F A, délégué syndical. Concernant votre état de santé, vous avez précisé : – ne pas avoir travaillé pendant un an et demi mais vous sentir capable de reprendre une activité,

— avoir été opéré du dos en 2004 ' 2005,

— avoir été affecté à l’îlot « soudure robot dossiers »' lors de votre intégration chez ISRI France,

et y avoir travaillé sans aucun problème,

— n’avoir jamais travaillé précédemment,

— avoir été ensuite affecté sur Pilot « soudure robot assises »' durant 4- 5 mois, à la suite de quoi vous avez commencé à avoir des problèmes de dos.

Nous vous avons ensuite présenté dans le détail les résultats de notre analyse, poste par poste, tenant compte de l’avis médical dé’nitif et des restrictions énoncées. Sur la «limitation de la station debout prolongée plus de 3h consécutives », M. A à fait valoir que les 2 pauses de 10 minutes ainsi que la pause casse croûte de 20 minutes, intégrées à l’organisation de nos équipes en 2 x 8, en garantissaient le respect. Vous avez dit également que ces 10 minutes étaient tout à fait suffisantes, selon votre point de vue, pour récupérer et poursuivre votre activité. Nous nous sommes engagés à valider ce point au plus vite avec le Médecin. du Travail, tout en vous sensibilisant, eu égard à votre jeune âge et à votre capital santé déjà largement entamé, sur les risques encourus à terme, à n’envisager aucune solution alternative (de type reconversion) exceptée celle de reprendre un poste en production.

En l’absence du Médecin du Travail, nous vous avons contacté le lendemain 16 avril par téléphone et vous avons fait savoir que, pour éviter tout manquement à notre obligation de santé et de sécurité, nous ne pourrions vous réintégrer à un poste avant d’avoir obtenu son avis médical clair et motivé sur le sujet. Ce que nous avons été en mesure de faire le 19 avril, après l’avoir joint par téléphone.

Nous vous avons recontacté ce même jour pour vous transmettre son avis, à savoir que cela ne pouvait être considéré médicalement comme un temps de rupture suffisant permettant la récupération. Nous vous avons informé que nous étions de ce fait dans l’obligation de lancer la procédure de licenciement pour inaptitude.

L’entretien préalable a eu lieu le mercredi 28 avril 2010 à 16h 00, en présence de Monsieur A qui vous assistait, M. Z et Madame B- entretien au cours duquel vous avez à nouveau affirmé que 10 minutes de pause étaient suffisantes selon vous pour récupérer. Vous nous avez dit l’avoir également précisé au Médecin du Travail, qui avait pris contact avec vous par téléphone quelques jours auparavant, dans le cadre d’une démarche de suivi. Cette dernière s’est engagée auprès de vous à nous transmettre cette information, ce qu’elle a fait. Dans le même temps, nous avons réceptionné de sa part un courrier explicitant la restriction relative à la station debout prolongée : il est précisé qu’idéalement, vous devriez pouvoir vous asseoir dès que vous en ressentez le besoin, et qu’à défaut, au terme des 3 heures consécutives, vous devez poursuivre sur un poste assis pendant au minimum une heure avant de reprendre en station debout. Considérant ces éléments, nous vous avons informé de la poursuite de la procédure.

Vous avez alors affirmé comprendre notre démarche et avez ajouté que vous contesteriez l’avis médical ainsi que toute mesure de licenciement, et que dans cette hypothèse, vous feriez le nécessaire vis à vis de toutes les personnes ayant travaillées sur votre dossier.

Appréciant l’ensemble des éléments médicaux présents dans le dossier et compte tenu de notre impossibilité de reclassement, nous sommes amenés a vous noti’er votre licenciement pour :

Inaptitude physique au poste d’opérateur soudure robot, constatée par le médecin du travail le 23 mars 2010.

Nos relations contractuelles cesseront a la date de première présentation de ce courrier, l’exécution d’un préavis étant rendue impossible du fait de votre état de santé. »

Monsieur Y explique que l’employeur :

— ne l’a pas informé des raisons qui s’opposent à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement,

— ne s’est pas acquitté loyalement et sérieusement de son obligation de reclassement puisqu’il devait rechercher des solutions au sein du groupe auquel il appartient, fournir toutes explications sur les caractéristiques du poste et les possibilités de l’aménager,

— n’a pas tenu compte de ce qu’il pouvait demeurer à son poste en restant debout pendant 2 x 3 heures par jour avec pause entre les deux prises de poste,

— n’a pas entrepris de recherches sur d’autres postes disponibles soit en Alsace, soit à Caen, aucun poste n’exigeant une station debout ininterrompue pendant plus de trois heures et la plupart des postes pouvaient être aménagés pour lui éviter de porter des charges de 15 kg.

Pour la SAS ISRI France, en revanche, tous les efforts ont été déployés pour chercher une solution de reclassement :

— visite de tous les postes envisageables dans l’entreprise, avec éventuellement des propositions de formation,

— exclusion par Monsieur Y de travaux dans l’atelier soudure compte-tenu des temps de postures debout,

— exclusion par l’employeur du poste Accoudoirs au secteur montage pour la même raison

— exclusions confirmées par lettre du médecin du travail du 8 avril 2010 , lequel a précisé les limitations dans sa lettre du 19 avril 2010, s’opposant au maintien de l’intéressé à son poste antérieur même aménagé.

Subsidiairement, l’employeur observe que Monsieur Y ne donne aucune précision sur sa situation et aucune justification sur l’étendue de son préjudice.

Lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation.

Par ailleurs, en cas de désaccord entre l’employeur et le salarié sur la compatibilité d’un poste avec les propositions du médecin du travail, il appartient à l’employeur de saisir ce dernier afin de recueillir son avis.

Il est constant que, s’agissant d’une maladie non professionnelle, la formalité de l’article L 1226-12 du Code du travail, à savoir la notification des motifs s’opposant au reclassement, ne s’impose pas. En revanche, Monsieur Y a demandé à bénéficier d’un reclassement sur plusieurs postes qui lui ont été présentés par l’employeur, notamment sur l’un d’eux dont il considérait qu’il répondait à la limitation de la station prolongée plus de trois heures consécutives, l’intéressé estimant que les deux pauses de 10 minutes et la pause casse-croûte de 20 minutes constituaient des coupures suffisantes.

L’employeur indique, dans la lettre de licenciement, avoir saisi le médecin du travail par téléphone et affirme que ce praticien a considéré que ces temps de rupture n’étaient pas suffisants au regard des restrictions qu’il avait préconisées.

Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats, permettant de constater que le médecin du travail a examiné concrètement la situation qui opposait les parties.

Si, par une lettre du 19 avril 2010, il a fait état d’un échange téléphonique du même jour, il ne précise pas avoir examiné les caractéristiques du poste envisagé, ni même avoir affirmé que les temps de rupture inhérents à ce poste étaient insuffisants pour permettre une récupération.

Par suite, la SAS ISRI France ne démontre pas avoir obtenu un avis circonstancié concernant le poste dont Monsieur Y demandait à bénéficier.

La recherche de reclassement ne répond pas, dès lors, aux exigences légales.

Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.

Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur Y (3 ans et 6 mois) et de son âge au jour de la rupture (22 ans), des dommages-intérêts lui seront alloués, indemnisant l’intégralité du préjudice résultant de la rupture, à hauteur de 12.000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante à titre principal, la SAS ISRI France sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil de prud’hommes, ce en quoi le jugement sera infirmé.

Elle devra supporter les dépens d’appel et verser à Monsieur Y 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

La SAS ISRI France sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l’appel recevable, INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau

DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS ISRI France à payer à Monsieur C Y 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la SAS ISRI France de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités,

CONDAMNE la SAS ISRI France aux dépens de première instance et la déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant les premiers juges,

Y ajoutant

CONDAMNE la SAS ISRI France à payer à Monsieur Y 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS ISRI France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS ISRI France aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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