Cour d'appel de Dijon, 12 mars 2009, n° 07/01041

  • Habitat·
  • Prime·
  • Commission·
  • Chef d'équipe·
  • Montant·
  • Titre·
  • Épouse·
  • Commande·
  • Expert·
  • Caducité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 12 mars 2009, n° 07/01041
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 07/01041
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 7 octobre 2007

Sur les parties

Texte intégral

RV/GM

N X

C/

S.A.R.L. CR HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2009

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01041

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 OCTOBRE 2007, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SAINT-DIZIER

RG 1re instance : 07/00001

APPELANT :

Monsieur N X

XXX

52100 BETTANCOURT-LA-FERREE

comparant en personne

assisté de Me MOUSSA MARAH, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMEE :

S.A.R.L. CR HABITAT

XXX

52410 EURVILLE-BIENVILLE

représentée par Me Olivier WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2009 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame V, Conseiller, et Monsieur VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Madame V, Conseiller, Président,

Monsieur HOYET, Conseiller, assesseur,

Monsieur VIGNARD, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme S, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, assermentée le 09 décembre 2003,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame V, Conseiller, et par Mme S, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, assermentée le 09 décembre 2003, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 29 avril 2008, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour infirmant un jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dizier a :

Dit que M. N X a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SARL CR HABITAT à payer à M. N X les sommes de :

. 3.195,00€ au titre de l’indemnité de licenciement,

. 9.585,00€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

. 958,50€ brut au titre des congés payés sur préavis,

. 2.815,14€ brut au titre de la mise à pied conservatoire,

. 281,51€ brut au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,

. 19.170,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirmé la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. N X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière à une clause de non concurrence.

Sursis à statuer sur les demandes relatives aux primes de chef d’équipe et de fin d’année 2004 et 2005 ainsi que sur les demandes de rappel de commission.

Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme O M, expert près la cour d’appel de Dijon, XXX, avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées de :

— se faire communiquer tous éléments comptables et de paie,

— établir le montant des commissions contractuellement dues à M. N X depuis 2001,

— établir le montant des commissions payées à M. N X que ce soit sur les affaires ou au titre de la garantie de ressources,

— recueillir les explications des parties concernant le droit à commission de M. X sur les affaires en litige entre elles,

— établir le montant des primes annuelles perçues dans l’entreprise en 2004 et 2005 par les autres commerciaux et en particulier par ceux faisant partie de l’équipe de M. N X,

— établir le montant des primes annuelles 2004 et 2005 de M. N X au regard de la « proposition du 13 juin 2002 »,

— dire si, en 2005, M. Y a perçu une prime en tant que chef d’équipe,

— établir le montant de la prime de chef d’équipe 2005 de M. N X, en incluant l’activité de M. Y dans la base de son calcul, si cette personne n’a pas elle-même perçu une prime de chef d’équipe,

— de ses avis établir un pré-rapport, le communiquer aux parties avec un délai pour faire des dires.

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois de l’avis de consignation qui lui sera donné par le secrétariat de la juridiction,

Dit que la SARL CR HABITAT devra consigner au greffe, avant le 30 juin 2008, la somme de 2000,00€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Dit qu’au dépôt de son rapport par l’expert, l’affaire sera inscrite au rôle de la première audience utile par le magistrat chargé du suivi des expertises,

Ajoutant

Débouté M. N X de sa demande de dommages et intérêts pour restitution d’argumentaires,

Sursis à statuer sur les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Réservé les dépens.

Le 30 avril 2008, le greffe a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à l’expert, sa désignation. L’intéressée a accepté sa mission le 6 mai 2008.

La société CR HABITAT, à laquelle incombait la consignation, n’a pas fait l’avance sur les honoraires mise à sa charge par la décision précitée.

Sur demande de l’avocat de M. X l’affaire a été ré-audiencée et retenue à l’audience du 3 février 2009.

Au nom de l’appelant, son conseil a repris verbalement des conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2009 et demandant à la cour de :

— constater la caducité de la mesure d’expertise du fait de la société CR HABITAT,

— confirmer le jugement du 8 octobre 2008 en ce qui concerne les primes de chef d’équipe 2005 (11.876,00€ brut), les primes annuelles 2004 et 2005 (3.433,92€ brut), les commissions sur chiffres d’affaires non réglées (2.142,89€) les rappels de commissions 2001 à 2005 (1.629,16€),

— y ajoutant, condamner la SARL CR HABITAT à lui verser les sommes de 11.435,77€ brut à titre de commissions sur les commandes annulées abusivement en 2005 et de 2.058,06€ brut à titre de prime de chef d’équipe,

— condamner la société CR HABITAT à verser à M. X la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

— condamner la même aux dépens.

Pour le compte de l’intimée, son avocat a soutenu oralement des conclusions écrites déposées à la barre, sollicitant la cour de :

— réformer le jugement entrepris sur les chefs de demande non jugés en application de l’arrêt du 29 avril 2008,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,

— ordonner à M. X de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et correspondant aux chefs de demande dont il sera débouté,

— condamner M. X à lui payer 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer aux écritures susvisées.

SUR QUOI,

Sur la caducité de l’expertise

Attendu qu’aux termes de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ; que l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;

Attendu que la cour ayant mis à la charge de la société CR HABITAT la consignation d’une provision sur les honoraires de l’expert, celle-ci n’a pas consigné la somme prévue ; qu’ainsi que l’appelant le demande, il sera constaté la caducité de la désignation de l’expert et tiré toute conséquence de cette abstention ;

Sur les commandes annulées

Attendu que M. X donne une liste de 20 commandes sur lesquels il n’aurait pas été commissionnées ; que sur ces commandes, la société CR HABITAT fait valoir que son salarié a été normalement commissionné sur les commandes : Z, A, B, C, D, E, F, G et que les autres n’ont pu être réalisées en raison de graves erreurs d’appréciation de M. X ;

Que des vérifications faites par la cour il ressort les éléments suivants :

P Z

Attendu que cette P prise par M. X avec son épouse, alors VRP de la société, d’un montant de 6.824,64€HT a été commissionnée en août 2005 sur un montant de 3.412,32€ correspondant à la part de l’appelant ; qu’aucun rappel n’est dû à ce titre à M. X ;

P A

Attendu que cette P d’un montant hors taxes de 1.589,51€ a été normalement commissionnée en septembre 2005 sur son montant total ; qu’aucun rappel n’est dû à ce titre à M. X ;

P B

Attendu que cette P d’un montant de 1.516,58€HT prise par M. X avec son épouse, a été commissionnée en juillet 2005, sur un montant de 521,33€ alors que la part de l’appelant était de 758,29€ ; qu’il reste donc dû au salarié la somme de (758,29 ' 521,33) x 8,5% = 20,14€ ;

P C

Attendu que cette P d’un montant de 9.478,67€HT prise par M. X avec son épouse, a été commissionnée en juillet 2005 sur un montant de 4.500,00€, alors que la part de M. X était de 4.739,34€ ; qu’il reste donc dû au salarié la somme de (4.739,34- 4.500) x 8,5= 20,34€ ;

P D

Attendu que cette P d’un montant de 13.004,73€ prise par M. X avec son épouse, a été commissionnée en septembre 2005 sur un montant de 6.502,37€ correspondant à la part de l’appelant ; qu’aucun rappel n’est dû à ce titre à M. X ;

P E

Attendu que cette P d’un montant de 3.666,38€ prise par M. X avec son épouse, a été commissionnée en novembre 2005 sur un montant de 2.078,67€, supérieur à sa part, entraînant un trop perçu de 20,87€ ;

P F

Attendu que cette P d’un montant de 6.980,09€ prise par M. X avec son épouse, a été commissionnée sur un montant de 3.682,00€ à 75% en mai 2005 soit 222,49€ et reprise pour le même montant en juillet 2005, pour annulation technique selon l’employeur ; que ces raisons techniques n’étant pas justifiées autrement que par les allégations de l’appelante, reste due au salarié la totalité de sa commission soit : 312,97€ ;

Commandes G

Attendu que M. X, agissant seul, a obtenu deux commandes de Mme G le 20 janvier 2005, respectivement de 928,90€ et de 2.365,87€ ; que l’employeur soutient que son salarié a été commissionné en janvier 2005 sur la P de 928,90€ ; qu’en réalité, c’est sur le mois de février 2005 que la commission a été décomptée ; qu’en revanche, il n’est ni soutenu ni justifié que la P d’un montant de 2.365,87€ ait donné lieu à commission ; qu’en conséquence reste due au titre de celle-ci la somme de 201,10€ ;

P Q

Attendu que cette P d’un montant de 5.876,77€ prise par M. X avec son épouse, a été commissionnée en octobre et novembre 2005 ; qu’aucun rappel n’est dû à ce titre à M. X ;

P DESMOULINS

Attendu que cette P d’un montant de 3.127,96€ prise par M. X avec son épouse, n’a pas été honorée par la SARL CR HABITAT pour des raisons techniques dont l’appelante ne fait pas la preuve ; qu’en conséquence, reste due à ce titre à M. X la somme de 132,94€ correspondant à sa commission sur sa part ;

P BOUCHEZ

Attendu que cette P d’un montant de 5.118,48€ prise par M. X avec son épouse, n’a pas été exécutée par la SARL CR HABITAT qui, selon elle, ne réaliserait pas ce type de travaux ;

Que cependant aux termes de l’avenant à son contrat de travail du 27 septembre 2004, M. X avait mission de commercialiser tous les travaux de second 'uvre bâtiment visant à améliorer ou rénover l’habitation ; que des travaux de rénovation d’une installation électrique font indubitablement partie desdits travaux ; qu’en conséquence, son employeur n’est pas fondé à lui refuser son commissionnement sur ceux-ci ; qu’il lui reste donc dû : (5.118,48 : 2) x 8,5% soit 217,54€ ;

P JACKYMOZYN

Attendu que cette P d’un montant de 4.500,00€ prise par M. X avec son épouse, porte la mention « A vérifier par le technicien » et ne comporte pas l’indication du prix hors taxes ; que selon l’appelante, elle n’a pas été finalisée, M. X n’ayant jamais fait régulariser un bon de P ainsi que son employeur lui demandait ;

Que l’obligation d’obtenir une P régulière incombant au commercial, celui-ci ne saurait prétendre à commission sur une P qu’il n’a pas fait régulariser et dont il ne démontre pas qu’elle ait cependant été exécutée par son donneur d’ordre ; qu’aucun rappel n’est dû à ce titre à M. X ;

P DOXIN

Attendu que cette P d’un montant de 9.386,12€ prise par M. X avec son épouse, n’a pas fait l’objet d’un commissionnement ; que cependant, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît qu’elle a finalement été traitée par la SARL PARIS, nouvel employeur de M. X qui l’a commissionné sur celle-ci ; qu’aucun rappel n’est donc dû à ce titre à M. X ;

P MOURER

Attendu que cette P d’un montant de 10.236,96€ prise par M. X avec son épouse, porte au moins pour partie sur des ouvrages de fouille et de réalisation d’ouvrages neufs n’entrant à l’évidence pas dans les travaux que devait commercialiser l’appelant et dans le champ de compétence de la société CR HABITAT ; qu’aucun rappel n’est dû à ce titre à M. X ;

P SOMMER

Attendu que cette P d’un montant de 1.042,65€ prise par M. X avec son épouse, n’a pas été exécutée par la SARL CR HABITAT qui, selon elle, ne réaliserait pas ce type de travaux ;

Qu’il résulte des motifs décisoires du précédent arrêt de cette cour que c’est à tort que l’appelante a refusé ce marché portant sur des travaux de second 'uvre visant à améliorer l’habitat ; qu’en conséquence reste due à ce titre à M. X la somme de (1.042,65 : 2) x 8,5%, soit 44,31€ ;

P BILLARD

Attendu que cette P d’un montant de 6.350,71€ prise par M. X avec son épouse, ne comporte pas l’énoncé des conditions de paiement par le client ; que selon l’appelante, elle n’a pas été finalisée, M. X n’ayant jamais fait régulariser un bon de P ainsi que son employeur lui demandait ;

Que l’obligation d’obtenir une P régulière incombant au VRP, celui-ci ne saurait prétendre à commission sur une P qu’il n’a pas fait régulariser et dont il ne démontre pas qu’elle ait cependant été exécutée par son donneur d’ordre ; qu’aucun rappel n’est dû à ce titre à M. X ;

P PINTO

Attendu que cette P d’un montant de 3.507,10€ a été prise par Mme X agissant seule le 10 mars 2005 ;

Que M. X ne peut solliciter un commissionnement sur cet ordre ; qu’aucun rappel ne lui est dû à ce titre ;

P SALEMBIER

Attendu que cette P d’un montant de 1.725,11€ prise par M. X avec un autre VRP, M. H, n’a pas été exécutée par la SARL CR HABITAT qui, selon elle, ne réaliserait pas ce type de travaux ;

Qu’il résulte des motifs décisoires du précédent arrêt de cette cour que c’est à tort que l’appelante a refusé ce marché portant sur des travaux de second 'uvre visant à améliorer l’habitat ; qu’en conséquence reste due à ce titre à M. X la somme de (1.725,11 : 2) x 8,5%, soit 73,32€ ;

P MITAUX

Attendu que cette P d’un montant de 9.503,31€ a été prise avec le concours de trois commerciaux, l’appelant, son épouse et M. I ; que le client comptait sur un financement par l’ANAH qu’il n’a pas obtenu et qu’en conséquence la société a annulé la P ; que la juridiction de proximité de Troyes a condamné la SARL CR HABITAT pour faute contractuelle ; qu’aucune faute de M. X n’est démontrée dans cette affaire ; qu’il est en droit de recevoir la commission prévue (9.503,31 : 3) x 8,5% soit 269,26€ ;

Attendu que reste donc due à M. X au titre des commandes litigieuses des commissions pour un montant de : (20,14€ + 20,34€ + 312,97€ + 201,10€ +132,94€ + 217,54€ + 44,31€ + 73,32€ + 269,26€) ' 20,87 = 1.271,05€ ;

Sur la prime de chef d’équipe

Attendu qu’une proposition de l’employeur datée du 13 juin 2002, acceptée par M. X, prévoit une prime sur le chiffre d’affaires de l’équipe ; que ce texte a la particularité, comme celui qui l’a précédé le 29 avril 1997, de ne pas définir l’équipe concernée ou le secteur géographique d’application ;

Que le litige provient du fait que M. X entend que sa prime soit calculée en incluant dans son chiffre d’affaires, outre ses ventes et celles de son épouse, celles de M. J et de M. Y ;

Que l’employeur, sans contester que ces deux derniers commerciaux aient fait partie de l’équipe de l’appelant prétend que ce n’était plus le cas depuis 2004 ; que M. X maintient pour sa part sa contestation ;

Attendu que, dans le cadre de l’expertise ordonnée par son précédent arrêt, la cour avait notamment donné pour mission à l’expert de vérifier si M. Y avait, comme le prétend la société CR HABITAT, perçu une prime en tant que chef d’équipe ; que la société qui n’a pas entendu que cette expertise soit réalisée, verse aux débats pour démontrer que M. Y a perçu une prime en tant que chef d’équipe : copie d’un avenant daté du 1er avril 2004 au contrat de travail de M. Y, dont l’authenticité est contestée par M. X, le décompte de ses commissions et primes, quelques commandes obtenues par M. Y dans le département de la Moselle ; que n’est produit aucun bulletin de paie du salarié concerné mettant en évidence le paiement de la prime de chef d’équipe ni d’attestation de l’intéressé déclarant l’avoir perçue ; que, pas plus, l’appelante ne justifie qu’elle aurait informé M. X du fait que M. Y et M. J ne faisaient plus partie de son équipe ; qu’en effet, la lettre du 11 octobre 2005 faisant état d’un échange de zones entre les secteurs de M. X et de M. Y n’a pas fait l’objet d’un courrier recommandé ou d’une remise contre décharge ;

Qu’il convient donc de constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve que M. Y a perçu la prime de chef d’équipe et donc qu’il ne faisait plus partie de l’équipe commerciale de M. X, étant lui-même chef de son secteur ;

Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société CR HABITAT à lui payer la somme de 11.876,00€ brut sur la base du chiffre d’affaires réalisé par les commerciaux de son équipe ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer à M. X le supplément sollicité au titre des commandes annulées fautivement, celles-ci étant prises en compte dans le montant de 11.876,00€ ;

Sur la prime annuelle

Attendu que le paiement d’une prime contractuelle peut être subordonné par l’employeur lors de sa création aux conditions de son choix pourvu qu’elles soient licites et objectives ;

Attendu qu’en l’espèce la proposition du 13 juin 2002 soumet l’attribution de la prime annuelle à des conditions de :

— respect des prix par l’ensemble de l’équipe,

— respect des produits commercialisés,

— respect des demandes et des dates (accompagnement, rapport, prise de cotes),

— respect des gestes professionnels,

— cotes prises correctement,

— chantiers étudiés correctement ;

Qu’elle ne définit pas les modalités de mesure de ces performances, de nature qualitative et pour certaines au contour extrêmement flou (respect des gestes professionnels) ;

Attendu que, dans le cadre de l’expertise ordonnée par son précédent arrêt, la cour avait notamment donné pour mission à l’expert d’établir le montant des primes annuelles perçues dans l’entreprise en 2004 et 2005 par les autres commerciaux et en particulier par ceux faisant partie de l’équipe de M. N X et d’établir le montant des primes annuelles 2004 et 2005 de M. N X au regard de la « proposition du 13 juin 2002 » ; que la société qui n’a pas entendu que cette expertise soit réalisée, ne verse aux débats pas le moindre élément de nature à justifier l’existence d’un calcul objectif de la prime annuelle de ses commerciaux ;

Qu’en réalité, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, durant les sept années précédentes, cette prime a été régulièrement versée à M. X ; que par sa constance et en absence de critères objectifs d’attribution, c’est exactement qu’il a été retenu par la juridiction de première instance qu’elle était due ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. X la somme brute de 3.433,92€ au titre des primes annuelles 2004 et 2005 ;

Sur le rappel pour commissions non réglées

Attendu que M. X entend que lui soient payés des rappels de commissions sur des affaires ou, selon lui, soit il n’a pas été commissionné, soit il l’a été à un taux inférieur à celui contractuellement dû ;

P DUMUR

Attendu que, contrairement à toutes les autres commandes traitées par l’appelant, le bon de P d’un montant de 12.322,28€ du 07 juillet 2004 ne mentionne pas son nom en tant que représentant, la rubrique n’étant pas renseignée ; que la preuve n’est donc pas rapportée que M. X puisse prétendre à commission sur cette affaire ; qu’aucun rappel ne lui est dû à ce titre ;

P BRODELLE

Attendu que cette P a fait l’objet d’une régularisation au taux contractuel en janvier 2006 ; qu’aucun rappel n’est dû au salarié à ce titre ;

P K

Attendu que M. X soutient avoir obtenu deux commandes de M. et Mme K, tout en ne versant aux débats qu’une P datée du 22 novembre 2005, négociée avec son épouse pour un montant de 6.395,03€ ; que l’employeur soutient que la commission sur cette affaire a été payée à 75% en octobre 2005, ce qui est bien sûr inexact et le solde sur la feuille des reliquats ; qu’en fait une commission de 203,98€ a été payée en novembre 2005 au salarié ; que, contrairement aux affirmations de la société CR HABITAT, la cour n’a pas trouvé dans ses pièces de justificatif de paiement du solde ;

Que reste donc due à M. X la somme de [(6.395,03 : 2) x 8,5%] ' 203,98, soit la somme de 67,81€ ;

P L

Attendu que dans cette affaire aussi, M. X prétend avoir obtenu deux commandes des époux L, tout en ne versant aux débats qu’une P du 8 juin 2005, négociée avec son épouse, d’un montant de 1.575,35€ ; qu’il a été régulièrement commissionné sur cette affaire en juin et août 2005 ; qu’aucun rappel n’est dû au salarié à ce titre ;

P LIENHARDT

Attendu que cette P d’un montant de 9.383,88€ a été obtenue par M. X seul, ainsi qu’il résulte du bon de P du 18 février 2005 ; que, s’il a été commissionné sur cette affaire en février et septembre 2005, il ne l’a été qu’à hauteur de 50%, sans que ce partage de commission ne soit justifié ; qu’il lui reste donc due la somme de 398,82€ ;

P MITAUX

Attendu que cette P ayant déjà été prise en compte au titre des commandes annulées, M. X ne peut sur la même affaire solliciter à être commissionné à un autre titre ; qu’aucun autre rappel n’est donc dû au salarié du chef de cette P ;

Attendu que la cour émendant sur ce point le jugement entrepris condamnera la société CR HABITAT au paiement de la somme de 466,63€ brut (398,82 + 67,81) à M. X ;

Sur le paiement des reliquats

Attendu que, compte tenu de la spécificité de chacune des affaires tenant en particulier à de possibles partages de commissions, seul un examen affaire par affaire permet de vérifier le bon paiement des commissions ;

Qu’en l’espèce M. X soutient que les reliquats de 25% ne lui étaient pratiquement jamais payés, ce qui au vu des éléments produits est à l’évidence une affirmation erronée ; qu’il sollicite un rappel de salaire global de 1.629,16€ brut sans préciser sur quels dossiers ces reliquats ne lui auraient pas été réglés ;

Que dans ces conditions, alors qu’il ne justifie pas avoir contesté des décomptes dont le détail lui était communiqué, avant le début de la procédure contentieuse, qu’il est dans l’incapacité de préciser sur quelles affaires des reliquats de commissions ne lui auraient pas été payées, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande en avalisant le calcul du cabinet FIDUREX, effectué globalement, sans qu’il soit tenu compte de la spécificité de chaque affaire ;

Que la cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera M. X de sa demande de paiement au titre des reliquats ;

Sur la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire

Attendu que, selon le bulletin de paie établi par la société CR HABITAT, celle-ci a réglé au titre de l’exécution provisoire à M. X en octobre 2007 la somme brute de 18.559,17€, correspondant au remboursement de sa mise à pied conservatoire, à son indemnité représentative de préavis, aux congés afférents et à partie de sa prime de chef d’équipe ;

Que la somme ainsi payée est inférieure aux droits reconnus par la cour au salarié ; que l’appelante ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de remboursement ; que la prime de chef d’équipe étant pour partie payée, la condamnation la concernant sera prononcée en deniers ou quittance ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que la société CR HABITAT qui succombe pour la plus large part dans ses prétentions doit être déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Qu’au contraire, il est conforme à l’équité que M. X, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, perçoive la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Sur les dépens

Attendu que la société CR HABITAT sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu son arrêt du 29 avril 2008,

Constate conformément à l’article 271 du Code de procédure civile la caducité de la désignation de Mme M en tant qu’expert par l’arrêt susvisé,

Condamne la SARL CR HABITAT à payer à M. N X la somme brute de 1.271,05€ à titre de rappel de commissions sur les commandes annulées,

Condamne la SARL CR HABITAT à payer à M. N X en deniers ou quittance la somme brute de 11.876,00€ à titre de rappel de salaire sur la prime chef d’équipe,

Condamne la SARL CR HABITAT à payer à M. N X la somme brute de 466,63€ à titre de rappel sur les commissions non payées,

Condamne la SARL CR HABITAT à payer à M. N X la somme brute de 3.433,92€ au titre des primes annuelles 2004 et 2005,

Déboute M. N X de sa demande de paiement au titre des reliquats de commissions,

Déboute la SARL CR HABITAT de sa demande de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire,

Déboute la SARL CR HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL CR HABITAT à payer à M. N X la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Condamne la SARL CR HABITAT aux dépens.

Le Greffier Le Président

R S T-U V

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, 12 mars 2009, n° 07/01041