Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2005, n° 05/01546

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 15 déc. 2005, n° 05/01546
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 05/01546

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N°05/01546 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE ARRÊT DU 15 Décembre 2005 DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI 6ème CHAMBRE

DD

COUR D’APPEL DE DOUAI

6ème Chambre – 05/890 S

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2005, par la 6ème Chambre des Appels

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE T OMER du 19 AVRIL 2005 Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

N O B V né le […] à T U Fils d’N Emilien et de COPPEY Suzanne

De nationalité française, marié Demeurant 669, rue F R – 62370 ST U Entrepreneur agricole ggg Assisté de Maître MARCHAND. Frédéric, avocat au barreau de NANTES Prévenu, appelant, libre, comparant 1

E X W F né le […] à […]

Fils de E F et de G H

De nationalité française, marié

[…]

Assisté de Maître MAITRE Stéphane, avocat au barreau de PARIS Prévenu, appelant, libre, comparant

0

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance de T OMER T appelant,

1



A X, demeurant […]

-

Comparant, partie civile, appelant, assisté de Maître COCHET Christian, U avocat au barreau de LILLE

I J épouse Y, demeurant […]

Non comparante, partie civile, appelante, représentée par Maître COCHET Coustre – 62370 ST U

Christian, avocat au barreau de LILLE

D Z, demeurant […]

Comparante, partie civile, appelante, assistée de Maître COCHET Christian, U avocat au barreau de LILLE

K L épouse A, demeurant […]

Comparante, partie civile, appelante, assistée de Maître COCHET Christian, 62370 ST U

avocat au barreau de LILLE Q P, demeurant […]

Comparant, partie civile, appelant, assisté de Maître COCHET Christian, U avocat au barreau de LILLE

Q B, demeurant […]

Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître COCHET U

Christian, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Pascale C, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame MARIE, Président titulaire

empêché. Conseillers : Jean-X DELENEUVILLE,

B M. GREFFIER: Géraldine BAZEROLLE aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Catherine CHAMPRENAULT,

Avocat Général.

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DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l’audience publique du 08 Novembre 2005, le Président a constaté l’identité des

prévenus.

Ont été entendus :

Madame C en son rapport;

N O et E X en leurs interrogatoires et moyens de

défense;

Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des

articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Les prévenus et leur conseil ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 Décembre 2005.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère

Public et du greffier d’audience.

DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A

RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES :

Attendu qu’O N est poursuivi pour avoir à T U le16 mai 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :

- étant dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce Maire de la commune de T U, pris dans l’exercice de ses fonctions, des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, en l’espèce délivrer illégalement un permis de construire pour un ensemble modulaire, à la société Gestion .Stockage .Entrepôt ( G.S.E), dont

gérant est X E;

Faits prévus et réprimés par l’article 432-1 du code pénal ;

- étant dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce Maire de la commune de T U, procuré frauduleusement à la société G.S.E dont le gérant est X E, un permis de construire pour un ensemble modulaire, document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une

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qualité, ou d’accorder une autorisation ;

Fait prévu et réprimé par l’article 441-5 du code pénal ;

Attendu que X E est poursuivi pour avoir à T -U entre 2002 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non

- édifié sans déclaration préalable, une clôture délimitant les installations de ses prescrit : sociétés S.T.P.P et « G.S.E » implantées route de Gravelines à T -

66 66

Faits prévus et réprimés par les articles L 441-2, L 441-3, L 480-4 du code de U ;

- exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, en l’espèce la l’urbanisme ; construction d’une station de distribution de carburant implantée en zone 10 NC à côté du hangar de la société « S.T.P.P » route de Gravelines à T -U ;

Faits prévus et réprimés par les articles L 421-1 ,L 480-4 du code de l’urbanisme ;

- exploité sans autorisation, une installation classée, en l’espèce une station de distribution de carburant implantée en zone 10 NC à côté du hangar de la société

« S.T.P.P » route de Gravelines à T -U ;

Faits prévus et réprimés par les articles L 511-1, L512-1, L 512-15, L 514-9, L 514 14 L515-7 du code de l’environnement et le décret 77-1133 du 21 septembre

- exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, en l’espèce la 1977;

« S.T.P.P » route de construction d’un box jouxtant le hangar de la société Faits prévus et réprimés par les articles L 421-1, L 480-4 du code de l’urbanisme ; Gravelines à T -U ;

- avoir exécuté des travaux, en l’espèce avoir construit un hangar pour sa société « S.T.P.P », en détournant l’affectation du permis de construire demandé pour un hangar agricole en zone 10 NC route de Gravelines à T -U ;

Faits prévus et réprimés par les articles L 421-1 et L 480-4 du code de

l’urbanisme ; et X E ont interjeté appel le 29 avril 2005 du jugement du Tribunal correctionnel de T-OMER en date du Attendu qu’O N 19 avril 2005, qui après avoir relaxé O N du chef de prise de mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi, par personne dépositaire de l’autorité publique, les a déclarés coupables des autres chefs de poursuite, et les a condamnés tous les deux à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, en rejetant la demande de non inscription de la condamnation sur le bulletin N° 2 du casier judiciaire présentée par X E, et en disant n’y avoir lieu à publication du jugement ; qu’en outre, le Tribunal a débouté Madame D de sa demande, et a condamné in solidum les prévenus, à payer à titre de dommages

la somme de 15 000 euros aux époux A -K, intérêts :

• la somme de 2500 euros à Madame Y,

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• la somme de 2500 euros chacun à B et P Q, ainsi qu’à payer la somme 1300 euros à l’ensemble des parties civiles, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public a interjeté appel incident à l’encontre des deux

prévenus, le 29 avril 2005;

Attendu que les parties civiles ont interjeté appel incident le 3 mai 2005 ;

Attendu qu’à l’audience, Maître COCHET, avocat des parties civiles, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de la communication tardive des conclusions de Maître MARCHAND, avocat d’O N ;

Attendu que le ministère public s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande

de renvoi ;

Attendu que les prévenus et leur conseil ne s’opposent pas au renvoi ;

Attendu que la cour retient l’affaire ; Attendu qu’O N, assisté de son avocat, conteste les infractions qui lui sont reprochées, et demande la cour par voie de conclusions, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a relaxé du chef de prise de mesure contre l’exécution de la loi par personne dépositaire de l’autorité publique et a débouté Madame D de ses demandes et de l’infirmer en ses autres dispositions, en sollicitant sa relaxe et le rejet de l’ensemble des demandes présentées par les parties civiles ;

Attendu que X E assisté de son avocat, reconnaît les infractions qui lui sont reprochées, et indique avoir fait appel en raison de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal ; qu’il demande à la cour par voie de conclusions, au cas où celle-ci estimerait que les infractions sont constituées, d’infirmer le jugement sur les peines prononcées, en limitant la peine à une amende et en lui accordant une dispense d’inscription de la condamnation sur

le bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; Attendu que les parties civiles sollicitent par voie de conclusions, la condamnation des prévenus, retenus dans les liens de la prévention, à verser à B et P Q la somme de 2500 euros pour chacun, à Madame Y la somme de 2500 euros, aux époux A -K la somme de 25 000 euros, en réparation de leur préjudice, ainsi qu’à verser à chacune des parties civiles, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’en outre, elles demandent à la cour de statuer sur les éventuelles peines d’inéligibilité, et d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux à la charge des prévenus ;

Attendu que le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, et y S de condamner X E à remettre en l’état les lieux sous astreinte, s’agissant de la station de distribution de carburant, du box attenant au hangar, et de la destination initiale du hangar, en ordonnant la publication de la décision à intervenir;

5



SUR CE

Sur l’action publique :

Attendu qu’en novembre 2003, le Procureur de la République de T-OMER saisissait la compagnie de gendarmerie de Calais d’une enquête, après avoir reçu un courrier signé des riverains de la rue Léon Coustre à T-U, l’informant de ce que X E, conseiller municipal de la commune et entrepreneur de travaux publics, avait installé ses sociétés de travaux publics « S.T.T.P » et de gestion immobilière « G.S.E » sur une zone non constructible de la commune, soit en

zone 10 NC, s’agissant en fait d’une zone agricole ; X E avait acheté un hectare de terre agricole à B R, agriculteur proche de la retraite, à condition Attendu que l’enquête établissait que que ce dernier fasse une demande de permis d’y construire un hangar agricole de nom de 690 M2 ; qu’une fois le permis de construire obtenu au B R, X E faisait édifier sur ce terrain un hangar servant au stationnement des engins de travaux publics de sa société « S.T.T.P » et implantait à proximité deux pompes de carburant avec une cuve enterrée de 30 000 litres malgré le refus d’autorisation de la Préfecture signifié par courrier en date du 13 octobre 2003 ; qu’il faisait ensuite construire un nouveau bâtiment d’environ 60 m² jouxtant ce hangar sans demander de permis de construire ; qu’il déposait en Mairie, le 16 mai 2003, une demande de permis de construire un ensemble modulaire de bureaux pour sa société « G.S.E » en zone 10 NC, et obtenait d’O N, Maire de T-U, ce permis le jour même, sans que ce dernier fasse procéder à l’instruction du dossier par la D.D.E, ce qu’il avait pourtant fait pour les 46 autres permis de construire demandés dans la commune en 2003; qu’enfin, X E édifiait une clôture autour de ses sociétés

« S.T.T.P » et « G.S.E » sans faire de déclaration préalable ;

Attendu que X E reconnaissait les faits devant les enquêteurs ;

Attendu qu’au cours de l’enquête, O N reconnaissait avoir délivré à X E un permis de construire, un ensemble modulaire de bureaux en zone 10 NC afin de conserver l’entreprise de X E, qui rapportait à la commune une taxe professionnelle d’environ 38 000 euros, mais affirmait ignorer que le permis de construire d’un hangar délivré à B R, avait été détourné par X E pour implanter son entreprise en zone 10 NC, ce qu’avait contesté B R, décédé depuis, en déclarant que ce dernier accompagnait X E venu le voir en 2000 pour le convaincre de lui vendre des terres agricoles situées à proximité de l’autoroute A 16 à T -

U, afin d’y installer des entreprises artisanales;

Attendu que le 13 septembre 2003, soit postérieurement à l’implantation en zone 10 NC des entreprises de X E, O N avait déposé, en sous-préfecture de T-OMER, une demande de révision du P.L.U sur la

commune de T – U ;

Attendu que devant la cour, O N fait plaider que le délit prévu et réprimé par l’article 432-1 du code pénal, n’est pas constitué, car il n’a pas fait échec à la loi en délivrant le 16 mai 2003, un permis de construire des bureaux en zone 10 NC du plan d’occupation des sols de la commune de T – U, mais seulement aux dispositions réglementaires de ce plan;

6



Attendu pourtant, qu’en délivrant le 16 mai 2003, un permis de construire un ensemble modulaire de bureaux sur des terrains réservés à l’agriculture, et ce le jour même du dépôt de la demande de permis par X E, ainsi qu’en attestent les documents versés au dossier, sans réaliser l’instruction préalable de cette demande, sans avis favorable de la sous-préfecture de T-Omer, et sans avoir sollicité la Direction Départementale de l’Equipement comme cela avait été fait pour les autres demandes de permis de construire déposées en Mairie au cours de l’année 2003, sachant que cette administration s’opposerait à la délivrance du permis de construire compte tenu de la classification en zone agricole des terrains, alors qu’il s’agissait précisément d’autoriser la construction de bâtiments sans vocation agricole, sur une zone réservée à cette activité, O N, Maire de la commune de T -U, a pris dans l’exercice de ses fonctions, des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, ces mesures devant s’entendre comme l’ensemble des dispositions ayant pour but de défendre l’intérêt général des habitants de la commune ; qu’il convient en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé le prévenu du chef de poursuite visé par l’article 432- 1 du code

Attendu qu’O N soutient que le délit prévu et réprimé par l’article 441-5 pénal; du code pénal n’est pas constitué au motif que le permis de construire délivré le 16 mai 2003, n’est pas irrégulier, et qu’il n’a pas été délivré frauduleusement ;

Attendu pourtant, qu’en autorisant X E à construire un ensemble modulaire destiné à accueillir les bureaux, vestiaires, sanitaires et salle de réunion d’une entreprise de travaux publics sans activité agricole, sur des terrains à vocation agricole réservés à la culture ou à l’élevage selon le plan d’occupation des sols de la commune, alors qu’il a parfaitement reconnu devant les enquêteurs qu’il savait ne pas avoir le droit de le faire, ce dont la sous-préfecture de T-Omer l’ avait informé, O N, personne dépositaire de l’autorité publique en tant que Maire de la commune de T-U, s’est rendu coupable du délit visé par

l’article 441-5 du code pénal; Attendu que les infractions reprochées à O N étant établies et caractérisées dans tous leurs éléments, il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, s’agissant de délits commis par une personne dépositaire de l’autorité publique s’étant servi de ses fonctions de Maire, pour contourner les dispositions du code de l’urbanisme, au profit de X E, conseiller municipal au moment des

faits ;

Attendu que les infractions reprochées à X E, établies par les procès – verbaux d’enquête et reconnues par le prévenu sont caractérisées dans tous leurs éléments ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de la nature des faits commis, s’agissant de 5

infractions au code de l’urbanisme ; Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dispense d’inscription de la condamnation sur le bulletin N° 2 du casier judiciaire de

X E; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise en état des lieux concernant le hangar, ni la démolition de la station de distribution de carburant, et du box attenant

au hangar;

7



Attendu qu’ en application de l’article L 480-5 du code de l’urbanisme, il convient d’ordonner la publication aux frais des condamné, de la présente décision dans les journaux « La Voix du Nord » Edition de T-OMER, et « Le Syndicat Agricole », ainsi que l’affichage à la Mairie de T-U pendant une durée d’un mois

;

Sur l’action civile:

- Sur la recevabilité des constitutions de parties civiles :

Sur le premier moyen tenant à l’application de l’article 5 du code de procédure

pénale : Attendu que X E demande à la cour de déclarer irrecevables toutes les constitutions de parties civiles en application de l’article 5 du code de procédure pénale, au motif qu’elles ont d’abord exercé leur action devant le tribunal administratif, avant de se constituer parties civiles devant le tribunal correctionnel ;

Attendu cependant qu’il résulte de l’Ordonnance de rejet rendue par le Tribunal administratif de Lille le 17 septembre 2003, que les requérants demandaient au tribunal: au vu de l’accumulation d’anomalies dans le dossier de l’installation de la société G.S.E dans la rue Léon Coustre, de reconsidérer son maintien dans cette zone", alors que leur constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel a 66

pour but d’obtenir la réparation du dommage qu’elles invoquent ; qu’ainsi les dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en

l’espèce, puisque les deux actions ont des objets différents ;

•Sur le deuxième moyen tiré de l’article 2 du code de procédure pénale :

Attendu que X E et O N demandent au tribunal de débouter les parties civiles de leur demandes, en soutenant que le préjudice qu’elles invoquent n’est pas établi, et qu’il ne résulte pas directement des infractions

en réparation de préjudice, poursuivies ; B Q, P Q, les époux A-K, et Attendu qu’à l’appui de leur demandes J Y, résidents rue Léon LECOUSTRE à T – U invoquent la baisse de valeur de leur maison depuis l’installation des entreprises « S.T.T.P » et « G.S.E », ainsi que des nuisances sonores, la perte de qualité de leur environnement et les dégradations des chaussées conduisant à leur habitation;

Attendu qu’en application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement lié à une infraction pénale ; qu’en l’espèce en construisant, et en exploitant sans autorisation une station de distribution de carburant, en détournant un permis de construire pour édifier des bâtiments autour desquels circulent des engins de travaux publics, qui y sont également stationnés, et en délivrant un permis de construire un ensemble modulaire de bureaux sur un terrain réservé à l’agriculture et à l’élevage, ce qui a entraîné pour les parties civiles habitant dans une rue située à proximité immédiate des entreprises en cause, des nuisances sonores et une dégradation

8


générale de leur cadre de vie, O N et X E ont commis des infractions pénales, qui ont directement causé à ces dernières un préjudice personnel, dont elles sont recevables à demander réparation ;

Attendu qu’ il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté proximité immédiate des entreprises « S.T.T.P » et « G.S.E » et ne subissant donc pas de préjudice, de ses demandes ; Z D, ne demeurant pas

- Sur les demandes d’indemnisation : Attendu que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour chaque partie civile, des infractions commises par les deux prévenus ; qu’il convient donc de confirmer le montant des dommages – intérêts qui leur ont été alloués, ainsi que celui de la somme, qui leur a été allouée au titre de

l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il convient d’allouer aux époux A-K, à B Q, à P Q et à J Y la somme de 700 euro sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des

frais irrépétibles exposés en cause d’appel;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en ce qu’il a relaxé partiellement O N,

DECLARE O N coupable d’avoir à T U le 16 mai 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :

- étant dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce Maire de la commune de T U, pris dans l’exercice de ses fonctions, des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, en l’espèce délivrer illégalement un permis de construire pour un ensemble modulaire, à la société Gestion .Stockage .Entrepôt (G.S.E), dont le

gérant est X E;

Faits prévus et réprimés par l’article 432-1 du code pénal;

CONFIRME le jugement en ces autres dispositions pénales,

ORDONNE la publication du présent arrêt aux frais des condamnés, dans les Y S, journaux « La Voix du Nord » Edition de T-OMER, et " Le Syndicat Agricole ainsi que l’affichage du présent arrêt à la Mairie de T-U pendant

9



Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise en état du hangar, ni la démolition de la station de distribution de carburant, et du box attenant au hangar;

DECLARE recevables les constitutions de partie civile des époux A K, de B Q, d’P Q et de J Y,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles,

payer aux époux Y S, CONDAMNE O N et X E P Q et à

J Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du A-K, à B Q, à code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros

dont est redevable chaque condamné ;

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

[…]

Le Greffler POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

APPEL DE

10


1. AA AB AC AD

66 une durée d’un mois,9

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