Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2006, n° 06/00795

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 14 déc. 2006, n° 06/00795
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 06/00795

Texte intégral

DOSSIER N°06/00795

ARRÊT DU 14 Décembre 2006

6e CHAMBRE

AK/LP

COUR D’APPEL DE DOUAI

6e Chambre – N° 06/723

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2006, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 24 JANVIER 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A G B Q

né le XXX à XXX

Fils de A B et de M N Paulette

De nationalité française

Demandeur d’emploi

Demeurant : XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître TAVERNIER Philippe, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

appelant,

S O T U C

Agissant en son nom personnel mais également en sa qualité d’héritière et conjoint successible de Monsieur B C

Demeurant : XXX

Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI

C D

Agissant en son nom personnel mais également en qualité d’héritier de son père Monsieur B C

. E C, née le XXX à RAMBOUILLET, petite fille de Monsieur B C fille de Monsieur D C, représentée par ce dernier en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI

C X

Agissant en son nom personnel mais également en sa qualité d’héritière de son père Monsieur B C

. O P C, née le XXX à XXX, petite fille de Monsieur B C, fille de Madame X C, représentée par sa mère agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure

Demeurant : XXX

Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI

C F épouse Y

En son nom personnel mais également en sa qualité d’héritière de son père Monsieur B C

. R H B Y, né le XXX AU MANS, petit fils de Monsieur B C, fils de Madame

C F épouse Y, représenté par sa mère agissant en qualité d’administratrice légale de son fils mineur

Demeurant : XXX

Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître CARLIER O Hélène, avocat au barreau de DOUAI

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (C.P.A.M.)

XXX

Partie intervenante, intimé, non comparante,

XXX

Société d’Assurance Mutuelle

Siège social : XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Partie intervenante, appelante, représentée par Maître BRIOLLET Ingrid, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître FABRE Hélène, avocat au barreau de PARIS, et Maître MEIGNIE Bertrand, avocat au barreau de DOUAI

LA MUTUELLE ASSURANCE MALADIE MERCER

Siège : XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Partie intervenante, intimée, non comparante,

S.A. WIART

XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Civilement responsable de son préposé G A

Partie intervenante, appelante, représentée par Maître MEIGNIE Bertrand, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Henriette O,

Conseillers : H Z,

I J.

GREFFIERE : K L aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Avocat Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Octobre 2006, après renvoi du 19 Juin 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur Z en son rapport ;

A G n ses interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.

La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 Décembre 2006

à 09 Heures 00.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, la Présidente, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable le condamné.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

L. L H. O

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2006, n° 06/00795