Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2006, n° 06/00795
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 14 déc. 2006, n° 06/00795 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 06/00795 |
Sur les parties
Texte intégral
DOSSIER N°06/00795
ARRÊT DU 14 Décembre 2006
6e CHAMBRE
AK/LP
COUR D’APPEL DE DOUAI
6e Chambre – N° 06/723
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2006, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 24 JANVIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A G B Q
né le XXX à XXX
Fils de A B et de M N Paulette
De nationalité française
Demandeur d’emploi
Demeurant : XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître TAVERNIER Philippe, avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
appelant,
S O T U C
Agissant en son nom personnel mais également en sa qualité d’héritière et conjoint successible de Monsieur B C
Demeurant : XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI
C D
Agissant en son nom personnel mais également en qualité d’héritier de son père Monsieur B C
. E C, née le XXX à RAMBOUILLET, petite fille de Monsieur B C fille de Monsieur D C, représentée par ce dernier en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure
Demeurant : XXX
Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI
C X
Agissant en son nom personnel mais également en sa qualité d’héritière de son père Monsieur B C
. O P C, née le XXX à XXX, petite fille de Monsieur B C, fille de Madame X C, représentée par sa mère agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure
Demeurant : XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI
C F épouse Y
En son nom personnel mais également en sa qualité d’héritière de son père Monsieur B C
. R H B Y, né le XXX AU MANS, petit fils de Monsieur B C, fils de Madame
C F épouse Y, représenté par sa mère agissant en qualité d’administratrice légale de son fils mineur
Demeurant : XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (C.P.A.M.)
XXX
Partie intervenante, intimé, non comparante,
XXX
Société d’Assurance Mutuelle
Siège social : XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Partie intervenante, appelante, représentée par Maître BRIOLLET Ingrid, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître FABRE Hélène, avocat au barreau de PARIS, et Maître MEIGNIE Bertrand, avocat au barreau de DOUAI
LA MUTUELLE ASSURANCE MALADIE MERCER
Siège : XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie intervenante, intimée, non comparante,
S.A. WIART
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Civilement responsable de son préposé G A
Partie intervenante, appelante, représentée par Maître MEIGNIE Bertrand, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Henriette O,
Conseillers : H Z,
I J.
GREFFIERE : K L aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2006, après renvoi du 19 Juin 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport ;
A G n ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 Décembre 2006
à 09 Heures 00.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, la Présidente, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable le condamné.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
L. L H. O
Textes cités dans la décision