Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 14/01346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2014, n° 14/01346
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/01346
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 4 février 2014, N° 13/00212

Texte intégral

ARRÊT DU

19 Décembre 2014

N° 2444-14

RG 14/01346

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de A

en date du

05 Février 2014

(RG 13/00212 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 19/12/2014

Copies avocats

le 19/12/2014

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme E B

XXX

59190 A

Représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/02361 du 11/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GIN

DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2014

Tenue par K-L M

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cécile PIQUARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

C D

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

I J

: CONSEILLER

K-L M

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Stéphanie LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Onet Propreté Multiservices, implantée sur tout le territoire national et dont l’agence de Lille est située à Wambrechies (Nord) occupe plus de 11 personnes et est soumise à convention collective nationale des entreprises de propreté.

Selon contrat du 11 juin 2009, elle a embauché E B, à temps plein et pour une durée indéterminée, en qualité d’agent de service, niveau AS, échelon IA, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1340,76 €. Ce contrat est devenu à durée indéterminée le 12 juillet 2009.

Par courrier du 5 décembre 2012, son employeur a indiqué à Mme Z que, compte tenu de la réorganisation du site Silliker A auquel elle avait travaillé jusque là, ses nouvelles affectations seraient, à partir du 12 décembre 2012, les suivantes :

'-Du lundi au vendredi de 09 heures à 12h30 à Silliker, soit 3,5 heures/jour;

— Du lundi au vendredi de 16h00 à 19h30 à la DREA soit 3,5 heures/jour'.

Il précisait que 'ces modifications ne représentent pas de changement substantiel de votre contrat de travail et s’imposent donc à vous’ et lui rappelait 'qu’en cas d’absence injustifiée sur ce site à compter de cette date, (elle s’exposerait) à d’éventuelles sanctions pouvant aller jusqu’à la rupture de nos relations contractuelles'.

La salariée ayant sollicité un délai de réflexion, son directeur d’agence lui a rappelé, par courrier du17 décembre, les raisons de cette modification et lui a accordé 'un délai supplémentaire soit une prise de poste effective le jeudi 20 décembre à 16h15 sur la DREAL'. Il exposait à nouveau les raisons pour lesquelles ce changement s’imposait à elle et les sanctions auxquelles elle s’exposait en cas de refus.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre, la société Onet Services a convoqué Mme B à un entretien préalable pour le 2 janvier 2013. Elle lui a notifié le 14 janvier, dans les formes légales, son licenciement immédiat pour faute grave.

Contestant cette décision, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes d’A.

Par jugement du 5 février 2014, celui ci l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par courrier électronique du 3 mars 2014, Mme B a relevé appel de ce jugement.

Elle sollicite la condamnation de la SAS Onet Propreté Multiservices au paiement de :

—  14 451,20 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  2 890,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 289 € pour les congés afférents ;

—  542,24 € d’indemnité de licenciement ;

—  791,43 € de rappel de salaire pour les mois de juillet 2011, décembre 2012 et janvier 2013

—  2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ainsi qu’aux dépens.

La société Onet Propreté M Y conclut à la confirmation du jugement, au mal fondé des prétentions adverses, et à l’allocation à son profit d’une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux écritures déposées les 21 mai 2014 par l’appelante et 13 novembre 2014 par l’intimée, qui ont été reprises et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

— Sur le rappel de salaire de juillet 2011 :

La salariée n’explique pas en quoi elle n’aurait pas été remplie de ses droits ni de quelle manière elle a calculé sa prétendue créance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.

— Sur la réalité et la gravité de la faute reprochée

La lettre de licenciement justifie celui ci par des 'absences injustifiées et continues sur votre site XXX depuis le 20 décembre 2012 (…). Cette attitude implique une désorganisation de notre exploitation’ .

L’employeur fait valoir que la SAS Silliker l’ayant informée, fin novembre 2012, de sa volonté de réduire de 50% la prestation ménage/broyage sur le site d’Hazebrouk auquel Mme X était affectée pour la totalité de son temps de travail, elle s’est vue dans l’obligation de modifier le service de cette salariée, dont elle a fixé les lieu et horaires de travail de manière à en réduire au maximum l’impact sur la vie personnelle de l’intéressée; que cette dernière avait d’ailleurs indiqué, dans sa lettre du 8 décembre 2012, qu’elle ne refusait pas par principe ce changement, mais souhaitait un délai supplémentaire pour s’organiser. Il invoque la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail (article 7), dont Mme B soutient la nullité en raison de son caractère léonin.

Cette clause est ainsi rédigée ' Le lieu de travail du salarié signataire est le chantier (…) CLABO CONSEIL A. Toutefois, le salarié signataire s’engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l’établissement d’ONET SERVICES LILLE et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées', étant précisé que la société Clabo Conseils est devenue Silliker et rappelé qu’ONET SERVICES LILLE est la dénomination de l’établissement de Lille de l’intimée.

Elle définit avec une précision suffisante le secteur géographique à l’intérieur duquel la salariée pouvait être mutée sans son consentement, peu important le membre de phrase 'et ses environs’ qui est inopérant en l’espèce. Il n’est pas discuté que cette stipulation ait été conforme aux exigences de l’article L.1121-1 du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler.

La société Onet soutient avoir mis en oeuvre cette clause de manière loyale, en adaptant les horaires de travail de l’appelante de manière à lui permettre de se rendre d’un poste de travail à l’autre par la SNCF et en lui proposant de prendre en charge 50% des frais de transport, ce dont elle justifie.

Il est acquis que Mme B demeure à A, dont la gare SNCF se situe sur la ligne Dunkerque-Lille et que le site de la DREAL se situe à quelques centaines de mètres de la gare de Lille Flandres. Il résulte de la fiche horaire versée aux débats que les horaires fixés par l’employeur lui permettaient de rejoindre ce second lieu de travail et de rentrer chez elle par le rail, en une trentaine de minutes.

Dans ces conditions, la réduction du temps de travail de Mme B sur le site Silliker et son affectation, pour la partie restante, sur celui de Lille ne portaient pas une atteinte excessive au nécessaire respect de la vie personnelle et familiale de Mme B. Il ne s’agissait pas d’une modification de contrat de travail de celle ci mais d’une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Dès lors, ce dernier n’était pas tenu de lui accorder le délai d’un mois qu’elle avait sollicité pour prendre des dispositions dont elle ne précise pas en quoi elles consistaient, l’article L.1222-6 du code du travail ne pouvant recevoir application.

L’absence continue de l’intéressée sur son lieu de travail de Lille à partir du 20 décembre 2012 traduisait à l’évidence un refus de cette affectation et constituait, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, une marque d’insubordination constitutive d’une faute grave, peu important les qualités de l’appelante dont attestent plusieurs salariés de Sillliker. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture.

— Sur les rappels de salaire de décembre 2012 et janvier 2013 :

Il a été vu plus haut que l’appelante n’avait pas travaillé sur le site de Lille (Le bulletin de paie de décembre 2012 indique que le nombre d’heures travaillées est de 75,83, soit la moitié de la durée mensuelle de travail à temps plein). Elle ne peut donc prétendre qu’au paiement des heures effectuées sur celui d’A. Le jugement mérite confirmation sur ce point également.

— Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La salariée, qui perd son procès, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.

Il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’il a du exposer pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré ;

Dit n’ y avoir pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne E B aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

S. LOTTEGIER E. D

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