Cour d'appel de Douai, 27 décembre 2007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 27 déc. 2007
Juridiction : Cour d'appel de Douai

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°2863 DU 27 décembre 2007

LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI

composée de :

— Monsieur MONIER, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 octobre 2007 en remplacement de Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z et Madame A, Présidents de la Chambre de l’Instruction, empêchés,

— Monsieur B, Monsieur C, Conseillers,

Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale,

Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier,

En présence de Monsieur LELEU, Substitut Général,

Réunie à l’audience publique du 27 décembre 2007,

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BETHUNE (Cabinet de Mademoiselle D),

CONTRE :

E P

Né le XXX à XXX

Sans profession,

Demeurant : XXX

XXX

comparant

MIS EN EXAMEN POUR : tentative de viol, viols, viols, viols sur mineure de quinze ans, viols, violences volontaires sans interruption totale de travail par concubin, viols, violences volontaires sans interruption totale de travail par concubin, viols sur mineure de quinze ans,

Détenu à la maison d’arrêt de LAON, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 30 mars 2006, ordonnances de prolongation de détention provisoire des 20 mars 2007 à compter du 27 mars 2007, 25 septembre 2007 à compter du 27 septembre 2007,

Ayant pour avocats Maître TABARY Géry Avocat au barreau de BETHUNE – Maître BOUCHAILLOU Cyrille Avocat au barreau de LAON

PARTIES CIVILES :

K L,

XXX

non présente,

Ayant pour avocat Me BLEITRACH, 8, XXX

F M,

XXX

non présent,

Ayant pour avocat Me COLPAERT, 47, XXX

Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 3 décembre 2007,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 décembre 2007, rejetant cette demande,

Vu la copie et la notification données à E P le 11 décembre 2007,

Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de E P le 10 décembre 2007,

Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par E P le 12 décembre 2007 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 12 décembre 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 24 décembre 2007,

Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 21 décembre 2007, d’une part au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à E P), d’autre part aux parties civiles et aux avocats des parties, pour leur indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,

Vu la notification faite à E P le 21 décembre 2007,

Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,

Après avoir entendu :

— Monsieur B, en son rapport,

— E P, comparant, en ses explications,

— Le Ministère public en ses réquisitions,

— La personne mise en examen ayant eu la parole la dernière,

Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l’article 200 du Code de procédure pénale,

a statué ainsi qu’il suit en la présente audience :

EN LA FORME :

Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale. Il est donc recevable.

AU FOND :

Le 26 mars 2006, vers 1 heure 15, M F se présentait aux services de police pour signaler la disparition de sa fille, N F, âgée de quinze ans, à l’issue d’une soirée en compagnie de O H qui lui avait indiqué qu’un dénommé P E avait emmené son amie contre son gré à bord d’une Ford Sierra.

Vers 4 heures, les fonctionnaires de police retrouvaient la jeune fille qui s’était réfugiée chez un habitant de Leforest. Elle leur confiait avoir été violée à deux reprises par P E et avoir réussi à s’échapper de sa voiture stationnée au bout d’une ruelle dès que son agresseur s’était endormi. Suivant ses indications, les policiers interpellaient l’intéressé à bord de son véhicule dans lequel il dormait encore.

Lors de son audition, N F expliquait que le 25 mars 2006 vers18 heures, elle se promenait avec O H lorsqu’elle avait croisé P E en compagnie de Q G. Elle avait fait la connaissance du premier quelques temps auparavant dans une grande surface. Il leur avait proposé de monter à bord de son véhicule et avait insisté pour qu’ils passent ensemble la soirée. Après avoir bu un verre dans un café et avoir mangé au 'Flunch', il refusait de les raccompagner et les conduisait devant une maison isolée à proximité de Leforest où habitaient un couple et ses enfants.

Sur place, P E avait consommé une grande quantité d’alcool avant de remonter dans la voiture et de l’emmener seule avec lui prétextant vouloir lui parler. Malgré ses menaces de sauter du véhicule, il l’avait rattrapée par son blouson en le déchirant sous l’aisselle droite avant de s’arrêter à proximité des bois. Il l’avait alors déshabillée de force, lui avait léché la poitrine, avait touché son sexe et avait essayé de la contraindre à le masturber. Il avait cependant cessé ses agissements devant l’intervention de O H, Q G et un inconnu muni d’une hache qui l’avait entendue crier.

Ils avaient tous réintégrés la voiture. Sur le chemin, P E s’était à nouveau arrêté, était parvenu à faire descendre O H et Q G et était reparti. Il s’était stationné sur le trottoir en plaçant la portière passager contre un mur et l’avait à nouveau déshabillée. Il l’avait touchée au niveau du sexe et l’avait violée d’abord avec les doigts puis avec le sexe. Après avoir cherché le reste du groupe, il s’était arrêté dans une ruelle et l’avait violée une seconde fois en éjaculant en elle et sur son corps. Il s’était finalement endormi, lui permettant de s’échapper.

Q G et O H confirmaient le récit de N F. Ils précisaient qu’ils étaient intervenus la première fois après avoir aperçu un homme muni d’une hache qui avait été alerté par les cris d’une jeune fille. Sur les lieux, ils avaient pu constater que P E avait le pantalon baissé et était allongé sur N. Ils faisaient état du sentiment de peur qui habitait la jeune fille, ajoutaient que l’intéressé avait obtenu la remise des portables des deux jeunes filles avant de s’éloigner avec N F.

Entendu, P E livrait un déroulement identique de la soirée mais précisait que N F, qui avait consommé de l’alcool, consentait aux rapports sexuels. Lors de leur première échappée, elle avait certes crié mais il était en train de reprendre sa place au volant lorsque le reste du groupe était intervenu. Il précisait avoir confisqué les portables des deux jeunes filles car ceux-ci n’arrêtaient pas de sonner, ce qui l’irritait.

Lors d’une confrontation, chacun maintenait sa position.

Le médecin légiste indiquait que la jeune fille pouvait entretenir des relations sexuelles complètes sans être déflorée. Il relevait également un petit piqueté ecchymotique violacé récent à la partie inféro-interne de la cuisse droite ainsi qu’une zone excoriative de la région vulvaire se prolongeant sur la paroi postérieure du vagin à son origine, lésions récentes et pouvant être occasionnées lors de relations sexuelles.

Le 27 mars 2006, une information était ouverte à l’encontre de P E des chefs de tentative de viol et viols sur mineur.

Le même jour, P E qui ne désirait faire aucune déclaration devant le magistrat instructeur, était mis en examen des chefs de tentative de viol et viols sur la personne de N F.

Réinterrogé le 26 avril 2006, il maintenait sa version des faits, déclarant ne pas avoir eu connaissance de l’âge de N malgré les dires de Q G et ne pas avoir su que les deux jeunes filles avaient eu l’intention de rentrer chez elles.

Entendue en qualité de partie civile, N F relatait une nouvelle fois les faits et son opposition aux relations sexuelles avec le mis en cause.

Les résultats de l’expertise génétique ordonnée le 3 avril 2006 confirmaient la présence d’une trace d’ADN masculin compatible avec celui de P E.

Sur commission rogatoire, étaient entendus R S et T U, couple d’amis du mis en examen. Ils précisaient que le 25 mars 2006 vers 21 heures, P E était passé à leur domicile en compagnie d’un garçon et de deux filles qui paraissaient assez jeunes, une de quinze ans et l’autre de dix huit ans dont ils ignoraient l’identité.

P E leur avait proposé de boire du whisky qu’il avait lui-même consommé mais ses invités avaient refusé. Pendant ce temps, une jeune fille se trouvant à l’arrière du véhicule lui avait demandé à plusieurs reprises de la reconduire chez elle, ce qu’il avait refusé.

T U avait remarqué que les jeunes filles semblaient paniquées.

V W précisait que son amie N F lui avait confié avoir été violée dans le véhicule d’un 'mec vieux’ qu’elle avait rencontré à Cora après la ducasse où elle s’était rendue avec O H. La victime lui avait relaté les faits en pleurant et lui avait semblé très choquée. Elle estimait que la partie civile n’avait pas pu être intéressée par le mis en examen compte tenu de son âge.

I AA, ancienne concubine de P E, âgée de 14 ans au moment de leur rencontre, dénonçait sa violence et son appétit sexuel qu’il n’hésitait pas à satisfaire en usant de la force. Elle avait profité de son incarcération pour rompre l’emprise qu’il avait sur elle et se réfugier chez ses parents.

AB AC dénonçait également sa violence lors de la vie commune notamment lorsqu’elle refusait les relations sexuelles pour lesquelles il était très demandeur. Elle avait 17 ans lors de leur rencontre et avait très peur de lui.

AD AE et son épouse avaient accueilli N et son ami vers 00 heure 15 et les avait reconduites à leur domicile. Il relevait que la jeune fille 'faisait pitié', était en pleurs, semblait affolée et perdue.

L’expertise psychologique de N F, déposée le 18 septembre 2006, ne mettait en évidence aucun trouble de la personnalité chez une adolescente fragile, influençable, sensible à l’intérêt qu’on lui porte et dès lors vulnérable. Des troubles réactionnels qui entraient dans un tableau de stress post-traumatique tels que troubles du sommeil, réminiscences récurrentes des faits, sentiment de honte et de culpabilité, de l’anxiété. L’expert ne relevait aucune tendance à la fabulation, à l’exagération ou au mensonge chez l’adolescente qui, au contraire, s’attachait à rester au plus près des faits et percevait sa responsabilité pour avoir accepté de monter dans la voiture d’un inconnu.

Lors d’une confrontation organisée le 20 octobre 2006, N F maintenait ses accusations tandis que P E réitérait ses dénégations.

Le 24 novembre2006, le procureur de la République, au vu des déclarations de divers témoins (D.75, D.76, D.79 et B.67) délivrait un réquisitoire supplétif afin qu’il soit instruit sur des faits de viols, viol sur mineure de 15 ans, et de violences par conjoint non suivi d’incapacité totale de travail.

Le 23 novembre 2006, le juge d’instruction procédait à une nouvelle confrontation entre P E et N F faisant suite à celle du 20 octobre 2006.

P E ne pouvait expliquer les raisons pour lesquelles Q G était intervenu, armé d’une hache en criant 'il est en train de la violer’ pas plus que celles qui avaient poussé Mademoiselle F à déclarer à ce dernier que P E avait tenté de la violer.

Il ne donnait pas davantage d’explications plausibles sur le fait qu’il s’était emparé des téléphones portables de AG F et H, lesquelles, en dépit de l’incident qui venait de se produire, avaient néanmoins, en compagnie de Monsieur G, pris place dans le véhicule de P E afin qu’il les raccompagnât chez elles.

Il accusait de mensonges O H et Q G quant aux circonstances dans lesquelles, peu de temps après, il était parvenu à les faire sortir de sa voiture et à s’isoler de nouveau avec la victime, laquelle pleurait tout au long de la confrontation à l’évocation du viol qui lui avait été imposé en rase campagne, expliquant qu’elle avait profité de ce que son agresseur se fût endormi pour s’enfuir en pleine nuit, jusqu’à ce qu’aux environs de quatre heures du matin, elle fût recueillie dans une habitation.

Lorsque le juge d’instruction entendait P E, sans le mettre supplétivement en examen, sur les violences accompagnées de viols qu’il avait fait subir à quatre de ses ex-compagnes, il soutenait, en dépit de leurs déclarations précises et circonstanciées, qu’elles étaient tout aussi intéressées que lui pour avoir de constantes relations sexuelles, y compris pendant la grossesse de l’une d’entre elle.

Il niait que sa relation avec I AA eût débuté par un viol, dans sa voiture, alors qu’elle était âgée de 14 ans.

Le 13 février 2007, le juge d’instruction entendait I AA en qualité de témoin.

Celle-ci narrait au magistrat les modalités de sa rencontre avec P E et leur vie commune pendant quatre années émaillées de violences perpétrées sans explication et de séparations liées à son placement en famille d’accueil.

Elle expliquait que leur relation avait débuté par un viol, P E, conscient qu’elle n’était pas consentante, la tenant de force par les mains pendant l’acte.

Elle décrivait le père de son premier enfant comme un 'obsédé', un 'coureur de jupons’ selon ses expressions.

Elle niait tout sentiment de vengeance.

Entendue le 14 février 2007 par le juge d’instruction, la soeur de I AA, AF AA, avec qui P E avait également entretenu une relation, décrivait celui-ci comme un être violent l’ayant forcé à plusieurs reprises à avoir des rapports sexuels, ne tenant pas compte de ses refus.

Le 26 février 2007, le juge d’instruction entendait AB AC qui avait entretenu pendant 5 ans une relation avec P E, débutée lorsqu’elle avait 16 ans et émaillée de violences y compris lorsqu’elle était enceinte.

Elle faisait état de menace avec un couteau, un pistolet et de relations sexuelles imposées, P E éprouvant le besoin d’accomplir des actes de cette nature plusieurs

fois par jour.

Elle précisait qu’il l’avait même attachée au lit, et qu’ayant réussi à s’échapper, il l’avait poursuivie, y compris dans la rue avec un couteau.

Le 20 mars 2007, le juge d’instruction entendait P E et le mettait supplétivement en examen pour les faits de viols sur mineure de quinze ans, de viols, et de violences volontaires sans ITT par concubin, commis sur les personnes de I AA, AF AA et AB AC.

Au cours de cet interrogatoire, P E niait les faits lui étant reprochés et proférait des menaces et des propos insultants à l’égard de ses compagnes.

Il finissait concéder leur avoir infligé quelques gifles mais contestait tout fait de viol, arguant d’un complot fomenté par les jeunes femmes.

Le 29 mars 2007, le juge d’instruction entendait Q G qui confirmait ses déclarations initiales. Il maintenait notamment que P E avait indiqué, au cours de son périple, qu’il ramènerait N F et son amie quand il l’aurait décidé. Le témoin ajoutait que le mis en cause avait subtilisé leurs portables lorsqu’elle avaient tenté de joindre leurs parents. Il faisait également état de la peur de N dont il indiquait ignorer l’âge.

Le 23 mai 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai confirmait l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 mai 2007 rejetant la demande de mise en liberté présentée par P E le 3 mai 2007 aux motifs que ce dernier n’avait pas hésité à proférer des menaces à l’égard des victimes devant le juge d’instruction et que le maintien en détention était également indispensable pour prévenir le renouvellement de l’infraction, P E ayant été condamné le 14 février 2006 pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par le tribunal de Béthune.

Le 8 juin 2007, la mesure de confrontation organisée par le juge d’instruction entre P E et Q G (D 177) était perturbée et interrompue en raison de l’attitude agressive de P E faisant suite, notamment, aux déclarations de Q G confirmant que AG F et H souhaitaient que P E les raccompagne chez elles

Le 12 octobre 2007, le juge d’instruction entendait P E (D 201) et le mettait supplétivement en examen pour les faits de tentatives de viol et viols sur mineure de quinze ans commis entre courant 1989 et courant 1991 sur la personne d’AI E née le 1er juin 1984, cette dernière ayant indiqué le 9 octobre 2007 (D 199) que son frère P E l’avait agressé sexuellement lorsqu’elle avait 5 et 6 ans, lui ayant introduit à plusieurs reprises un ou plusieurs doigts dans son sexe (page 3).

Le 12 octobre 2007, P E (D 201-page 2 ) confirmait que 'tout ce qu’ont dit ses soeurs, c’est la vérité', indiquant avoir lui-même été victime de ce type de faits de la part du beau-frère de son père (D 201- page 4).

Lors de la mesure de confrontation organisée le 10 décembre 2007 par le juge d’instruction entre P E et I AA, cette dernière confirmait les faits tels qu’énoncés lors de son audition du 13 février 2007, faits contestés par P E (D 202 page 5) qui les expliquaient par une vengeance, précisant n’avoir jamais eu de sentiments pour I et AF AA, allant jusqu’à indiquer qu’il 's’en servait comme de femmes de ménages'.

Lors de la mesure de confrontation organisée le 10 décembre 2007 par le juge d’instruction entre P E et AF AA, cette dernière confirmait les faits tels qu’énoncés lors de son audition du 14 février 2007, faits contestés par P E (D 203 page 6) qui les expliquaient par une vengeance issue du fait qu’il 'l’a trompée au moins 300 fois en un an… devant elle, à la maison’ précisant même qu’il 'emmenait des filles dans sa voiture quand il y avait une fille qui lui plaisait…'.

L’avis à partie prévue par l’article 175 du code de procédure pénale et l’OSC aux fins de règlement sont intervenus le 12 décembre 2007.

****

P E, né le XXX, est célibataire et déclare avoir eu onze enfants de sept mères différentes.

Au jour de son interpellation, il n’exerçait aucune activité professionnelle mais percevait environ 600 euros par mois à titre de pension d’adulte handicapé.

Son casier judiciaire porte trace de vingt-deux condamnations notamment pour des faits de vols, violences, outrage, dégradation, infraction au code de la route, menace de mort, extorsion de fond, séquestration avec libération avant le septième jour.

Le 14 février 2006, il était condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Béthune à 8 mois d’emprisonnement pour atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans.

L’expertise psychologique de P E, déposée le 18 août 2006, ne mettait en évidence aucun trouble psychopathologique structuré patent chez un homme à l’intelligence supérieure à la moyenne, peu mature, dont l’affectivité fonctionne sur un registre égocentrique, sur le principe du plaisir dans l’instant présent sans anticiper la portée de ses actes. Selon l’expert, le sujet semble fuir toute contrainte et tout débat moral, adopte des conduites de prestance et s’inscrit dans le 'don-juanisme'. Il met peu de limites dans sa sexualité et le choix de ses partenaires dont la multiplicité joue une fonction de réassurance quant à son narcissisme, particulièrement fragile suite aux traumatismes de son enfance carencée et à la maladie dont il dit souffrir. Il reste dans une quête perpétuelle et désordonnée de la restauration narcissique.

Ses capacités d’évolution demeurent limitées et un risque de récidive n’est pas à exclure même s’il n’est pas dangereux au sens psychopathologique, malgré une importante impulsivité.

Au cours de sa détention ont eu lieu de multiples incidents disciplinaires dont récemment des menaces de mort à l’égard d’une directrice de structure de la maison d’arrêt.

P E se plaignait de problèmes de santé ayant pu influer son comportement et sa mémoire, une expertise neurologique était diligentée.

Le docteur J concluait que la chorée de Huntington dont est atteint P E ne s’était en rien aggravée depuis 2004 et n’avait pu influencer son comportement, ni modifier ou altérer sa perception de celui des autres.

Il considérait son état de santé entièrement compatible avec son maintien en détention, estimant qu’on pouvait raisonnablement présumer que sa maladie évoluera que peu ou pas dans un délai de 2 à 3 ans, n’émettant aucun pronostic au-delà.

* * * *

Au soutien de sa décision de rejet de la demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention relève tant le risque de pression sur les victimes par un mis en cause qui conteste de manière souvent agressive les faits énoncés de manière concordante par plusieurs victimes et témoins que le risque de réitération, en visant la récente condamnation pour des faits de même nature.

***

Attendu que des éléments de l’information tels que ci-dessus résumés, il résulte à l’encontre de P E des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés, dont le nombre n’a cessé d’augmenter, ayant d’ailleurs reconnu ceux de viols dénoncés par sa soeur, AI E, et pour lesquels il a été mis en examen le 12 octobre 2007 ;

que les déclarations concordantes des multiples victimes confirmées par des témoignages s’insèrent parfaitement dans ce contexte initial et familial qui proviendrait de faits qui auraient été commis à son encontre ;

que les circonstances déjà relevées le 23 mai 2007 conservent toute leur pertinence et se trouvent même amplifiées par la reconnaissance par P E de nouveaux faits commis à l’encontre de sa soeur ;

qu’ainsi, afin de prévenir tant le renouvellement de l’infraction que les pressions sur les victimes, P E étant mis en cause pour de multiples faits et ayant été encore récemment condamné pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, un contrôle judiciaire aussi strict soit-il n’est pas de nature à atteindre ces objectifs ;

qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;

Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFS

Reçoit l’appel,

Le dit mal fondé,

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,

L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

XXX

10e et dernière page (FC)

audience du 27 décembre 2007

2007/02231

aff. : E P

BE4/06/6

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