Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 08/01019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 sept. 2008, n° 08/01019
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/01019
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 27 mars 2008

Texte intégral

ARRET DU

30 Septembre 2008

N° 1473-08

RG 08/01019

ARM/AL

JUGT

Conseil de Prud’hommes de Y

EN DATE DU

28 Mars 2008

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. Z A

XXX

59190 Y

Représenté par Me Didier RICHARD (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SAS MIHDF

XXX

59190 Y

Représentée par Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

M. X

: PRESIDENT DE CHAMBRE

XXX

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2008

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. X, Président et par M-A PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA CRÉDIT IMMOBILIER DES HAUTS DE FRANCE

( SACI HDF) était l’associée unique de la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE (MIHDF) dont l’activité consiste en la conception, la réalisation, la construction et la commercialisation de maisons individuelles.

Courant 2001, la SACI HDF a entrepris de recruter un nouveau gérant pour la société MIHDF afin de remplacer B C devant partir en retraite le 30 novembre 2001.

Z A a présenté sa candidature et a été recruté, suivant un protocole d’accord, en tant que co-gérant à compter du 1er octobre. La société devait être transformée le 1er décembre en SAS et Z A devait en devenir le Président. Dans l’hypothèse d’une transformation différée Z A devait rester gérant unique.

Le 29 décembre 2004, la SACI DE LILLE a absorbé la SACI HDF et a cédé l’intégralité de ses parts sociales dans la MIHDF à sa filiale, la SAS HOLDING IMMOBILIÈRE DU SQUARE FOCH.

Le 28 décembre 2005 la HOLDING IMMOBILIÈRE DU SQUARE FOCH a avisé Z A qu’elle entendait mettre fin à son mandat de gérant, ce qui fut décidé en janvier 2006 avec effet au 31 janvier.

Le 7 août 2006 la SARL MIHDF a été transformée en SAS.

Z A a saisi le 15 février 2007 le conseil de prud’hommes d’Y en vue de voir constater l’existence d’un contrat de travail, l’absence de motifs dans la lettre de licenciement et obtenir les sommes afférentes à une rupture estimée sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 mars 2008 la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente matériellement au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance d’Y et a condamné Z A à payer à la SAS MIHDF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Z A a régulièrement formé contredit à ce jugement. Il demande à la cour de :

— constater qu’il est lié par un contrat de travail avec la SAS MIHDF

— évoquer le fond du litige

— condamner en conséquence la SAS MIHDF à lui payer les sommes de :

  • 14 735,63 euros au titre de l’indemnité de préavis, sous déduction de l’acompte versé
  • 2 210 euros à titre de congés payés sur préavis
  • 21 590 euros au titre de l’indemnité de licenciement
  • 8 422 euros à titre de rappel de congés payés
  • 64 273,48 euros à titre de rappel de salaires, versements de primes

ces sommes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes

  • 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— à titre subsidiaire condamner la SAS MIHDF au paiement de 5 465 euros pour non respect de la procédure de licenciement

— en toute hypothèse, condamner la SAS MIHDF aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS MIHDF sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Z A et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la compétence :

Attendu que Z A fait valoir qu’aux termes du protocole d’accord l’associé unique ne lui reconnaissait aucune des prérogatives du gérant en tant qu’organe de la société, que l’associé a émis des fiches de paie mentionnant la convention collective applicable et a prélevé sur son salaire des cotisations ASSEDIC, démontrant par là qu’il le considérait comme un salarié et non comme un organe de la SARL qu’il contrôlait, qu’au cours du conseil d’administration de la SACI HDF du 10 octobre 2003, il a été fait référence à son contrat de travail ainsi qu’à celui de B C dont il a repris les fonctions ; qu’il soutient également qu’il était soumis à un lien de subordination puisque son employeur fixait des objectifs à atteindre et les conditions pour y arriver et qu’il se trouvait dans un état de dépendance complète à l’égard de l’actionnaire unique de MIHDF ;

Attendu que la SAS MIHDF fait valoir que la révocation d’un mandat social n’est pas de la compétence du conseil de prud’hommes à défaut d’existence d’un contrat de travail ; qu’elle soutient que si les affirmations de Z A étaient justifiées, son employeur serait alors la SACI HDF et non la SAS MIHDF qui d’ailleurs n’était pas partie au protocole d’accord, que le lien de subordination invoqué par Z A vise exclusivement la SACI HDF et qu’il n’établit aucun lien de subordination avec la HOLDING IMMOBILIÈRE DU SQUARE FOCH ;

Qu’elle affirme que Z A n’était titulaire que d’un mandat social et que c’est par erreur qu’il a été fait référence à un contrat de travail lors du conseil d’administration de la SACI HDF ;

Attendu que Z A a bien été recruté pour exercer la gérance de la SARL MIHDF ; qu’en application du protocole d’accord il ne pouvait certes pas conclure des emprunts autres que les prêts et dépôts consentis par le ou les associés, acheter, vendre ou échanger tout fonds de commerce, ou immeuble autre que les maisons individuelles entrant dans l’objet social, prendre une participation dans une société, association ou groupement ou constituer des sûretés, sans l’accord de l’associé unique ;

Que toutefois, en dehors de ces limitations de pouvoirs qui s’appliquaient déjà à son prédécesseur, il est justifié par les pièces produites que Z A assurait la gestion du personnel (embauche, pouvoir disciplinaire, fixation des congés, formation…), représentait la société en justice, assurait les relations notamment avec la délégation du personnel, avec la clientèle, les sous-traitants, les fournisseurs, avait la signature sur le compte de la société, visait les factures pour paiement, établissait les déclarations fiscales, signait les contrats avec la clientèle, convoquait l’associé aux assemblées générales ;

Attendu qu’il avait pour objectifs, suivant le protocole d’accord, de contenir la perte d’exploitation pour l’exercice 2002 et de parvenir à un résultat d’exploitation bénéficiaire de 5% du capital social pour l’exercice 2003 ; qu’à défaut d’y parvenir au 31 décembre 2003, la SACI HDF s’était réservée la possibilité de mettre fin à ses fonctions de gérant, sous réserve d’un préavis de trois mois ; que ces objectifs relèvent bien de ceux qui peuvent être assignés à un gérant ;

Attendu que ce protocole ne fait aucune référence à un contrat de travail ; que la mention d’un contrat de travail au cours du conseil d’administration de la SACI HDF du 10 octobre 2003 est en contradiction avec les autres éléments du dossier dès lors que :

— dans un courrier du 20 décembre 2004 la SACI DE LILLE qui envisageait d’absorber la SACI HDF indiquait à Z A que suivant ce qu’il lui avait précisé, il n’avait aucun contrat de travail et qu’elle s’engageait dès lors à ne pas mettre fin à son mandat entre la fusion et le 31 décembre 2005 et à lui proposer un contrat de travail dans le groupe en cas de révocation du mandat postérieurement

— le 25 août 2005, Z A lui-même a sollicité le remboursement des cotisations ASSEDIC, le nouvel actionnaire l’ayant informé que son statut de gérant n’autorisait pas une prise en charge par l’ASSEDIC

— le 20 décembre, il a rempli un formulaire adressé par l’ASSEDIC en mentionnant ne disposer d’aucun contrat de travail

— le 2 mai 2006 ses cotisations lui ont été remboursées

— B C, son prédécesseur, était bien salarié mais de la SACI HDF et non de la SARL MIHDF dont il était le gérant

— les bulletins de salaire de Z A, contrairement à ce qu’il soutient, n’étaient pas émis par la SACI HDF mais par une société tierce à la demande de la SAS MIHDF, dont les factures étaient payées par Z A lui-même, étant observé que la SAS MIHDF n’est pas contredite quand elle indique que le gérant maîtrisait le contenu des fiches de paie

Attendu qu’au vu de ces éléments, il n’est pas établi l’existence d’un contrat de travail entre Z A et la SAS MIHDF ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que la SAS MIHDF ne démontre ni le caractère abusif de la procédure, ni l’existence d’un préjudice ; qu’elle sera déboutée de sa demande ;

Attendu que succombant en son recours, Z A sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré et y ajoutant

Déboute la SAS MIHDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne Z A à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Z A aux dépens du recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. A PERUS M. X

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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