Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 06/00475

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 22 déc. 2006, n° 06/00475
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 06/00475
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 18 janvier 2006

Texte intégral

ARRET DU

22 Décembre 2006

N° 2987/06

RG 06/00475

FF/SLO

JUGT

Conseil de Prud’hommes de LILLE

EN DATE DU

19 Janvier 2006

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. X Y

XXX

Présent et assisté de Me DELVIENNE substituant Me Patrick MARGULES (avocat au barreau de ST QUENTIN)

INTIME :

XXX

XXX

Représentée par Me Mourad BOURAHLI (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2006

Tenue par F. A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Z A

: PRESIDENT DE CHAMBRE

B C

: CONSEILLER

Z D

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2006

Z A, Président, ayant signé la minute

avec S. LAWECKI, greffier lors du prononcé

Vu l’appel régulièrement interjeté par X Y d’un jugement prononcé le 10 janvier 2006 par le conseil de prud’hommes de Lille qui, statuant sur les demandes qu’il avait formées à l’encontre de la société LAMORAL EURADENTAIRE qui l’avait engagé le 1er avril 2003 en qualité d’attaché commercial et licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2004, a :

— dit le licenciement de X Y fondé sur une faute grave

— condamné la société LAMORAL EURADENTAIRE à payer à X Y :

-1 067,14 euros de rappel de frais professionnels

-2 257,24 euros de rappel de commissions

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la citation introductive d’instance pour les sommes de nature salariale et du jugement pour les sommes de nature indemnitaire

— débouté X Y du surplus de ses demandes

— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 24 novembre 2006 et développées oralement à l’audience du même jour aux termes desquelles X Y sollicite l’infirmation de la décision attaquée et la condamnation de la société LAMORAL EURADENTAIRE à lui payer :

-3 914,20 euros d’indemnité de préavis et 391,92 euros de congés payés afférents

-15 600,00 euros de dommages-intér’ts pour rupture abusive

-7 800,00 euros de dommages – intérêts en réparation de son préjudice moral

-3 462,56 euros de rappel de salaire de la mise à pied et 346,25 euros au titre des congés payés afférents

-4 573,47 euros de rappel sur commissions

-1 067,14 euros de rappel sur frais

-1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 24 novembre 2006 et développées oralement à l’audience du même jour aux termes desquelles la société LAMORAL EURADENTAIRE sollicite la confirmation de la décision attaquée sauf à voir limiter à 1 029,69 euros le montant des frais dus et entend voir X Y condamner à lui payer 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

SUR CE, LA COUR

Attendu , sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail, que X Y sollicite en premier lieu un rappel de commissions qu’il fixe à 4 573,47 euros ;

Attendu que l’examen des pièces versées aux débats démontre que les deux parties sont d’accord sur le fait qu’un certain nombre de commandes n’ont pas été rémunérées par la société LAMORAL EURADENTAIRE ; que X Y rapporte ainsi la preuve que des commissions lui restent dues sur ces commandes ;

Attendu que la société LAMORAL EURADENTAIRE , qui entend voir réduire les prétentions de X Y de ce chef, ne verse pas aux débats les bons de commande ou les factures correspondantes aux affaires en cause, alors qu’elle seule les détient ;

Attendu qu’elle ne justifie donc pas de ce qu’elle ne serait redevable envers X Y que de la somme qu’elle reconnaît devoir ;

Attendu qu’il y a donc lieu, infirmant de ce chef la décision attaquée, d’allouer à X Y la somme qu’il sollicite à ce titre ;

Attendu , en ce qui concerne les frais de déplacement, qu’il a été fait en première instance, au vu des pièces produites, une juste évaluation du solde dû à X Y ;

Attendu , sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu’il appartient à l’employeur, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, et à lui seul, d’en rapporter la preuve ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave . En effet, nos services ont constaté que vous établissiez de fausses notes de frais , destinées à bénéficier indûment de sommes au titre de remboursements de frais non justifiés.

Ces actes qui causent un préjudice à la société qui vous emploie dénotent un manque évident d’honnêteté que ne peut être accepté de la part d’un salarié de votre catégorie à qui il est fait a priori entière confiance.

Cette conduite est inacceptable et de permet pas de vous maintenir dans vos fonctions. Les explications recueillis auprès de vous au cours de notre entretien du 18 mai 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; et vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte-tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement .

La période non travaillée du 07 mai 2004 à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement , ne sera pas rémunérée.

Nous vous confirmons, d’autre part, vous libérer de la clause de non concurrence figurant à votre contrat de travail …'

Attendu que la société LAMORAL EURADENTAIRE produit en premier lieu une note de frais pour la période du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2003 au nom de X Y pour démontrer que ce dernier n’hésitait pas à réclamer des sommes indues puisque le lundi 8 septembre 2003 il avait déjeuner avec un autre salarié auquel les deux repas avaient été remboursés ; que, toutefois, force est de constater que la note de frais présentée au nom de X Y , ne comporte pas la signature de ce dernier ; que rien ne permet donc de retenir que ce soit lui qui l’ait établie ;

Attendu par ailleurs que la société LAMORAL EURADENTAIRE soutient que X Y lui a présenté de fausses notes de frais du restaurant HIPPOPOTAMUS, notes datant des 23 juin, 4 et 9 juillet, 26 août, 2 septembre et 4 novembre 2003, la preuve de ce que ces notes seraient fausses provenant de ce que :

— elles ont un cadre de couleur gris alors que le cadre des originaux est noir

— elles comportent des traces de plis que comportait l’original retrouvé, par un salarié, dans la photocopieuse de l’établissement

Attendu cependant que si E F a attesté avoir trouvé , à une date qu’il ne précise au demeurant pas, dans la photocopieuse, une fiche de repas originale du restaurant l’Hippopotamus, cette fiche étant corrigée avec du blanco, que ce jour là étaient présents Olga ERDOGDU et X Y et qu’à sa connaissance seul ce dernier déjeunait à l’Hippopotamus, il n’en demeure pas moins qu’alors que X Y a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, la société LAMORAL EURADENTAIRE ne verse aux débats :

— ni une attestation de l’autre salariée certifiant que ce ne serait pas elle qui aurait mis ce document dans la photocopieuse

— ni l’original de la fiche en question

— ni aucun élément de nature à établir que cette fiche aurait été maquillée par X Y pour en faire un usage délictueux afin de se faire rembourser des frais non exposés

Attendu que la preuve de ce que X Y aurait commis les faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement n’est donc aucunement rapportée ;

Attendu qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée de ce chef et d’allouer à X Y , outre le salaire de la mise à pied , l’indemnité de préavis et les congés payés afférents qu’il sollicite , une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intér’ts pour rupture abusive ;

Attendu en outre qu’accusé injustement de fraude, X Y a subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à 4 000,00 euros ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, succombant, la société LAMORAL EURADENTAIRE supportera ses frais irrépétibles et les dépens

Par ces motifs

Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a condamné la société LAMORAL EURADENTAIRE à payer à X Y 1 067,14 euros (mille soixante sept euros et quatorze centimes) au titre des frais

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant

Condamne en outre la société LAMORAL EURADENTAIRE à payer à X Y:

-4 573,47 euros ( quatre mille cinq cent soixante treize euros et quarante sept centimes)de rappel sur commissions

-3 914,20 euros( trois mille neuf cent quatorze euros et vingt centimes) d’indemnité de préavis et 391,92 euros (trois cent quatre vingt onze euros et quatre vingt douze centimes) de congés payés afférents

-10 000,00 euros (dix mille euros )de dommages-intérêts pour rupture abusive

-4 000,00 euros (quatre mille euros )de dommages – intérêts en réparation de son préjudice moral

-3 462,56 euros (trois mille quatre cent soixante deux euros et cinquante six centimes) de rappel de salaire de la mise à pied et 346,25 euros (trois cent quarante six euros et vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents

-1 500,00 euros (mille cinq cents euros ) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal :

— à compter du 20 juillet 2004, date de la réception par la société LAMORAL EURADENTAIRE de la convocation en conciliation

— à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire confirmées en appel

— à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire qu’elle alloue

Déboute la société LAMORAL EURADENTAIRE de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d’appel .

Le Greffier, Le Président,

S. LAWECKI F. A

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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