Cour d'appel de Douai, 13 février 2014, n° 13/03298

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 13 févr. 2014, n° 13/03298
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/03298
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2013, N° 12/02546

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/02/2014

***

N° MINUTE : 14/119

N° RG : 13/03298

Ordonnance (N° 12/02546) rendue le 13 Mai 2013

par le Juge de la mise en état de LILLE

REF : PB/CF

APPELANTE

SA SWIFF LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (SA à Conseil d’Administration) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur C D X

né le XXX à GRAVELINES

demeurant

XXX

XXX

représenté et assisté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

Association AGIS, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité

audit siège

XXX

XXX

à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 24 juillet 2013, à personne habilitée

n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2013

tenue par Paul BARINCOU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Françoise GIROT, Président de chambre

Cécile ANDRE, Conseiller

Paul BARINCOU, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2013

*****

Monsieur X a adhéré, le 28 février 1994, à un contrat de groupe «AGIS-RETRAITE» conclu dans le cadre de la loi du 11 février 1994 dite loi Madelin entre l’association AGIS et la société SUISSE aux droits de laquelle se trouve maintenant la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.

Monsieur X et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE sont opposés sur l’interprétation du contrat.

Par acte des 7 et 8 mars 2012, Monsieur X, domicilié en Belgique, a fait assigner l’association AGIS et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le tribunal de grande instance de Lille.

Le siège social de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, désormais situé à Levallois-Perret, était situé à Paris à la date de l’assignation. Celui de l’association AGIS, qui n’a pas constitué avocat, est fixé à Paris.

La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Lille au profit de celui de Paris.

Par ordonnance du 13 mai 2013, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence. Le 6 juin 2013, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 1er août 2013, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demande à la cour de :

Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille, le 13 mai 2013,

La recevoir en son exception d’incompétence.

Déclarer que le tribunal de grande instance de LILLE est territorialement incompétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis,

Ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris ou subsidiairement devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

Condamner Monsieur X à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur X au règlement des frais et dépens.

La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE fait valoir que Monsieur X pouvait effectivement, en application des règles communautaires de compétence territoriale, choisir d’engager son action sur le territoire français plutôt qu’en Belgique. Elle soutient toutefois qu’aucune des parties n’étant domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille, ce dernier ne peut pas être compétent.

Elle ajoute qu’en application des règles nationales, seul le tribunal de grande instance de Paris était compétent au jour de la délivrance de l’assignation.

Elle souligne qu’aucun de ses représentants légaux ne travaille dans son bureau de Roubaix et qu’aucun des salariés qui y travaille n’a le pouvoir d’agir au nom de la société, d’engager cette dernière ou encore de conclure un contrat d’assurance. Elle ajoute que tous les documents contractuels produits en l’espèce sont signés à Paris par son directeur général et que Monsieur X a d’ailleurs transmis sa réclamation au siège social.

La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE soutient que la théorie des 'gares principales’ ne permet donc pas de retenir la compétence du tribunal de grande instance de Lille.

La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE fait en outre valoir que la contestation de Monsieur X ne concerne pas spécifiquement l’activité de son bureau de Roubaix ou les relations commerciales qu’il entretient avec ce dernier mais l’exécution même du contrat, mettant en jeu des questions qui échappent à la compétence de cette agence.

Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2013, Monsieur X demande à la cour de :

Dire mal appelé, bien jugé et confirmer l’ordonnance d’incident entreprise,

Débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions,

Condamner la société SWISSLIFE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Monsieur X fait valoir que l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile et il ajoute que la théorie des gares principales permet de considérer que l’implantation nordiste de cette société constitue un domicile rendant le tribunal de grande instance de Lille compétent par application de l’article 42 du code de procédure civile.

Il ajoute que le tribunal de grande instance de Lille est aussi compétent du fait que le contrat dont l’exécution est à l’origine du litige avait été souscrit à Halluin avec Monsieur Y, désigné comme interlocuteur commercial.

Il fait en outre valoir que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers chaque fois que l’établissement secondaire dispose d’une autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les contractants, et que l’affaire litigieuse se rapporte à son activité.

Il soutient que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que son dossier était géré par la succursale de Lille, où se trouve la direction régionale et au sein de laquelle ses interlocuteurs étaient Madame Z, et Monsieur A B.

DISCUSSION :

Il n’est pas contesté qu’en application des règles communautaires, notamment de l’article 9 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000, Monsieur X pouvait choisir d’engager son action en France plutôt qu’auprès de la juridiction compétente pour son propre domicile, situé en Belgique.

Monsieur X ayant choisi d’engager son action en France, les dispositions du code des assurances retenant la compétence du tribunal de l’assuré ne peuvent pas recevoir application.

La détermination de la juridiction compétente doit donc se faire en application des dispositions du code de procédure civile et plus précisément de son article 42 selon lequel 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur'.

Comme le précise l’article 46 du même code le lieu de conclusion du contrat n’est effectivement pas un chef de compétence territoriale en matière contractuelle.

Le domicile d’une personne morale doit s’entendre non seulement comme le lieu de son siège social tel que fixé par ses statuts mais aussi comme les locaux dont elle dispose et dans lesquels se trouve une personne ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers avec une autonomie certaine vis à vis du siège social.

En l’espèce, Monsieur X n’établit pas que la direction régionale de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE aurait, contrairement à ce qu’elle affirme, le pouvoir de la représenter et disposerait d’une réelle autonomie de gestion, notamment en ce qui concerne l’exécution du contrat conclu entre les parties.

A l’inverse, il convient de constater que le litige n’implique pas spécifiquement la direction régionale de la société et qu’au contraire l’ensemble des documents contractuels ou des courriers adressés à Monsieur X émanent directement du siège social de la société.

Il importe donc peu que Monsieur X ait eu des interlocuteurs commerciaux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille dans la mesure où ces derniers ont systématiquement transmis ses demandes au siège social pour qu’une réponse lui soit apportée par ce dernier sans pouvoir eux-mêmes engager la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.

Il convient donc de retenir que, Monsieur X ayant choisi d’engager son action en France, seul le tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel était situé le siège social des deux défendeurs, était compétent à la date de la délivrance de l’assignation.

L’ordonnance du 13 mai 2013 sera donc infirmée. Compte tenu du déplacement du siège social de la société SWISSLIFE ASSURANCE, seul défendeur à avoir constitué avocat, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Monsieur X qui succombe, en ce qui concerne l’exception d’incompétence, supportera les dépens exposés jusqu’à ce jour et, en conséquence, sera condamné à payer à la société SWISSLIFE une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l’ordonnance rendue le 13 mai 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille,

Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par la société SWISSLIFE ASSURANCE et dit que le tribunal de grande instance de Lille n’est pas territorialement compétent,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

Condamne Monsieur X à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X aux dépens exposés jusqu’à ce jour.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C.DUQUENNE F.GIROT

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Cour d'appel de Douai, 13 février 2014, n° 13/03298