Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/01021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 21 déc. 2012, n° 12/01021
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/01021
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 19 février 2012, N° 10/00208

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

21 Décembre 2012

N° 2102-12

RG 12/01021

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE

en date du

20 Février 2012

(RG 10/00208 -section 5)

NOTIFICATION

à parties

le 21/12/12

Copies avocats

le 21/12/12

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. E X

XXX

XXX

Représenté par M. K L (Délégué syndical CFDT)

Régulièrement mandaté

INTIME :

Me I Z – Mandataire liquidateur de SARL PMC CONSTRUCTION

XXX

XXX

Non comparant et non représenté AR de convocation signé le 23/07/12

CGEA DE LILLE

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me G FAUGEROUX (avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE)

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Emmanuel MASSON (avocat au barreau de LILLE)

Substitué par Me DEVOCELLE

DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2012

Tenue par M N

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : C D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M N

: PRESIDENT DE CHAMBRE

O P

: CONSEILLER

G H

: CONSEILLER

ARRET : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail en date du 16 février 2009, Monsieur X a été embauché par la société PMC en qualité de maçon polyvalent du bâtiment et de conducteur d’engin, coefficient 185 niveau II, moyennant un salaire mensuel de 1407,50€ pour 151,67 heures.

La société PMC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 octobre 2009, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2009.

Monsieur X a été licencié pour motif économique le 14 décembre 2009.

Le 9 août 2010, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe aux fins de voir fixée au passif de l’entreprise en liquidation, une créance de rappels de salaires et d’indemnités diverses.

Par jugement en date du 20 février 2012, cette juridiction a fixé la créance de Monsieur X au passif de la société PMC aux sommes suivantes :

*2533,79€ au titre du paiement des salaires « droit d’alerte », outre 253,37€ au titre des congés payés afférents,

*76,01€ au titre de la prime de vacances,

*1039,36€ au titre du paiement des congés payés, déduction faite des mois de juillet et août 2009,

*1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la remise sous astreinte de l’attestation ASSEDIC,

Débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 210 de la convention collective, ainsi que de ses demandes en paiement des sommes de 283,40€ au titre des congés payés, 85,02€ au titre de la prime de vacances, 382,89€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 38,28€ au titre des congés payés afférents, de 4500€ au titre du préjudice financier,

Débouté Monsieur X de sa demande de remise du certificat de la caisse des congés payés et de la remise en état du certificat de travail,

Mis hors de cause l’association ONGES INTEMPERIES BTP, caisse de la région Nord,

Dit la décision opposable au CGEA.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2012, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision et, aux termes des écritures déposées le 16 octobre 2012 reprises oralement, forme les demandes suivantes :

Fixer au passif de la société PMC en liquidation les sommes suivantes au titre de sa créance :

*2833,95€ à titre de rappel de salaire avec heures supplémentaires et classification au coefficient 210, maçon polyvalent niveau III position I, pour la période du 16 février au 31 décembre 2009,

*85,02€ au titre de la prime de vacances,

*2533,79€ au titre du paiement des salaires « droit d’alerte », outre 253,37€ au titre des congés payés afférents,

*76,01€ au titre de la prime de vacances,

*382,89€et 38,29€ au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférente,

*1057,92€ correspondant à la déduction au titre des congés payés des mois de juillet et août 2009,

*4500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non respect des dispositions de la convention collective relatives au salaire et aux indemnités de congés payés ;

*1535€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la remise sous astreinte des documents suivants :

Certificat de la caisse des congés payés du Nord Pas de Calais, sur la période du 16 février au 31 décembre 2009,

Certificat de travail à la qualification maçon polyvalent niveau III position I coefficient 210,

Attestation ASSEDIC, conforme à la décision.

Par conclusions déposées le 16 octobre 2012 développées oralement, l’AGS CGEA de Lille, prie la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

Débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 210 de la convention collective, ainsi que de ses demandes en paiement des sommes de 283,40€ au titre des congés payés, 85,02€ au titre de la prime de vacances, 382,89€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 38,28€ au titre des congés payés afférents, de 4500€ au titre du préjudice financier,

Débouté Monsieur X de sa demande de remise du certificat de la caisse des congés payés et de la remise en état du certificat de travail,

fixé la créance de Monsieur X au passif de la société PMC aux sommes suivantes :

*76,01€ au titre de la prime de vacances,

*1039,36€ au titre du paiement des congés payés, déduction faite des mois de juillet et août 2009,

L’infirmer en ce qu’il a accordé à Monsieur X un rappel de salaires et l’indemnité de congés payés afférents au titre de l’exercice de son droit de retrait pour la période du 20 octobre au 30 novembre 2009 ;

Dire que l’AGS CGEA sera tenue à garantie.

L’association congés intempéries du BTP Nord Pas de Calais, demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, l’entreprise n’ayant jamais payé de cotisation.

Maître Z, mandataire liquidateur, régulièrement convoqué comme ayant signé l’accusé de réception, n’a pas comparu.

Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

La demande de rappel de salaire au titre de l’exercice du droit de retrait

Monsieur X a subi une retenue de salaire à compter du 20 octobre 2009.

Il explique qu’il a refusé de prendre le volant d’un véhicule équipé de pneus lisses, dépourvu de phares et dont l’attestation d’assurances était expirée depuis le 12 septembre 2009.

L’article L4131-1 dispose que « le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. L’alinéa 2 précise qu’ « il peut se retirer d’une telle situation ».

L’AGS fait valoir d’une part que la preuve de la situation de danger n’est pas établie, d’autre part que faute d’avoir alerté l’employeur conformément aux dispositions de l’article L4131-1 du code du travail, Monsieur X n’était pas fondé à se prévaloir de son droit de retrait.

Il apparaît à la lecture du jugement que l’employeur qui a comparu devant le conseil de prud’hommes n’a pas contesté les circonstances du droit de retrait. En outre, Monsieur Y a attesté que le 27 octobre 2009 à 7heures, l’employeur a ordonné à Monsieur X et à une autre salariée, Madame A B de « prendre le camion sachant qu’il n’était pas aux normes de sécurité ».

Par ailleurs, l’article L4131-1 susvisé ne subordonne pas l’exercice du droit de retrait à l’exercice préalable du droit d’alerte, et selon l’article L4131-3 du même code, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé une créance de rappel de salaire au titre de l’exercice du droit de retrait.

La demande de rappel de salaires au titre de la classification de l’emploi d’ouvrier polyvalent

Monsieur X a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent et conducteur d’engins, et tant les bulletins de paie que l’attestation Pôle emploi mentionnaient l’emploi de maçon polyvalent.

La classification est fonction de l’emploi convenu, ou, si elles correspondent à une qualification supérieure, aux fonctions réellement exercées.

La cour ne dispose en l’espèce d’aucune pièce relative aux fonctions effectivement exercées par l’appelant.

Il n’est par ailleurs mentionné dans la classification de la convention collective aucun emploi spécifique d’ouvrier polyvalent.

Selon l’article 12.2 de la dite convention collective, la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois définis par les critères suivants :

Contenu de l’activité

Autonomie et initiative

Technicité

Formation, adaptation et expérience.

Les ouvriers de niveau II exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.

Les compagnons de niveau III, revendiqué par Monsieur X , « exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin’ils peuvent dans l’exécution de ces tâches être assistés d’autres ouvriers. ».

Il en résulte que ni les ouvriers de niveau II ni les ouvriers de niveau III ne se voient pour les besoins de la classification, attribuer une polyvalence dans les tâches, que la polyvalence n’est pas au nombre des critères retenus par la convention collective, de sorte que la mention ouvrier ou maçon « polyvalent » est dépourvue de portée quant à cette classification.

Si l’article 12.5 « polyvalence » invoqué par Monsieur X prévoit une augmentation de rémunération pour les ouvriers de niveau III et IV, c’est en raison de l’acquisition de compétences élargies constatées soit par l’obtention de deux diplômes soit de connaissances professionnelles équivalentes par expérience professionnelle.

Mais, outre que cela suppose être un ouvrier de niveau III, c’est-à-dire remplir les critères et effectuer des tâches correspondant à l’énoncé de la convention collective, ce dont Monsieur X ne justifie pas, il ne démontre pas davantage être titulaire des diplômes exigés ou avoir fait l’acquisition par l’expérience professionnelle de connaissances équivalentes.

En l’absence d’autre élément, Monsieur X sera déclaré mal fondé en sa demande et le jugement confirmé en ce qu’il l’en a débouté.

De même, les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, et à la prime de vacances qui en sont la conséquence, seront rejetées.

La demande d’indemnité de congés payés

Monsieur X qui a pris des congés aux mois de juillet et août 2009, a subi une retenue de salaire pour la période correspondante sans toutefois percevoir d’indemnité de la part de la caisse des congés du bâtiment, faute de cotisation.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due à 1039,36€, fruit de la reconstitution de la somme retenue au mois de juillet 2009, en l’absence de bulletin de paie, à partir de la retenue opérée au mois d’août 2009 pour cinq jours de congé, et de l’attestation ASSEDIC qui fait état de la prise de onze jours de congé.

La remise des documents de fin de contrat

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la remise d’une attestation ASSEDIC corrigée pour tenir compte du rappel de salaire, et dit mal fondé le surplus des demandes, la caisse de congés payés ayant à juste titre été mise hors de cause.

La demande de dommages et intérêts pour non respect des accords collectifs

Monsieur X demande réparation du préjudice subi du fait de la privation des sommes dues. Mais outre qu’il ne caractérise pas le préjudice subi, il ne caractérise pas davantage la mauvaise foi de l’employeur dont l’entreprise a été placée en liquidation, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de cette demande.

Les frais non compris dans les dépens

Monsieur X qui succombe en son appel doit être déclarée mal fondé en cette demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. D A. N

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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